Dans les befoins extraordinaires, chaque communauté
impofe, d’après d’anciens rôles , une
taxe fur les .propriétaires de fonds & fur les fab
r iq u a i 5 les taxes font arbitraires , & la communauté
feule a le droit de ftatuer fur tes con-
teftations qu’elles occafîonnent.
Tous les fonds , de quelque nature qu’ilsfoient,
font afiujettis à des redevances envers l’abbé de
Saint-'Gall i .& iorfqu’il meurt un pere de famille,
la meilleure bête de l’écurie appartient à l’ abbé ,
pour tenir lieu de lods. Les péages font de même
nature que 'dans les -Cantons Suijfes , avec une
exception en faveur des denrées & marchandifes
deffeinées à. la confom motion particulière des
habitans.
E y Ê C H É B E B A L E.
Les princes évêques de Bâle , font autorifés
parles conftitutions de l’empire d’Allemagne,
à lever -des impofitions, foit pour la défenfe,
foit pour' les besoins du fouverain. Dans ces
cas extraordinaires, il -convoque les Etats , leur
demande une fomme déterminée, & c ’eft à l ’af-
fembiée à pourvoir aux .moyens de la lever.
Depuis 1747 on fie 1ère d’ an cadaftre , qui contient
l’ eftimation qui a été faite des terres, par
des experts.
Un fonds, qui eft eftimé cent livres , paye
cinq fous j lorfque le prince le juge néceffaire,
il rend une ordonnance qui preferit de payer deux
©u trois importions.
Dans chaque bailliage eft un receveur qui forme
les rôles des contribuables j ces rôles font yifés ,
fans frais, par le bailli H & remis enfuite au
notable , qui fait la colleéte moyennant quatre
deniers pour livre. C e colle&eur remet fa recette
au receveur du bailliage , & celui-ci au
Receveur .général du prince , qui a une femife
d’ un fou pour livre.
- -T é s -cnbaretiers, les meuniers & les artifans
des villes font auffi. fournis à une efpèce de capitation
, dont le montant fert à acquitter la
fomme demandée par le prince.
On lève auffi dans l’évêché de Bâle une accife
fur les vins d’achat, vendus en gros, & fur tons
les vins vendus en détail dans Tes cabarets', de
même que fur la viande de boucherie, fur les
cartes, le tabac & les liqueurs 5 ces droits , au
refte, font très-modiques.
Les droits de lods n’ont lieu que dans un ■
fèul bailliage de l’évêché, & ils s’y perçoivent ;
à -raifoii du dixième denier.
Il fe perçoit auffi quelques droits de péage dans
l’étendue du territoire de l'évêché de Bâle j mais
ils ne fon t; dûs que par les étrangers & par les
cosnmerçans du pays, qui font paffer des marchandifes
venues d'ailleurs., en traafît à l’ étranger.
On remarque que le cadaftre de la principauté
de Bâle , qui a été renouvelle en 1767 , a deux
vices effentiels.
Le premier confifte en ce qu’on n’ a point compris
les fonds communaux dans l’eftimation des
terres d’une communauté ou paroilfe.
Le fécond, en ce qu’on n’a point fait entrer
dans cette eftimation -les bois & les forêts.
La principauté de Neufchâtel eft encore un
petit E ta t, allie de la Suifle. On prétend qu’elle
né rend au roi de Pruffe , qui la poffede , toutes
charges acquittées , que cent mille livres par an.
C e revenu provient de rentes foncières , de dîmes
, de lods & ventes , droits d’habitation &
de péages, q u i, en général,font très-modiques.
Privilèges des Suiffes.
L ’hiftoire apprend que les rois Charles V I I ,
Louis X I , Charles V I I I a & Louis XII accordèrent
aux Suijfes ditférens privilèges pour leur
commerce dans la ville de Lyon. Il en eft fait
mention dans les traités de 14 ^ 3 , 1463 ,, 14 8 4 ,
iyo3 & 151 z. Mais le plus iolemnel & le plus
utile pour eux fut paffé avec François premier ,
en décembre 1516 , & reçut le nom de paix perpétuelle.
C e fouverain fut porté à cette alliance par
des vues politiques , dont l’objet étoit d'enlever
le Milanois à la Maifon dlAutriche : vues dans
lefquelles il efpéroit bien être fervi parles Suijfes,
dont les forces & la fituation voifine de ce duché
lui devenoient très-utiles.
Suivant Farticle V de ce traité , les marchands
& fujets du pays des ligues font confirmés dans
les privilèges & particulières franchifes qui peuvent
leur avoir été donnés & concédés par les
feus rois de France en la ville de Lyon.
Et l’article IX porte : «= Voulons que tous
» marchands, négocians, pèlerins ,& autres gens ,
*> ^de quelque dignité & état qu’ils foient, puif-
>> fent franchement & quittement, avec leurs
» co,rps, biens 8c marchandifes , furement tra-
» fiquer, aller & venir par tout notre, pays ,
» dans nos terres circuites 8c féigneuiies, fans
.» aucune moleftation , ni. nouvelles impofitions
» de péage ou d’autres chofes j mais feulement
» en payant comme par le paffé , & fuivant qu’il
9 eft accoutumé.
Cetteconceffionétoit,comme on voit, bornéç
à la ville de Ly on, & circonfcrite dans les limites
pofées anciennement ; enforte qu’elle s’ex-
pliquoit naturellement par la jouiffance paffée
des Suijfes. Mais cette de toutes les circonftancensa qtiuoin p, ohuayboilïee nàt pétreonfidterer
fIets4 0p r&iv ilèigf e56s, avvooyieanntt aqltuéer é l&es érdeuitnsi deen u1n5 4fae ul, droit appelle domaine forain , les anciens droits
ldees rfeaviree T choanufitd-péarfefra-gceo m&m ef ouranien eim , ppoaurtvioinnr ennot uà
gveulelrer e, && rdéeu ntirroenutb àle ss',y à folau ffturaitiere .d eLfqesu etelsm ms adre
cnhaenncte sl,e fdavéfoorirsdètree n&t clae ttec onpfruéftieonnt,i odna ns, - les h- ce elle
s'établit en droit inconteftable.
Les lettres-patentes du premier août rf7 i , &
adreffées au fénéchal de Lyon , portant que les
Sanuciifeenss j otruaiirtoénst, ddoe nlneèurres npt rbiveuil èàg eusn ea ^lfae nftoernmcee dqeusi
vient à l'appui de l'obfervation qu'on vient de
faire fur l’extenfion de- ces. privilèges.
Ce fénéchal s’exprime ainfi : « Quels fublïdes
„» bdue ipmaypeorf it?i ons ont accoutumé ceux des ligues Non f u i s ■ liquet par les pièces qui
„ ont été communiquées, J'eftime que fi le traite
»m qmuéim fouitr ef aLito,u li'sa nX ijIgI,g ié taoviet ce xleh irboei, dlee s bodnifnfie-
a„s cteuultxe sf efreoriot icelnati r éc&la liirqcuieisd e, ;& d caeu tqaunit eqitu ed opuar
„„ lmedenitu t;r amitaéis, loens cnheo fpeesu tf ofnatv ofirp éqcuifeilese sd rpoaitts llae
„ maiefté entend leur remettre , ni ceux qu elle
l„'e nvreeugti ftêrterme epnat ydéess al,e. ttCrees -jpuagtee notersd,o nàn le'e fefentf upiater H les S u ij f e s , de jouir de leurs privilèges , conformément
aux anciens traites.
d!u L meso ilse tdtree ms-apia tiefnÿtfe s,, odrud 2on4nmèarresn it fefnqf u,i t&e ,c. eqlluees
I l ptèO.nuurs jdoéufiari rdee i ncfeesr iprer ivleiluèrgs ens,o mless , SJeu ifleiesu f edreo lieeunrt
I | origine en S u ij f e , tant a. l'hôtel-de-villê de Lyon
qu’au bureau de la douane de la même ville.
16H11e nir i& I VL,o ueins: 1XÔ0IV2 ,, eLno- uii.sS XyoI,I Ic,o nlef ir4m èmreanrst les privilèges des S u ijfe s , fans autre explication,
fqauç'oenn -qduifeà-n, t n:o nte-lfse ulqeum'ielsn t enil s aevtooiieenntt jaofufri an; chdies
de droits fur les marchandifës originaires- de leur
tpeayns t, mais fur toutes celles qu’ils appori
Lyon indiftinéiement. Mais en 1644 ,
& quelques années après , le» arrêts du con-
f1è6il6 7d e&s 11617 0m, aerxsc- l&ur e2n t dfoércmemelblerme ent de^ l’ e1x6e6m3p ,
tion des droits , les marchandifes & denrées qui
ne, feroient point du crû de la S u i j f t , & pref-
cprairv idreesn t cedreti ficcoantsf't adtéelri vcréestt ep' aor-rliegsi-n em «hgeilfvtréattisq udee»,
lpieriuéxté ,, dquu i attefteroient en même-tems la proSuijfe
inferit. Ainfi, ces formalites ont
eu pour but de concentrer le commerce des
S u iffès à- Lyon;
Ces difpofitions furent enfuite confirmées par
l’arrêt du confeil du 2r juillet 17*6 j & en 1734
& 173 5 j par des ordres miniftériels , qui rappelle
rent que les. efpèces de marchandifes qui pou-
voienc être importées de Suijft a L y o n , etoient
réduites à fept. On. les. a rapportées , d apres
M. d’Agueffeau , au: mot D o u a n e db L yo n ,
tome I , pug‘ <743 ,. ce- font le cuivre , i étain , le
fil-de-fer, le fil-de-laiton la mercerie, les fromages
, les toiles blanches & treillis.
Les infractions aux formalités fous lefquelles
les privilèges des Suijfes doivent avoir lieu.,, fe
multiplièrent tellement dans l’efpace d'un demi fié-
c le , qu’elles donnèrent occafion aux chambres dû
commerce de faire des repréferitations, en obfer-
fervant que la réciprocité d'exemption n’ayoit
pas lieu en. Sdiiffe à- l’égard des François, ni de
leurs marchandifes , puifqu/ilsjy etoient aftii-
jettis à. tous les droits , & même les Cels qui
étoient envoyés par la France à differens Cantons.
Ces. abiis, en effet, confiffoient à Fentrée , de
la part des Suijfes , à vendre chez eux des mar-
: chahdifes pour lefquelles ils pretoient leurs noms j
leurs marques., à la faveur defquelles elles entroient
à Lyon, franches de droits.
A la fortie * ces abus étoient de prêter également
leurs noms , leurs marques & leurs numéros
à des marchands de Lyon , pour faire
fortir , dans la quinzaine qui fuit la clôture des
foires, accordée uniquement aux. Suijfes „ des
marchandifes de toute efpèce , & de leur procurer
ainfi l ’exemption des droits qu’elles dévoient.
Mais l ’abus le plus confidérable , 8c le plus
préjudiciable au commerce & à. l’induftrie du.
royaume , étoit , qu’au moyen de Faffrancbifte-
ment de tous droits d'entrée , accorde aux toiles-
. fuijfes 3 les négocians de cetie^ nation faifoient
paffer ,- pour être de leurs fabriques , des toiles
de Souabe, deSilé.fie & d'une grande partie de:
l’Allemagne, qu'ilsfavoient naturalifer chez eux.
par un fimple apprêt, & par la maniéré d e les
plier. En vain le règlement du 8 mai 1736 ordonna
des marques particulières fur toutes les
toiles étrangères portées à Lyon. La réclamation
des négocians fuijfes 3 contre cette nouvelle
formalité, qu’ ils prétendirent être une atteinte
' à leurs immunités , fut accueillie favorablement ,
’ & les toiles fuijfes continuèrent d’être mêlées
avec les toiles nationales , & expédiées aux co-
, lonies, en participant à l’exemption des droits
accordée aux dernières, quoique les autres fuf-
| fent expreffément affujetties aux droits par les
• lettres-patentes de 1717.
Enfin , les repréfentations-du commerce, cel.es
\ de la firme- générale , mirent dans une relie é v idence
les dommages & le préjudice que les
• privilèges àes SuiJfes caufoient à lindultrie natio