
1 11 M A S
v Cet adjudicataire ayant tion de Mafficault | qui avoriet nvoouuvleul leen l1a6 3p9r éatfelnu
jpeotrtitsr dlees Npoorifmfoannsd idee, alau xp êdcrhoeit sd enso uhvaebaituaxn;s edleles
i*ut de même profcrite par l'arrêt du confeil du 4
dduéc e1m7 fberpet e1m64b3r e, 1c6o3m9.me elle l’a voit été par celui
couLre dbeasi la didee slà , Rquue'àl lela nc'haavrogiet édteé joenurier gtrifotirsé mà oilsa
nfeeulsle, mpeenntd a, npta rle pfqruoevlisf ioiln f, edroei tc etesn dur odiets raadpdpiotirotenr
des lettres-patentes impofant ces droits. Il s’étoit
féaciot ualé cpelut s adr'urênte da'nennéree gfaifntsr eqmuee nlat ;R uoenl lev eouutl ufat tilse-
troubler dans la perception dç ces droits ; trois
nouvelles déclarations du mois de novembre 1648,
ldae cloan mfirêmmèer emnta &niè orer dqounen ècreelnlet qdue'se laleu tareusro ditr oliietus des fermes.
Pinfon fuccéda au bail de la Ruelle, & n'éprouva
plus de difficultés, fi ce n'eft de la part
jdoeu q ,u eqluqiu epsr éotfefnicdiierresn &r êrtercee fvoenudréss dàe fsa tirraei ltae sr edc'Aetnte
ddeess cinnoqu vgeroafufxe s dfreormitse s,. à l'exclufîon du fermier
ordDoensn lèertetrnets -qpuaet elnat elesv déue meno isfe dreo idt étcoeumjoburres 1 c6o5n2,
ctiinnuqé eg r,o fcfoesn jfoeirnmteems ,e n&t advéefce ncdeilrleen td eàs t oduroteists pdeers-
fdoen nlae sr edcee ttrtoe udbelse rd leensi efersr mdiee rfse s& f edrem se'se,n tàre mpeêilneer
fdreir r léep foenrdvricee d duu r ertoair.dement que pourroit en fouf-
„ droCit'es ftd e aiMnfaî ffqicuaeu llt' éftuatb laiffffeumrée, nmt aplegrrpé éltau ecll aduefes expreffe de fa création , feulement pour deux anenné
ebs.a ilC eàs l^'a ddrjouidtsic aptaafisrèer ednets fuccincqef fgirvoefmfeesn fte drem ebsa i,l jufqu a la redaétion du tarif de 16(34, dans lequel
ils furent confondus , ou pour lequel ils furent
ftaurpifp.r iIml péas,r ocîto mcempeen dlea npt oqrutee llee s pdroéuamzeb luilver edse p caer
Rroonuneeani,i cdoem vipnr i,s fdoarntas nlet mdeê mlae v tiallrei f&, fobnant luineu ree fdtee
adue tcaersi fd dreo iftosr,t iceo.mme s'en explique I'articlçSfc7 «
MATRICULE ou IMMATRICULE, f. f.
lpeaqru elel quoenl ionnfe rdiét fliegsn en eonm gs édneésr alp eurnf ornengeifst,r ep ofuurr conftater leur état & leur qualité.
Pour ne parler que des matricules qui ont rapport
aux finances, il convient de fe borner à celles
qdue-i vfiollnet dteen .uPea rpisa.r lCesh paaqyueeu rpsa dyeesu rr enàt eus nàe J ’hôtel- matri-
tenuulit atoiou nsre .gdief trper, o.fpurri élteéq udeel si l riennfetireitr sl,e s &di vleerufèrss
qualités, en faifant l'extrait ou l'analyfe des piè-
M A T
ces qui lui font fournies. Cette opération s’appelle
dreffer des immatricules.
Les payeurs font autorifés à délivrer les imma-
tricules ou extraits de leurs regillres, & elles
tiennent lieu des pièces néceffaires pour confta-
ter la propriété d'une rente ; elles fervent auffi à
faire expédier des lettres de ratification au fceau,
en faveur des acquéreurs. Si une rente perpétuelle
fe divifoit en dix parties qui donnaffent lieu à dix
contrats, il feroit dû dix droits ôj immatricules.
L'édit du mois de décembre 16 35, a fixé les
droits dûs par les parties,, pour les immatricules ,
& ils n'ont pas varié depuis cette époque ; mais
ils ont ‘été confirmés par différens arrêts du confe
il, & notamment par celui du 9 mai 1716'.’ Ils
font de trente fols pour toutes les rentes au- def-
fous de cent livres, & de trois livrés pour celles
qui font de cent livres & au-delfus,*^ quelques
fommes qu'elles puifîént monter.
Ces droit%fe retiennent par les payeurs, lors
du payement des rentes, & le contrôleur eft tenu
d'en faire mention fur fon regiftre^
On conçoit aifément que fi une» rente perpétuelle
qui paffe de fucceflion en fuccefïion, donne
lieu chaque fois à la perception d'un droit de
matricule ou immatricule , à caufe de la mutation
de propriété ; il en eft tout autrement d'une rente
viagère- C e qui en eft d û , à la mort du particulier
, fur la tête duquel elle eft conftituée, fe
paye à fes héritiers, en.juftifiant de leurs droits ;
les pièces qui conftatent ce droit une fois enregistrées
, le droit de matricule fe paye avec la rente
qui refte éteinte.
M É A G E , (droit d e ) ce droit fait partie de
celui de traite vive de Nantes, de même que
le droit de Rebillotage. Voyez Traite vive de
Nantes,
M É D IA N N A T A . (droit d e ) Il fait partie
des finances du roid'Efpagne,& confifte dans la moitié
du revenu que produifent pendant la première
année,toutes les dignités,les charges, les offices
& emplois conférés par le fouverain ou par fon
confeil. Perfonne n'en eft exempt, pas même les
infants - d'Efpagne. Vcye^ Espagne., tome 2 ,
page 75.
On peut comparer le droit de mêdiannata , au
droit de marc-d’or , qui fe paye en France , à la
mutation de toutes les charges & offices par lé
nouveau pourvu. Voye1 M a r c -d' o r .
M É L ASSE , f. f. , c'eft le fuc mielleux qui.découle
des moules dans lefquels on met la liqueur
extraite des cannes de fucre, ou du fucre même ,
pour lui donner de la confiftance, & le raffiner.
On ne parle ici de la mêlajfe, que pour dirfi-
M É L
que celle qui provient des raffineries du RoyaUj
me, ne doit aucun droit à la circulation, excepte
toutefois, la mêlajfe provenant de Bretagne ; 1 arrêt
du confeil d u 'io mars 176$ , qui a prononce
cette diftinélion , affujettit cette derniere , a dix
fols par quintal à l'entrée des provinces dans lel-
quelles elle eft importée.
A Paris, la mêlajfe doit des droits bien plus
confidérables quand elle y eft introduite.
L'arrêt du confeil du 14 mars 1777 W Ê en ^
pliquer les motifs , & apprendre en meme-tems
la quotité des droits, & au profit de qui ces droits
font perçus.
Le roi étant informé que nonobftant les^ dé-
fenfes portées par les règlemens , il s'eft eleve
dans la ville & fauxbourgs de Paris, un grand
nombre de laboratoires où l'on diftîlle de la me-
lajfe fermentée , pour en tirer des eaux-de-vie
fimples, rectifiées & efprit- de-vin.
Que ces liqueurs paffent enfuite dans^ le commerce
, où elles font employées aux mêmes ufa-
ges que les eaux - de - vie & efprit-de-vin ordinaires.
Que ces fabrications clandeftines ont déjà oc-
cafionné des chûtes notables dans le produit des
droits d’entrée fur les eaux-de-vie & efprit-de-
vin , & qu’elles menaceroient ces droits d'un
anéantiftement prochain, s'il n'y étoit pourvu.
Que la mêlajfe n'eft point un objet de première
néceffité ; qu'elle n'eft point employée dans les
arts ; que fes uf3ges font très-limités , & qu'elle
peut être remplacée avec avantage dans tous les
cas , par le fucre, la caffonade & le miel.
Sa majefté a jugé que l'impofîtion d'un droit
à l'entrée de Paris , fur cette matière , repréfen-
tatif de celui qui feroit dû à la fabrication de
l'eau-de-vie qui en proviènt, fi cette fabrication
étoit permife, feroit le moyen le plus fimple, fans
être à charge au peuple , de faire tomber ces fabrications
intérieures , de prévenir dans Paris des recherches
& des vifites contraires à la liberté naturelle
; enfin d'éviter aux citoyens l'occafion de
procès qui peuvent opérer leur ruine. A quoi
voulant pourvoir: oui le rapport du fieur Ta-
. boureau, & c. ; le roi étant en fon confeil, a
ordonné & ordonne , qu'à compter de huitaine
après la publication du préfent arrêt, il fera payé
au profit de l'hôpital général, un droit de vingt
livres par quintal, fur toute la mêlajfe qui entrera
dans la v ille , fauxbourgs & banlieue de Paris,
lequel droit fera perçu par . l'adjudicataire des
fermes générales, pour en compter, dans la forme
accoutumée , aux adminiftratenrs dudit hô-
çital. Fait au confeil d’état du ro i, fa majefté y
étant, tenu à Verfailles le 14 mars 1777.
M E M 115
Sur cet arrêt ont été expédiées des lettres-patentes
, enregiftrées le 16 du même mois à la
cour des aides de Paris, à la charge que les
conteftatiçns qui naîtront fur la perception de ce
droit, feront portées en première jnftance en l'élection
, & par appel en la cour.
MEM BR E S , ( droit des quatre membres de la
Flandre maritime. ) On a vu à l ’article F l a n d r e ,
tom. 2 , pag. 2 1 9 , quelles font les villes qui com-
pofent la Flandre maritime, & comment furent d'abord
établis les trois membres ; termes qui défi-
gnoient une forme de gouvernement municipal ;
& quand il fut ajouté un quatrième membre ,
formé par la ville de Bruges; On a dit auffi que
. ces quatre membres de Flandres repréfentoient les
Etats & toutes les villes & châtellenies de la province
; qu'ils avoient impofé en différens tems ,
fur les boiffons , fur les beftiaux & autres denrées
, plufieurs droits dont ils avoient Tadminif-
tration, q u i, par cette raifon , étoient connus
fous la dénomination de droits des quatre membres
; & qu'enfin, après la prife de la ville de
Bergucs en 1678 , Louis X IV réunit à fon domaine
ces droits des quatre membres.
Ils firent long-tems partie de la fous-ferme des
domaines j & ils font rappellés dans l'article 49$
du bai! général ^ fait à Forceville en 1738. L o r f-
que toutes les fous-ferirïCS furent fupprimées en
1756 , les droits des quatre membres de la r làn dr?
furent régis par les fermiers-généraux, ainfi que
tout ce qui avoit été fous-fermé ; mais ce t arrangement
ne fubfifta que trois années.
La guerre qui duroit depuis près de trois ans, ren-
doit le befoin d'argent preflant ; on fit une reffource
.des droits des quatre membres , en remettant leur
régie aux magiftrats des chefs-collèges de la
Flandre, moyennant une fomme annuelle de fix
cens mille livres , & une avance de huit millions
qu'ils versèrent dans le tréfor royai. T e l fut l'objet
de l'arrêt du 12 novembre 1759.
Avant que de fuivre la régie des droits des
quatre membres dans les viciffitudes qu’elle a éprouvées
, il convient de faire connoître fur quels objets
porte leur perception.
i° . Sur l'eau-de-vie, dont la vente, fe fa it ,
comme en Haynault exclufiventent, par les fermiers
du régiffeur,
Quelques villes , comme Bergues & Haze-
brouck, ont cependant des cantines , ou cabarers
militaires , qui font exempts de droits, foit à
caufe de ceux qui fe perçoivent au profit des villes
fur ces mêmes eaux-de-vie, foit par ménagement
pour les troupes qui corapofent la garnifon de ces
villes.
i ° . Sur le Vin & lé vinaigre de virt ; la pro-
Q i j