Le même règlement portoit que ces droits ferment
levés fur toutes perfonnes indifféremment,
hors les maîtres des requêtes, les fecrétaires du
roi > & autres de femblable qualité ; il faifoit en
même-temps exçeption en faveur des marchan-
difes enlevées du refTort du baillage de Saumur ,
& ordonnoit que les conteftations concernant le
trépas, de Loire y feroient jugés comme celles des
droits de la traite d'Anjou.
Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 9
feptembre 1559 , confirma la perception du trépas
de Loire y entre Candes Se Ancenis', fur toutes ef-
peces de denrées & marchandifes , excepté pour
celles qui feroient conduites en la ville d’Angers
par les marchands y- demeurans , pour y être
confommées , à la charge par eux , ç'n, mor,tant .
baiffant ou traverfant la Loire , de remettre au
receveur du premier bureau , une déclaration des
efpèces 3 qualités & quantités des marchandifes ,
8c de s'obliger de rapporter en tems fixé, certificat
de la defcente des mêmes marchandifes à
Angers j le tout à peine de cpnfifcation & de
déchéance d’exemption.
Le droit de trépas de Loire avoit été aliéné en
1 585, moyennant cinquante mille écus.
Henri IV. par fa déclaration du 28 feptembre
*564» ajouta à fa quotité primitive quelque aug
mentation fur les efpèces défîgnées , & en fit,un
bail féparé en 1599,. Il fuprima le privilège des
marchands d ’Angers. Enfin en 1638 un nouveau
ta.rif de ce d ro it, réunit les augmentations faites
en 1594 & 1632, pour être perçues pour le
compte de fa majeflé , en laiflant les aliénataires
jouir du droit primitif qui leur avoit été concédé
en 1 j 8y. Mais il laiffa fubfifter un privilège accordé
par l'arrêt du confeil du 10 juillet i,6 x 3 ,
qui avoit déchargé du payement du trépas deLoire3
toutes les marchandifes & denrées portées dans
la villes, fauxbourg fénéchauifée & refTort de
Saumur & Do u é ,p ou r y être confommées feulement.
C e s réappréciations 3 comme on le voit par le
préambule du tarif de 1664, fai foient partie du bail
des fermes, & furentfupprimées lors de l'établifïe-
ment de ce tarif 5 mais l'ancien droit de trépas de
Loire fubfifta toujours dans la main des engagiftes,
fans-doute, puifque l'arrêt du confeil du 14 décembre
1776 3 qui fait la conceffion de ce droit,
ainfi que celui de la traite, par terre, le dit formellement.
Au relie on peut voir ci devant, pag.
73 2, ce que nous avons rapporté de ces deux droits,
qui font entrés dans les appanages des frères de
nos roiSi II feroit digne de la bienfaifance d’un
gouvernement y fans ceffe occupé des moyens
d'excitér l’indullrie , & d'encourager le commerce,
de fupprimer les droits de traite par terre
&. de trépas de Loire, en les remplaçant dans l ’ap-
panage de Monfieur, par un revenu de cent cinquante
mille livres. Sans doute que fiTheUfeux
projet de la fuppreflion des douanes intérieures
a fon exécution, ainfi que l'annoncent les difpofi-
tions, qui font l'objet du Mémoire que nous
avons rapporté c i-d e v a n t , page 7 1 0 , la navigation
de la Loire fera enfin débarraffée de
toutes les entraves qu'y mettent, non-feulement
les droits de traite parterre & de trépas de Loire,
mais encore ceux de double & triple cloifon ,
ceux des concédés , de parifis & des officiers des
traites d'Anjou, & les nombreux bureaux qui hè-
rifTent lesbords de cette rivière, pour la perception
de tous ces impôts.
TRE SOR R O Y AL. On donne ce nom à la
caiffe de l’E tat, qui a ci devant porté le nom
de tréfor de l’épargne * comme pour annoncer
que l'économie eft la première loi qui doive pré*
fider à l'adminiftration.de ce tréfor.
Nous avons d it, au mot Epargne , tome II^
pag. 66 , que le tréforier de l’épargne avoit rem-r
placé le receveur général des aides. C'eft par
François premier, que fut créée la charge d.ç
tréforier de l'épargne* Henri II en érigea une
fécondé, & Louis XIII une troifième.
Ces charges ayant été fupprimées par l’édit
d’avril 1664, on leur fubftitua deux commiflai-
res généraux, que l'on appella gardes du tréfor
royal 3 avec la qualité de confeillers es confeils
du roi. Cinq années après , l'édit du mois de
février 1669 érigea ces commiflîons en charge..’
Depuis cette époque jufqu'en 1748 , ces places
n'éprouvèrent des changemens que dans leur
nombre * mais l'édit du mois de juin de cette dernière
année fixa ces charges à deux jfeulement.
Suivons la compofîtion du tréfor royal depuis cent
vingt-deux ans.
L'édit de \664 , portoit : « nous avons attribué,
» à caufe de fa commiffion de garde du tréfor
» la fomme de douze mille livres * plus, celle
» de fix mille livres pour fon cahier de frais ,
« plus , celle de fix mille livres pour les tarres
» & défe&uofités des deniers de fon maniement ;
» au commis du comptant dudit garde, la fomme
» de huit mille livres par chacun an, & à celui
93 qui fera la première commiffion defdits gardes
» du tréfor y la fomme de dix mille livres, &
» trois mille livres pour la confection des rôles
» du confeil, & fix mille livres pour les ap-
39 poi.ntemens de cinq autres commis, à raifon
» de douze cents livres chacun ».
En 1 7 1 7 , un édit augmenta les attributions
des gardes du tréfor royal, & le traitement des
premiers commis* mais c'eft particulièrement en
1748, que l'édit-du mois de juin, en créant les
deux offices de garde du tréfor royal, qui fub-
fiftent encore avec une finance de douze cents
mille livres , fixa leurs gages & émolumens * il
leur accorda foixante mille livres de gages à chacun
, quinze cents livres df, gJges ,>*erdce’
• feil, douze mille livres pour lannee d exercice ,
& chaque année foixante mille neuf cents v g -
• Cinq livres b tant pour tarres d efpèces que frais
■ de bureau & appointemens de commis.
Depuis 1748, les frais de bureau ont encore été
augmentés,ainfiqueletraitement des.gardes dutre
.formai. Le nombre des commis, qui en 1664 n e-
toit que de fept en chaque caiffe , eft aujourd hui
de plus de quarante dans les deux, & leur depen
annuelle eft pour l'Etat un objet de quatre cents
mille livres , non compris les gratifications qui
s'accordent lors des emprunts St de 1 etablille-
ment des loteries, à raifon du travail extraordinaire
qu’ils occafionnent.
Après- avoir confidéré le tréfor royal dans fa
Nous aVons déjà eu occafton de remarquer aux
mots C a is se 8c C o m p t a b il it é , que le tréfor
royal eft la feule caiffe de l'E tat, dont toutes les
autres caiffés font dés émanations, tome I , pag.
164 & 547, qU’il doit être un, centre commun
où tous les rayons fé rapportent. C eft ce que tous
les bons miniftrés ont penfé , 8c ce qui fe trouve
exprimé dans le compte rendu au Regent par
M. Defmarets, contrôleur général en. 171p.
« Je compris , dit ce miniftré, que le tréfor
„ royal, comme , le centre de la finance , dévoît
,, recevoir tout le produit des revenus de fa
,, majefté, St je m’attachai à l'y faire remëttrè
a, tout entier ». Recherches & Confidéraiions far
les Finances , in. 1 2 ° ., tome 4 , pàg. 509. E el^
également quéftion de 1 unité de caiffe, ci-de-
Vant pag* 2.67 , en e'xpofant combien 1 otdre eit
néceffaire pour Connoitré la véritable fituation
d'une caiffe aufli occupée , que l’eft le^ tréfor
royal. Les réflexions que nous avons données fur
cette matière , font celles d'uh adminiftrateur qui
a fi bien fenti les avantages de la clarté 8c dé
l’ordre , qu’il en avoit fait l'objet de la .déclaration
du i7,o£tobre 1779 , enregiftréeà la chambré
des comptes le 25 feptêmbré fuivànt. Comme
fes difpofitions n’ont jafqu’à préfent éprouvé au-
cune altération, nous allons donner l’analÿfe de
cette loi.
Louis, parla grâce de Dieu, &c. Perfuadés que
la méthode & la clarté dans la comptabilité ,
font un des moyens les plus propres a entretenir
l’ordre & la règle dans la manutention des
finances, nous nous fommes occupés de cét important
objet, & nous n’avons pu voir fans peine,
que lé tableau de nos revenus & de nos dépenfes
n’étoit jamais que lé réfultat de recherches &
de connoiffances éparfes, raffemblées fous nos
yeux par le miniftré des finances} ce qui faifoit
dépendre de l’intelligence Se de l’exaâitude d'un
feuf homme, la connoiffance la plus intéreffante
pour nos plans 8e nos déterminations : que le
défaut de cette conftitution provenoit effcntiel-
lementde ce que les regiftres Se les comptes de
notre tréfor royal, où l’on devroit naturellement
trouver ,1e détail exaét de l ’univerfalité de nos
recettes 8e de nos dépenfes , ne préfentoient à
cet égard que des connoiffances infuffifantes Se
des renfeignemens incomplets : qu’ une partie
des impofitions n’y étoit ni verfee , ni même
connue, Se que plufieùrs fortes de dépenfes
étant acquittées habituellement par diverfes caif-
fe s , il n’én exiftoit non plus aucune trace au
tréfor royal : que cependant les dépôts de la
chambre des comptes ne pouvoient point fup-
pléer au vice de ces difpofitions, non-feulement
parce que ce n’étdit qu’au bout d’un très-grand
nombre d’années que tous les comptes particu-
.Iiers font rendus 8c apurés, mais encore parce
qu’étant divifés entre toutes les chambres des
comptes de notre royaume, ce ne feroit que par
j Peffet d'un travail immenfe qu’on parviendrait à
former des réfultats ; 8c ce travail, toujours trop
tardif & confus , ne feroit jamais utile. Nous
avons donc fenti de quel avantage il fe ro it, Sr
pour nous 8c pour no;s fucceffeurs, d’ établir
une forme de comptabilité cjui fit paffer au tréfor
royal toutes les recettes St tous les paiemens ,
non pas à la vérité toujours eh efpèces, pour
ne rien changer à la facilité du férvice 8c au
maintien des hypothèques ou des deftinations
particulières, mais au Moins par forme de quittances
8c d'affignâtions, de manière qu’eti ouvrant
les regiftres dn tréfor royal, on pût voit
clairement le rapport exaét entre les dépenfes 8c
les revenus ordinaires de chaque année, 8c fé-
parément le montant des dépenfes St des reffour-
ces extraordinaires.
Nous ne pouvons nous diflimuler que cette
méthode, fi utile,8c fi importante, rendra bien
moins féctet fétat des finances ; qu’ aïhfi , c’eft
uné obligation de plus que nous contraélons
d’entretenir une confiante harmbnîé entre nos revenus
St nos dépenfes ordinaires, püifque c’ eft-
là le fondement du crédit 8c l’appui de fa confiance
: mais nous n’en demanderons jamais aucune
qui ne foit légitime18c bien1 fondée ; tôiite
autre, nous le lavons, mène tôt ou tard à des
injuftices 8c à des matiquemehs d e . f o i , dont
nous voulons à jamais ptéferver norre règne:
8c nous découvrons avec fatisfaétion, que dans
les vues qui nous animent, moins nous répandrons
de voile fur l’état de nos finances 8c fur
leur adminiftration , 8c plus nous aurons de droits
à l’amonr 8c à la confiance de nos peuples. À
.ces caufes, 8cc. voulons St nous plaît ce qui
I fuit : . ..
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