
qes dont le tarif de 1748 avoit fixé le droit de
marc-d’or^ .paieraient le droit fur le pied de Té-
valuation faite de ces offices , en exécution de
l’édit du mois de février 177.1, dans la proportion
fixée par. le tarif du 7 oftobre 1704; en
exceptant toutefois de cette règle les offices fur
les ports , quais , chantiers , halles , foires &
marchés de la ville & banlieue de Paris , défquels
Je droit continueroit d’être payé , ainfi qu’ il eft
prefcrit par l’ arrêt du confeil du 18 o&obre
dernier.
Deux autres arrêts des 16 mai & 10 juillet 1774 ,
furent rendus dans les mêmes vues, pour la Corfe j
le premier régla la quotité des droits de marc-d’çr 3
à payer par les difrérens offices de judicature, de
prévôté , amirauté & maîtrife particulière des
forêts , créés & établis en Corfe. Le fécond ,
ftatua que dans le cas où des pourvus d’offices en
C o r f e , ' pafleroient à d’autres officês àufli en
C o r f e , il leur feroit tenu compte fur le nouveau
droit de marc d'or 3 à payer pour cette mutation ,
du montant de celui qu’ils auroient payé, pour l’office
qu’ils quitteroient.
L ’adminiftration des finances étant pafîee dans
des mains moins fifcales que celles qui les diri-
geoient depuis 1770 ; on vit les principes delà perception
du droit de marc-d’or mitigés & fouffrir
des exceptions.
La première qui eut lieu , fut l’objet de la déclaration
du 16 décembre 1774 3 dont il
a déjà été parlé. Il y eft dit , qu’ à l’av
enir, & à compter du jour de Tenregiftre-
ment des préfentes, les officiers des cours fou-
veraines, -les- maîtres 'des requêtes ordinaires de
Thôte l, les préfidens-tréforiers de France & généraux
des finances, & les. officiers des baillia-
, g e s , fénéchauflees & 'autres lièges royaux de
juftice , qui après vingt ans confécutifs & accomplis
de fervice dans leurs offices, obtiendront des
lettres d'honneur ou de vétérance, ne. feront
point aflujettis au droit de marc-d'or ordonné
pour lefdites lettres par l ’édit du mois de décembre
1770 , dont nous les avons relevés & dif-
penfés, relevons & difpenfons : voulons que
ceux defdits officiers qui auraient obtenu lefdites
lettres d’honneur ou de vétérance, avant lefdites
vingt années de fervice , confécutives & accom**
p lies, reftent aftiijettis aux difpofitions dudit
édit , ainfi que tous les autres officiers non dé-
fignés en cés préfentes, dans lefquelles nous n’entendons
point comprendre les notaires, commif-
faires, procureurs , greffiers & huiffiers, qui ref-
teront de même, aflujettis pour lefdites lettres
d’honneur ou de vétérance, aux difpofitions dudit
édit..
Un arrêt du confeil du 10 mars 1775 , reftreî-
gnit le droit de marc-d'or établi généralement fur
les charges & offices de la maifon du roi à ceux
de ces offices , dont les provifions font fcellées
à la grande chancellerie.
Suivant l’ article 6 , de l’édit de décembre 1770,
tous les brevets pour grâces, honneurs, titres,
dignités & fervices, tant civils que militaires ,
dévoient être aflujettis au payement du droit de
marc - d’or ; & l’exécution de cette difpofition
avoit été nommément ordonnée par l’arrêt du 4
août 17 7 3 , à l’égard des brevets de capitaine
d’infanterie & de cavalerie, dragons & autres.
Les brevets de lieutenans & d’un grade inférieur
avoient été feuls exemptés du droit.
L’ arrêt du confeil du 13 avril de la même année
1 7 7 1 , donna une nouvelle étendue à cette
exemption, & fixa définitivement la quotité du
droit d û , fuivant les grades militaires , & pour
tous les emplois dépendans du miniftère de la
guerre. Il fut ordonné par l’article premier, qu’il
feroit payé pour le droit de marc-d*or 3 -tant eh
principal), que huit fols pour.livre, tant qu’ils fub-
lifteroient 5
S A v o 1, r :
2400 lir.
24.
2J0Q.
2000.
IOOO.
3*00.
IJOQ...
1360b* ‘
y 000.
5 ooo.
3200.
700 liv.
Par les maréchaux de France , deux mille quatre cent livre s, c i ..................
Par les commiflaires , à la nomination des maréchaux de France, vingt-quatre livres, ci
Par le colonel-général' de la cavalerie, deux mille cinq cent livres, c i ......................
Par le meftre-de-camp général de la cavalerie , deux mille livres, c i ......... ...................
Par le commiflaire-généràl de la cavalerie , mille livres , c i . ...............................
Par le colonel-général des dragons , trois mille deux cent livres, ci . . . . . . . . . . . .
Par le meftre-de-camp-général des dragons , quinze cent livres, ' c i ............................. ..
Par le colonel-général des Suifles & Grifons, treize mille livres, ci ............... .'.............
Par le capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde , cinq mille livre s , c i ..............
Par le capitaine-lieutenant des cheVaux-Iégers , cinq mille livres, ci .........................
Par les capitaines-lieutenans -des moufquetaire-s, trois mille deux cent livres, ci . . .
Par le capitaine-lieutenant des grenadiers à cheval, fept cent livre s, c i . . ..................
Par les officiers de maréchauflees, les fommes
fixées par l’arrêt du confeil du 22 janvier 1775*
Par les gouverneurs | lieutenans-généraux &
lieutenans de roi des places de guerre, les fommes
qui feront fixées particulièrement: pour chacun
d’eux , en cas de mutation , à raifon du cinquième
de leurs appointemens & émolumens,
avec les huit fols pour livre en fus.
A r t i c l e I I .
N ’entend point fa majefté aflujettir audit droit
de marc-d'or les provifions, commiffions, brevets
ou pouvoirs des officiers à la nomination des maréchaux
de France , autres que les commiflaires
des guerres à leur nomination, qui y font aflujettis
par l’article précédent j les provifions des com-
naiflaires provinciaux & ordinaires des guerres &
dès troupes de la maifon du ro i, qui en ont été
exemptés par arrêt du 20 feptembre 1773.
Des lieutenans-généraux des armées de fa majefté.
Des lieutenans - généraux commandans en chef
les armées.
Des commandans de la cavalerie dans les armées.
Des intendans des armées,
i Des colonels & des meftres-de-camp avec trou-
I pes, ou pour en donner le rang.
I- Des lieutenans-colonels, foit en pied, fbit
K pour en donner le rang.
Des capitaines dé cavalerie, de dragons ou d’in*
fantérie, foit en pied , foit pour en donner le
rang.
Des lieutenans de roi des places de guerre.
Des majors des places de guerres & autres.
Des majors généraux des logis des camps & armées
& de la cavalerie.
Des capitaines lieutenans des compagnies de
gendarmerie.
Des capitaines des gardes-frahçoifes & fuifles.
Des officiers des milices, gardes côtes.
Dérogeant fa majefté, en tant que de befoin ,
&.pour cet égard feulement, à l’édit du mois de
décembre 1770 ^ q u i, pour le furplus, fera exécute
félon fa forme & teneur.
------ aiuuit *// > , 1 arreu «u conieil
du o feptembre, ordonna que ceux qui feroient
reçus dans les charges de premier préfiderit, pré-
’ fidens a mortier, préfidens, procureur général,
avocats généraux, & confeiller au parlement de
.Bretagne , feroient difpenfés comme nobles, du
payement de droit de rnarc-d’pr de noblefle, fans
être tenus de repréfenter leurs titres, pour obtenir
un arrêt de difpenfe particulière ; fans comprendre
dans ces difpofitions, les greffiers en chef^
îubftituts du procureur général & premier huiffier
audiencier, qui feroient tenus de payer le droit
de marc-d’or de noblefle', s’ils n’étoient pas nobles
, ou de juftifier de leur noblefle pour en obtenir
l’exemption.
Enfin, l’arrêt du 9 février 1776 , ftatua que
ceux qui fe feroient pourvoir des offices de lieutenant
généraux, civil, de police & criminel, &c
de lieutenans particuliers au châtelet de Paris,
paieront le droit de marc-d’or de noblefle, tel qu’ il
eft fixé par l’édit de décembre 17 70, pour les offices
donnant la noblefle j que ceux qui fe feroient
pourvoir des offices de confeillers, ou de
ceux d’avocats & procureurs du roi audit châtelet
, ne payeraient que la moitié du droit de marc-
d’or de noblefle, avec les huit fols pour livre";
mais que ce droit ne feroit payé que par ceux dés
récipiendaires qui ne feroient «pas nobles, le roi
fe réfervant d’en exempter ceux qui juftifieroient
de leur noblefle.
Afin de ne rien omettre de ce qui concerne le droit
de marc-d’or y nous ajouterons ipi que le tréforier
général de cette partie prend chaque $nnée fur fon
produit, une fomme de fix cent mille livres pour
la reméttre au grand tréforier de Tordre du Saint-
Efprit, auquel cette fomme eft attribuée à titre de
dotation, & qu’en 1778 , une déclaration du 11
avril, régla la comptabilité des tréforiers & contrôleurs
du marc-d’or.
Mais l’édit du mois de mai 1 7 8 3 fupprima les
deux charges de tréforiers , & celles des- deux
contrôleurs qui exiftoient depuis 17 34 , & dont
les finances réunies étoient de douze cent mille
livres, pour être rembourfées par l’ordre du Saint-
Efprit j mais en même-tems il fut recréé & établi
un leul office de tréforier général du droit de marc-
d’or t pour être pofledé héréditairement, fans payer
de centième denier, mais feulement le droit de
marc-d'or j en cas de mutation. La finance'de cet
office a été fixée à quatre cent mille livres ; avec
feize mille livres de gages, trois deniers pour livre
de taxation fur le montant de fa recette , &
huit mille livres d’attribution, pour le payement
des rentes conftituées par l’ordre du Saint-Efprit.
Pour fuivre la légiflation de cette partie jufqu’au
premier janvier 1786,, nous devons ajouter que
là déclaration du 25 novembre 178 f , a exempté
du droit de marc-d’or 3 les lettres d’honneurs accordées,
aux magiftrats , qui paflenc des cours*
aux confeils de fa majefté, maîtres des requêtes,
ou confeillers d’état.
-Un arrêt du confeil d’état, du 2 décembre de la
K i j