
trente-un mille neuf cents quatre vingt ohxe livres
fept fols fept deniers} enforte qu’ il n en coûte
que cinquante mille fix cents huit livres trois fous
huit deniers , tant à la province qu’aux vigueries
en particulier, pour faire lever le montant des
importions ; & le produit net , tant du* don
gratuit que de la capitation & des vingtièmes,
pafle, fans aucune défalcation , dans les coffres
du roi.
La Provence, relativement aux droits domaniaux
de contrôle , infinuation , amortilfement,
&c. 11e jouit d’aucun privilège. L ’aliénation de
ceux de contrôle, infinuation & petit-fcel ayant
été nommément accordée aux Etats de Provence ,
par la déclaration du r o i , du 3 .février 1711 ,
moyènnant la fomme de quarante mille livres
pour dix années, elle ne fubfifta que jufqu’en
1714 , que l’édit du n\ois de mars en prononça
la révocation. Cependant la même année tous
les droits de même nature ayant été mis en
ferme générale pour I’univerfalité du royaume,
il en fut fait des fous-fermes., & les États de
Provence obtinrent celle de leur province, par
l ’arrêt du 6 octobre 1714 , qui fut enfuite révoqué
par celui du 13 décembre 1718 > & depuis
cette époque , les droits domaniaux de Provence
ont continué de fuivre le fort général des memes
droits dans tout le du royaume.
Mais l’arrêt du confeil, du 2 y août 1781 * a
néanmoins fait une exception en faveur de la vente
faite*par le roi à la ville & communauté de Mar-
fe ille , de l’ancien arfenal des galères de la même
ville , moyennant dix millions. Le préambule de
cet arrêt .eft d’autant plus curieux y qu’il établit
des raifons favorables à l’aliénabilité du domaine,
& qui font véritablement puifées dans une logique
aufli jufte que politique.
C e préambule porte , « que le departement des 03 galères ayant été fupprimé en 1749 > & l£s
3> forçats diftribué enfuite dans differens ports ,
*> l’arfenal de Marfeille étoit devenu inutile au
» fervice de fa majellé , & onéreux à fes fi-
m nances , par les frais d’entretien, & par le nom-
»» bre d’ officiers de marine & d’adminillration qui
« y font employés , que fa majeftë s’eft déterminée
00 d’autant plus,volontiers à vendre cet arfenal ,
>, avec réferve des droits feigneuriaux, que cette
» vente décharge fes finances d’une dépenfe con-
» fidérable , leur procure, par la réferve des droits
» de lods & mutation, un produit important}
oo qu’elle offre d’ ailleurs aux acquéreurs, la sûreté
v la plus entière, attendu que les loix relatives
» aux biens appartenans au domaine de la cou-
oo ronne , exceptent de Vinaliénabilité , les do~
00 mai nés dont les charges confomment les revenus ,
00 ceux qui occafionnent de la perte en voulant les
» garder, & du profit en Us vendant ; que les do-
» marnes , même utiles & avantageux , font encore
>3 exceptés de la rigueur de ces lo ix , dans les cas
s» de vente pour les néceffités de la guerre : exemp-
» tion qui donneroit, dans les tems, aux acqué-
» reurs & à leurs repréfentans, auprès des fuc-
>? ceffeurs de fa majefté , la sûreté la plus en>-
30 tière, dans le cas même où l’ arfenal.de Mar- 30 feille feroit partie de l’ancien domaine de la’
3j couronne , & où il feroit d’un produit avan*
3? tageux à fes finances , &c. &c. ».
En conféquence il eft ordonné par autre arrêt
du même jour , que ladite vente & les reventes
qui feront faites par la ville de Marfeille, feront
exemptes de tous droits de contrôle , infinuation ,
centième denier, amortiffemènt, lods & ventes,
& que la troifième mutation en demeurera pareillement
affranchie, fous la condition qu’elle
aura lieu dans le cours de dix années qui fuivront
immédiatement le jour de la paflation du contrat
confenti à ladite ville au nom de fa majefté.
Aux mots G abelle & G renier 3 tome I I ,
pag. 324 & 418 , on a fait connottre en quor
confilte la ferme des gabelles de Provence -, le
nombre des greniers que contient cette province,
le prix que le fel svy vend, & la quantité qui fe
confomment dans le diftriâ; de chacun. On n’a
rien à. ajouter fur cet objet.
PR O V IN C E S DES C IN Q GROSSES FERr
MES }
P r o v in c e s des grande s et petites G a belles
j
P r o v in c e s réputées étr ang è re s . Ma-
• ni ère de parler da ns la langue fifcale, pour dé-
figner* différentes parties du royaume. Voye% ce
qui a été dit au mot C in q grosses Fermes
tom. I , pag. 2 9 8 fous le mot G ab elle, tomeII,
pag. 3 1 1 & 3,20} & enfin, l’article Etr an g e -*
res , tome I I p a g , 93.
PR O V IS IO N N A IR E , f. m. Dans la partie
des aides, fur-tout en Normandie , on appelle
provifionnaires , des artifans & gens du commun,
fufpe&s, dont les commis fuivent la confomma-
tion , comme s’ils vendoient leur boiffon en détail.
Ces particuliers font portés fur un regiftre ,
dans lequel on inferit la quantité de boiffons qu’ils
fabriquent ou font venir, & celles qu’ils confomment
tous les m ois , en les vifitant plufieurs
fois par femaine.
C e n’eft ordinairement qu’nprès qu’ on s’ eft ap-
perçu de quelques excès dans une confommation
difproportionnée à l ’état & à la fortune d’un particulier
, excès qui fait foupçonner qu’il a des
intelligences avec quelque cabaretier | auquel il
fert d'entrepôt , qu'on prend le parti d'exercer
& de fuivre ce particulier , comme provs-
fionnaire , & on le fait condamner au paiement
des droits de détail. Voye{ ce m o t, tom. 1 ,
pag. ; i 6.
PRUSSE. ( finances du royaume de) On va
donner ici le mémoire qui fe trouve dans la col-
le&ion de M. de Beaumont, intendant des finan-
c e s , imprimé au Louvre, en 1768.
Les revenus les plus confiderables du roi de
Prufle, confident en terres ou domaines propres,
qu'on nomme bailliages, & qui font affermes a
divers particuliers du pays, avec les droits &
privilèges qui y font attachés.
Les baillis font obligés de tenir regiftre des
produits & dépenfes, afin qu a 1 expiration de
leur bail, on puiffe juger fi le prix de la ferme
_eft dans le cas d'être hauffé.
Ces fermes font fous l'infpeélion des colleges
provinciaux, appellés chambres de guerre , domaines
h finances, qui font elles-mêmes fubordon-
nées à un collège fupérieur , établi a Berlin fous
le nom de directoire général.
C 'e ftic i le tribunal ou fe règle , en dernier ref-
fo r t , tout ce qui concerne les finances. Aufli il
eft compofé des miniftres d'Etat, des confeillers
privés, des confeillers des finances aflemblés.
C e dire&oire a des cartes très-détaillées de tous
les pays qui compofent le royaume de Prufle, &
rend compte immédiatement au roi de tout ce
qu'il fait. U arrive pourtant que les chambres des
finances, qui font compofées d'un préfident &
de plufieurs confeillers ordinaires, correfpondent
directement avec fa majefté.
Le feul impôt capital dont la perception ait
lieu dans les villes, eft un droit de fervice, dont
perfonne n'elt exempt. Il eft fixé en proportion
du revenu des immeubles honoraires , penfions,
appointemens, de chaque particulier, à raifon d'un
pour cent, depuis cent écus jufqu'à dix mille
ecus, & feulement à un pour mille, pafle les dix
mille écus.
Les autres impofitions dans les villes confiftent
uniquement dans un droit d'accifes, mis fur les
denrées , fur les objets de commerce & de confommation.
C e droit fe perçoit aufli,comme droit
d’entrée, fur ce qui eft apporté dans les villes:,
fois de l ’étranger, foit de quelques lieux, privilégiés,
foit enfin du plat-pays, ou des campagnes
& villages, qui ne font pas aftujettis à l'accife.
Dans les villages'& les campagnes, que l ’on
comprend fous le nom colle&if de plat-pays , on
paie un droit de contribution, qui repond a nos
tailles en France ; mais le droit d’accife n y eft pas
établi.
Les revenus des biens eccléfiaftiques catholiques,
y font le plus chargés de cette contribution
, fur-tout en Siléfie, où elle eft portée depuis
cinquante jufqu’ à foixante & dix pour cent.
Les Juifs , qui font en grand nombre, paient
un droit de protection pour avoir un étabiiffement
dans les villes , & un droit de fauf-conduit pour
ceux qui ne font qu’y paffer.
Les nobles, qui habitent leurs terres, ne paient
au roi qu’un droit de cheval ou de chevalerie.
Il y a un nombre infini de privilégiés eccléfîaf-
tiques & autres, à qui fa majefté a confirmé, lors
de fon avènement au trône, en 1740, la jouif-
fance paifible de leurs privilèges, fans qu’on puifle
exiger la repréfentation d’autres titres que la
preuve de poffeflion lors de cette époque.
Les produits du droit d’accife proviennent principalement
de la perception fur les bierres & les
eaux de-vie de grains } & elle a lieu , tant à la
fabrication que par exercice, à -peu-p rès comme
on lè ve , en France, les droits d’aides, les droits
fur les cuirs , les cartes, papiers, amidon , & c .
Les uçgififçurs françois, que le roi a fait venir,
ont fubftitué ces exercices, à l’ ufage où l’on étoit
de faire feulement tenir regiftre, aux moulins,
des quantités de grains que les braffeurs de bierre
& les bouilleurs d’eau-de-vie, y faifoient porter
& écrafer pour leur fabrication, dont l’infpec-
tion étoit enfuite confiée à des officiers de police.
Les objets de commerce qui ne font qu’emprunter
le paffage par les Etats du ro i, ne font
point fujets à l’accife j lorfqu’elle a été payée à
l’entrée des villes pour lefquelles ces objets étoient
d’abord deftinés, & que, par un fécond commerce
, on les expédie pour l’étranger, ce droit
eft reftitué.
Outre les droits dont on vient de parler, le roi
tire un revenu très - considérable des péages ou
licent, & qui font établis en grand nombre fur les
routes, par terre & par eau, & principalement
à la navigation fur le R h in , dans fes Etats en
Weftphalie} rien n’en eft exempt} mais le taux
des péages fur ce fleuve eft fi haut, que fi on les
exigeoit à la rigueur, ils abforberoient, avec les
droits femblables dont jouiffent aufii l’éleéteur
Palatin & les Hollandois, plus de la valeur de
la marchandife, & détruiroient tout commerce.
Ces confidérations engagent à tolérer des com-
pofitions arbitraires, entre les percepteurs & les
redevables.