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La même réimpofition aura I ie u ,& fera faite
dans la même forme, au profit des principaux
contribuables qui auront été contraints folidai-
rement dans le cas de rébellion feulement, au
paiement des impolîtions dues par les paroiffes.
V I I I .
Dérogeons à tous édits , déclarations, arrêts
& règlemerrs , qui poürroietrt être contraires à
ces préfentes : fi donnons en mandement» &c.
Il eft défendu aux officiers de l’éleclion , par
la commiffion des tailles , de faire aucun rejet ;
& pour être pourvu à ceux qui auront été ordonnés
, les arrêts des cours des aides, & les
fentences qui adjugent les rejets pour décharges,
ou pour modération de taux , -ou pour folidité
jugées & exécutées , ou autres deniers, doivent
être repréfentés à l’ intendant procédant au département
des tailles , pour en faire l'impofition
jufqu’à concurrence feulement du cinquième du
principal de la taille que portera la paroiffe, conformément
à l’article i l , de la déclaration du 13
avril 1761.
Les taxes qu’on appelle d’office, & qui fe
font dans le cours du département, font de difft-
rens genres.
La première efpèce des taxes d’office , eft celle
qui regarde les particuliers à qui ce privilège a
été accordé par des charges relatives aux finances,
ou à la police publique; charges qui n’exemptent
point de taille, ou qui concerne les commis &
employés à la perception des droits du roi. L ’utilité
dès fonétions des uns ou des autres ne
permet pas de laiffer leur taxe à la diferétion des
colleéleurs & afféeurs, de crainte qu’ ils ne les
farchargent, ce qui occafionneroit fans celle des
procès pour faire réformer leurs Cotes.
La fécondé efpèce de côte d’ office, eft relative
à ceux qui, par crédit & autorité dans une
paroiffe , ont trouvé le moyen de s’exempter de
la taille, ou de ne payer qu’ une fomme peu pro
portionnée à leurs facultés.
La troifième efpèce, eft pour ceux qui, étant
taillables, fe font retirés dans une ville franche,
tariffée ou abonnée , où ils doivent demeurer
taillables pendant dix ans par droit de fuite.
La quatrième, eft pour les incendiés ou autres
taillables qui ont foufferts des pertes confidéra-
bles , lefquels font, dans ce cas, impofés d’ office
à une fomme modique, & inférieure à celle
qu’ils portoient les années antérieures , ce qui
forme une exception à l’article "de la commiffion,
qui défend de faire des c<ftes d’office en diminution
de celles faites par les rôles des trois années
précédentes j mais l ’expreffion qui eft faite
du motif, met l’exception à l’abri de toute critique.
La cinquième, eft celle que l’on fait fur les
habitans qui font valoir dans une paroiffe autre
que celle de leur domicile.
Il y a encore d’autres efpèces de tâxes d’office,
qui fe font pour des Cas particuliers , & toujours
dans l’efprit des règlemens qui ont été rappelles
précédemment.
Comme les cottes d’office font partie du rôle
qui doit être pour la paroiffe, il eft néceffairc
que les colleéleurs en aient connoiffance, & c’eft
pour cette raifon que la commiffion ordonne
qu’il en fera fait mention fur les départemens de
l’éleétion , & fur le mandement de la paroiffe.
La fixation des cotes d’office en chaque élection
tirant fon origine de plufieurs années, lorf-
qu’il s’agit du département de h taille, on forme
un état à neuf colonnes, qui ont chacune leur
deftination.
Dans la première , on place le nom de la pa-
' roiffe , la taille qu’elle portoit l’année précédente,
& le taux de la taille.
Dans la fécondé, le nom & la qualité des
taxés d’office.
Dans les troifième, quatrième & cinquième*,
les cotes qu’ils avoient les trois années antérieures.
La fixième , comprend le détail. des biens,
tenures , loyers & facultés des taxés d’office.
L'a feptième-, ce que chacun de ces objets doit
porter de taille , par proportion au taux de la
paroiffe.
Dans la huitième, l’intendant fixe la cote
d’office pour l’année fuivante.
Mais , comme il peut arriver que dans l’opération
générale , la paroiffe du taxé d'office fort
augmentée ou diminuée , & qu’il eft jufte qu’il
participe à l’augmentation ou à la diminution ,
on en fait un marc la livre , que l’on porte en
diminution ou augmentation fur chaque cote
d’office , la neuvième colonne reçoit la cote
de chaque taxé d’office-, telle qu’elle refaite de
la répartition de ce marc la livre , ce qui forme
la cote effective.
Lorfque le net de chaque cote d’office a été
tiré en ligne , on en forme un rôle, dont les
fommes font portées en toutes lettres, & qui
eft ligné par l’ intendant, par les tréforiers de
France , qui affilient au département, & par les
officiers de l’éleétion. 11 s’en fait trois expéditions,
donc
dont l'une refte au fecrétariat de l’intendance, une
autre entre le v a in s du greffier ^ £ * 1 > P°“ r
qu'il puiffe délivrer des extraits de chaque cote
d’office aux particuliers qui en demandent,
fième expédition eft remife au receveur des tailles ,
pour qu'il foit en état d'en faire le recouvrement.
Il eft à propos d obferver a ce fu,et, que
quoique les receveurs des tailles B aient point a
faire aux contribuables pour j e recouvrement de
l'impofitiori faite fur la paroiffe , mars feulement
aux colledeurs/qui font civilement refponfables
& par corps , des cotes qu ils font dans leurs
rôles, il ne fetoit pas jufte qu'il le fuffent des
taxes d'office, auxquelles ils n'ont aucune part i
d'ailleurs , comme le taxé a eu le crédit de
s’exempter de la taille , de fe faire impofer a une
fomme modique, il auroit également celui de fe
fouftraire.au paiement, s'il n'étiiit pourfuivi que
par les colleéleurs. Pour prévenir cet inconve-
nient, la commiffion ordonne que les taxes d of-
fice feront diredement payées' au receveur des
tailles, qu'efle charge à cet égard, de.decerner
les contraintes néceffaires contre les redevables ;
enfin, les fix deniers pour livre de taxation, font
retranchés aux colleéleurs, quant aux cotes d office
; & font attribués aux receveurs, qui par cette
circonftance deviennent garants, au iieu des col-
leéteurs, de ce recouvrement ; auffi la commiffion
porte-t elle, qu’ils en demeureront refponfables
fans répétition contre les paroiffes.
Ceux qui ont été taxés d'office ne peuvent fe
pourvoir par oppbfition que devant l ’intendant :
fl eft défendu aux officiers des éledions_ d’en
prendre connoiffance. Les appels font portes aux
cours des aides fuivant la déclaration du îo mai
I7 , 9 , qui preferit les formes de procéder fur les
Nous avons précédemment fait remarquer les
différentes fortes de taille & les pays ou elles
ont lieu ; il ne nous refte donc plus qu'à rap-
peller i c i , que la mille totale de la taille dans
le royaume j forme! une fomme de quatre-
vingt-onze millions, ainfi que nous l’avons^ évaluée
au mot Revenu , pag. 497 , d ’après un
atjcien & célèbre adminiftrateur des finances. On
fait que cette fomme d’abord recueillie particu-
Jièrement par les colleéleurs de chaque paroiffe,
*eft enfuite portée, au receveur de l’éleâ io p , &
que celui-ci la fait paffer au receveur général,
créé pour chaque généralité , lequel, vçrfe fes
fonds au tréfor royal.
Nous avons fait connoître l’origine , & l'état
ancien .& aétuel des receveurs-généraux ^ des fi-
nances, & nous nous fommes engages a parler
des receveurs particuliers, connus fous le nom
de receveurs des tailles, fous ce dernier mot >
c ’eft ici le lieu de remplir cet engagement.
Tome I I I . Finances.
Onn’eft pas bien certain de l'époque de la création
des places de receveurs des tailles. Comme
les éleélions ne furent d'abord établies que dans
les villes, épifcopales , il eft à préfumer .qu'on y
mit en même-teins un receveur particulier .pour
raffembler les fonds des colledeurs des cailles.
Mais lorfque la vénalité fe fut introduite dans
les offices, ceux des receveurs des impofitiom ,
tant principaux que fubordonnes, fe multiplièrent
à tel point, qu'on érigea dans chaque paroiffe,
des receveurs qui n'étoient autre chofe que
des colieaeurs ; & quoique ces charges ne fuflent
pas levées, on exigea cependant le fou pour^livre
attribué â ces nouveaux offices , par l'arrêt du
confeil du 30 décembre 1638.
On voit par l’édit du mois d'avril 1646, qu'il
y avoit alors quatre receveurs des tailles par élection
, & autant de receveurs du taillon.
En 16 6 1 , l'édit du mois d'août réduifit ce
nombre à deux; & l'édit du m êm em o is iô ô p ,
réunit les offices de receveur du radian a ceux
de receveur des tailles. On vit enfuite créer des
offices triennaux, quadriennaux , de receveurs des
tailles dans des tems où des befoins fans me-
fure, faifoient ufer de toute forte de reffources ,
fans ménagement & fans réflexion, fur les luîtes
de ces créations.
Mais comme le nombre de deux receveurs des
tailles par éledion fubfille encore, apres avoir
néanmoins éprouvé de notre tems, quelques
variations dont nous rendrons compte , nous allons
parler des fondions U des obligations de
ces receveurs.
L'article X X X IV , X X X V & X X X V I de l'édit
du mois de mars i fe o ,leu r prefenvent des devoirs
dont l’accommpliffement a ete fréquemment
recommandé dans d'autres règlemens, & notamment
par l’ édit du mois d août 17 17 , qui
fupprima les charges quadriennales 8c triennales.
Les receveurs des tailles, ainfi que tous les
receveurs des deniers royaux , ne peuvent être
marchands, à peine de deftitution, mais ils peuvent
prendre intérêt dans les compagnies de commerce
établies par lettres-patentes.
Ils ne peuvent prendre « ferme aucuns biens ,
ni direâemèRt ni indiredefflent.
Il leur eft défendu de recevoir des .préfens
des contribuables.
Us doivent réfider aflîduement dans la ville ou
. liège l'éledion , dont ils ont la recette.
Us ne peuvent fe faire payer des impofitions
en denrées ni en marchandifes, à peine de concuffion.
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P p p p