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& diligence des fermiers ou régiffeurs des domaines.
P O N D A G E , f. m. ; c’eft le nom d'un ancien
droit cjin fe levoit en Angleterre , & qui eft aujourd’hui
compris parmi ceux que perçoit la
douane.
C e droit marche de compagnie avec le droit de
tonnage , en obfervant que ce dernier eft dû fur
les vins & les liquides qui fe tranfportent en tonnes
, tandis que le pondage porte fur toutes les
autres efpèces de marchandifes.
Voici ce qu’on trouve de relatif à ces deux droits
dans le mémoire fur l’adminiftration des finances 3
publié en 1768 , & attribué à M'. Greenville,
miniftre d’état.
^ Ces deux droits avoient été accordés 3 dans l ’origine
, pour mettre le fôuverain en état de maintenir
la liberté de la navigation & de l’entrée des
ports du royaume. Henri V fut le premier qui
l’obtint pour la durée de fon règne. C e t ufage ne
fut guères interrompu jufqu’ à Charles premier 3
.auquel il ne fut point accordé pour ce terme 3
parce que fes miniftres ne le follicitèrent.pas avec
affez de chaleur.
Ils voulurent 3 après cela 3 l’établir de vive
force 3 & ils le firent payer , pendant quinze années
3 de leur propre autorité -, fans le concours
du parlement. Cette imprudence fut une des caufes
des troubles affreux de ce règne. Le malheureux
roi remédia trop tard à cet abus, par l’aâe dans
lequel il promit de ne plus lever le tonnage & le
pondage 3 fans lé confentement du parlement.
C e s droits furent encore accordés à charles II -
pour la durée de fon règne , ainfi qu’à Jacques II
& à Guillaume III.
Mais enfin, trois a&es paffés fous la reine Anne,
fous George premier & fous George I I , l’ont
rendu perpétuel 3 & l’ont hypothéqué à la fureté
& aux intérêts de la dette nationale.
Le droit de pondage eft de douze deniers par
livre de la valeur de toutes les marchandifes feches
importées dans le royaume«
P O N T D E JO IGN Y. ( droit du ) C e droit
tire fon origine de celui de fubvention qui appartient
à la régie des aides.
Lorfque l’ arrêt du confeil du 14 juin-i6 '$è 9 &
la déclaration du 20 juillet fuivant, impofa la fubvention
à la vente en détail des vins, dans les ref-
forts de la cour des aides de Paris , les élevions
d'Auxerre , de Mâcon , de Bar-fur-Seine , de
J-oigny , de Tonnerre & de Vezelay, en furent
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déchargées dans cette circonftance $ mais il fut ordonne
que le droit de fubvention par doublement
leroit leve fur les vins enlevés de ces élections &
e tous autresjlieux, qui pafferoient deffus ou def-
îous Je pont de Joigny , ou feroient chargés au
port ou Follet, fitué à une demi-lieue au deffous
ce Pont 3 & aujourd’hui comblé par des atté-
riliemens.
L ordonnance des aides , au titre du droit du
pont de Joigny, art. 1 , a fixé le droit de ce nom ,
en y comprenante parifîs, fol & fix deniers pour
^Ivr.e^f> a cinquante-trois fols neuf deniers par
muid de vin. Il eft le même fur le vin de liqueur
•que fur le vin ordinaire.
Les cas de la perception de ce droit font, fui-
Van,n. C/S ^ettres'Patentes du 21 novembre 17 52 ,
regiftrees en la cour des aides de Paris le 11 mai
17f 4 , i ° . fur le vin qui paflTe deffus ou deffous
le pont.
2°. Sur celui qui eft chargé au port du Follet
°.u f environs , encore qu’il ne paffe ni deffus
ni deffous le pont.
T / — ‘ M“ 1 tuitvc uci décrions cie
Joigny Tonnerre, Vezelay , Auxerre , Maçon
& Bar-fur-Seine , pour être voitüré par eau à Paris
ou ailleurs, foit qu’il pafTe ou non fous le pont
de Joigny.
4 . . Sur le vin enlevé de ces différentes élections
, & conduit, foit par eau, foit par terre *
dans les villes de Joigny, Villeneuve-le-roi, Sens ,
Pont-fur-Yonne, Montereau, More t, Melun &
C orbeil, aufli, quoiqu’il ne pafTe ni deffus ni
deflous le pont.
5°. Sur le vin pareillement enlevé de ces élections
, & voituré par terre en fuivant le cours de
la riviere d’Y onne, au lieu de paffer le pont de
Joigny, pour quelque deftination que ce foit.
Dans ces quatre derniers cas , le droit eft dû
fans paffer ni deffus ni deffous le pont de Joigny.
D ?un autre c ô té , l’arrêt d’enregiftrement des
lettres-patentes de 1752 , porte que le vin enlevé
des élections ci-deffus dénommées , & deftiné
pour toutes les villes & lieux du royaume, autre
que ceux rapportés dans Je quatrième cas ci-deffus
, voituré par terre feulement, & paffant fur
la rivière d’Yonne par les bacs légitimement établis
, & fur les ponts de ladite rivière autres que
celui de Joigny , ne fera point fujet au droit.
Il eft d’ailleurs défendu aux voituriers de paffer
par les gués de la rivière au-deffus ou au-deffous
du pont de Joigny , qui font déclarés faux paf-
fages depuis Auxerre jufqu’à Villeneuve-le roi.
Toutes ces difpofitions doivent être exécutées,
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à l’égard des vendanges, fur le pied de deux rhuids
de vin pour trois muids de vendanges ; c’eft ce
que prefcrit l’ article IV du titre de l’ordonnance
de 1680 , relatif au droit du pont de Joigny.
Les articles y , 6 & 7 , ordonnent que le droit
fera payé par toute forte de perfonnes, ecçlefiaf-
tiques , nobles , fecrétaires du roi , commen-
faux, & c . , fans aucune exception.
Q u ’il fera fait déclaration des vins aux bureaux
où l’on repréfentera les lettres de voiture pour-
être vifées & paraphées par les commis, en la
même manière & fous les mêmes peines que.pour
les droits d’entrée.
Et que les droits dont il s’agit feront payés
comme les droits d’entrée, finon qu’aucune déduction
ne fera faite d’un muid fur chaque fois
vingt-Un muids, encore que le vin fût voiture par
eau.
Plufîèurs communautés jouiffoiént d e j’exemp-
tion des droits du pont de Joigny , de même que
de celles des droits d’entrée de Paris pour un certain
nombre de muids de vin deftinés à leur con-
fommation 5 mais en 1766 , un arrêt du confeil
du 24 novembre, arrêta que quelques commu-
nautés ou corps, comme les Invalides, l ’Hôpi*
tal général , l’Hôtel-Dieu , les Incurables , la
'’Charité , les Petites-Maifons , le Gouvernement
de la Baftille, & l’Hôpital des gardes françoifes,
jouiroient feuls de l’exemption des droits d’entrée
& du pont de Joigny , fur le nombre de muids de
vin qu’il fixoit $ qu’aux autres monaftères, collèges
& communautés dénommés , il feroit payé annuellement,
dans le courant d’avril,(par l’adjudicataire
des fermes, la fomme qui eft fixée dans
cet arrêt, pour tenir lieu de l’exemption dont ils
jouiffoient, tant à l’égard des droits d’entrée que
de ceux du pont de Joigny. Le même arrêt laiffa
fubfîfter l ’affranchiffement des droits de l’hôtel-
de-ville, ou d’une portion des droits attribués
aux officiers rétablis par édit du mois de juin
17 30 , en faveur des communautés régulières &
féculières qui en ont joui jufqu’à cette époque,
& pour le nombre de muids de vin qui eft fixé.
Mais par un autre arrêt du confeil du 24 février
177.3 3 cet affranchiffement fut révoqué j les dif-
pofitions dé celui de 1766, furent confirmées relativement
aux attributions en argent qui y font
accordées > quant à l’immunité des droits, il eft
dit que les hôpitaux & les établiffemens militaires
feulement, continueront d’en jouir en la manière
& aux charges prefcrites, mais que les communautés
' religieufes , les collèges , féminaires &
autres énoncés dans l’ article 4 de l’ arrêt de 1766,
feront tenus d’acquitter pour tous les vins &
boiffons de leur confommation , & même de
leur c rû, tous les droits, tant en principaux que
huit fols pour livre dûs à l’entrée de la ville de
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Paris, foit au profit de fa majefté , foit au, profit
de l’hotel-de-ville „ des hôpitaux & communautés
d ’officiers-j dérogeant fa majefté en confé-
quence , à ce qui eft porté par l ’article y de l’arrêt
du confeil de 1766 , & à tous autres règle-
mens » lettres de privilège & autres titres, contraires.
P O N T DE M E U L A N j ( droit du ) an ne
connaît point le titre de leur établiffement * on
fait feulement, par le préambule de l’arrêt du
confeil du 13 oôfobre 16Sy , qu’ils avoient été
créés avant l’année i y 96 , & qu’ils faifoient partie
du bail des aides paffé à Jacques B^rberé le
2y feptembre 1630.
Origiuairemenr ils furent de quinze fols par
cent de plâtre , & de fix livres par bateau: En-
fuite , lors de la création du parifîs , douze &
fix deniers pour livre , ces droits additionnels les
portèrent à vingr fols trois deniers par cent de
plâtre , & à huit livres un fol fix deniers par bateau
chargé de marchandifes paffant fous Je pont
de Meulan.
Les droits du pont de Meulan font compris dans
l’article 433 du bail général des fermes fait à For-
ceville en 1738.
Suivant l’arrêt du 13 oélobre i68y , '& celui
du 2 octobre 1731 , il eft défendu à tous marchands
, voituriers & autres, de faire paffer leurs
bateaux, fans les déclarer au bureau du fermier, du
droit dont il s’agit, pour l’acquitter, à peine de
confifcation des bateaux & de cinq cens livres
d’amende.
La connoiffance des conteftations fur la perception
de ces droits appartient aux juges de l’é-
leétion de Mantes , à qui elle a été renvoyée par
l’arrêt du 2 cf&obre 1731 , contre la prétention
du bureau de la ville de Paris , qui vouloit en
connoître fur le motif que ces droits étoient
perçus fur des marchandifes deftinées pour la ville
de Paris.
P O N T O N A G E , f. m. Droit lo cal, qui tient
à une feigneurie , à un f ie f, & qui confifte dans
une taxe qui fe paie en paffant fur un p on t, ou
deffous.
P O P U L A T IO N , f. f. On ne s’arrête à cet
article, que par ce que la population eft la fource
des finances , fur-tout en France, ou la plus
grande partie des impôts porte fur les confom-
mations. Ainfi , plus la population va en augmentant
, & plus les revenus de l’Etat s’accroiffent
par les taxes qu’il lève , indépendamment de la
richeffe qu’il acquiert par un plus grand nombre
de bras , & par conféquent par une plus forte
fomme de travail.