
compagnies refpCUves ; fans préjudice néanmoins
de la compétence de la c o u r , dans le cas d’im-
polirions.
2°. Que conformément aux intentions dudit
feigneur ro i, données à entendre par fa réponfe
du 17 août dernier, & à la jurifprudence conf-
tante de la cour , la nobleffe, le clergé & les
officiers des cours, feront confervés dans le droit,
dont ils ont toujours joui & dû jouir, de ne
pouvoir être impofés à la taille pour tous les
biens qui leur appartiennent, de quelque nature
qu'ils puiffent être , que pour l'excédent des
terres labourables qu'ils feroient labourer au-
delà de quatre charrues.
3°. Que les ventes &: adjudications des bois,
prés, étangs , & autres biens de pareille nature ,
ne pourront donner lieu , en aucun cas , à imposer
à la taille ceux qui les auront achetés, ou
qui en auroient entrepris l'exploitation à autre
titre que celui de bail à ferme.
4 ° . Que les officiers des élevions & habitans
des villes franches ne feront impofés , jufqu'au
premier oCtobré 1769 , qu'ainfi & de la même
manière qu'ils l'ont été & dû l'être depuis la
déclaration du 17 avril 17^9.
A ces privilèges , relatifs aux tailles, il convient
d'ajouter ceux qui ont été accordés aux
membres de l'univerfîté de Paris, par l'édit du
mois d'oCtobre 1775.
La déclaration du 7 février 1768 , prefcritde
nouvelles formes à fuivre. dans la confection des
rôles de la taille , afin d'y faire ceffer l'arbitraire
5 & l'arrêt d’enregiftrement de la cour des
aides , du 5 feptembre fuivant, a joint diverfes
interprétations, confirmées par fon arrêt du c feptembre
1770. 3 v
Pour abréger & Amplifier les procédures en
matière de tailles , la déclaration du 27 janvier
J 772 , régla ce qui devoir être fait en cas de
plainte de furtaux , en abus & malverfations
contre les colleâeurs , de tranflation de domi-
c ile , & c . Cette déclaration a été refondue en-
fuite dans celle du 25 avril 17783 regiftré“ à la
cour des aides de Paris le ƒ mai fuivant. Comme
cette lot appartient à la jurifpradence, c’eft au
dictionnaire de cette partie à la rapporter.
Nous allons continuer de pafier en revue les
principaux règlemens qui ont un rapport plus
direa avec la partie de la finance , en matière
de tailles.
Tandis que chaque année , le légiflateur ma-
mreiloit le defir de perfeâionner. l’impofition de
la taille, & de procurer du foulagèment aux
campagnes a cet égard., les intendans, de leüf
c ité , le donnoient des foins & faifoient des tentatives
dans les mêmes vues.
' L intendant de Paris ayant fait procéder à là
répartition de la taille , d’après une méthode
particulière, qui avoit eu les meilleurs effets pendant
quatre années, des lettres-patentes du premier
janvier^ 17 7 / , enregiftrées le 27 du même
mois, validèrent cette opération, commencée dès
1772 ; elles approuvèrent aufli l’ètabliffement de
prepofes , fous le nom de cûmmijfaires aux tôles
(les tailles , ainû que l’inftruêrion qui leur avoit
été donnée pour diriger leurs fondrions.
Comme Tl ne . peut qu’être avantageux de cort-
noitre & d établir par-tout , la méthode en ufage
dans la généralité de Paris , nous nous faifons
un devoir de donner cette inftruéiion avec le
detail de tout ce qui l ’a fuivie.
A R T I C I 'E P R E M I E R .
Les commiflaires des tailles fe tranfporteront
dans, les paroiffes, au mois d’avril, pour y recevoir
les déclarations des biens des contribuables
, pour parvenir à la confection des rôles de
l ’année fuivante , & fe .feront affilier par lès col-
. ledteurs qui auront été nommés à cet effet.
I I.
Us annonceront leurs commiflions au fyndic
de chaque paroiffe, au moins huit jours avant
celui où ils devront s'y rendre, par un mandement
qui indiquera le jour , le heu & l’heure,
qu’ils auront fixés pour leur opération , & feront
les fyndics anciens , & nouveaux collecteurs ,
tenus de s’y trouver, fous peiné de vingt livres
d’amende , qui fera prononcée par l’intendant &
commiffaire départi ; les autres habitans feront
pareillement tenus d ’y cpmparoître ; faute de quoi
leurs déclarations feront faites par le furplus de
la communauté.
I I I.
A leur arrivée dans les paroififes, les commif-
faires feront fonner la cloche pour affembler Ta
communauté ; ils commenceront par fe procurer
des connoiffances générales fur la fituation de la
paroiffe , fa population , les noms des feigneurs,
& autres objets qui doivent entrer dans la rédaction
de leur procès-verbal.
I V.
Us s’enquerront particulièrement fur la nature
& la qualité du territoire , pour déterminer la
néceffité ou l’inutilité de faire plufieurs claffes
dans l’évaluation des terres; d’ après l’égalité ou
la variété du fo l, & ils comprendront dans chaque
claffe, les noms de différens cantons dont elles
doivent être compofées.
V.
Les commiflaires prendront les renfeignemens
les plus exafts fut tout ce qui pourra conduire à
la julle fixation de l’eflimation des biens împô-
fables, ou du prix commun du loyer, relativement
à chaque claffe. pour en faire leur rapport
au département.
V I.
Seront tenus les commiflaires de prendre les
autres inllruètions preferites par 1 édit du mois
de mars 1600, celui de janvier 1654, 1 arrêt du
confeil du 28 février 1688, & les déclarations des
mois d.*avril 1761 , de février 1768.
v ï l.
Les"commiflaires procéderont enfuite à la re-
ception des déclarations de chaque contribuable}
ils les rédigeront en préfence du déclarant , des
collecteurs, & au moins des principaux habitans
5 ils feront ligner la déclaration par le declarant
, lorfqu’il faura ligner , après toutefois ^les
avoit avertis que les déclarations doivent etre
exaCtes &^fans fraude , à peine du doublement
de leurs cotes, ainfi qu'il eft prononce par les
déclarations de 1761 & 1768. -
V I I I .
Les déclarations de chaque contribuable contiendront,
i° . les noms &furnomsdu declarant,
& fa profeffion } 2° : le détail des biens propres
qu’il exploite fur la paroiffe, article par »
en diitinguant la nature des biens , & les difte-
rens cantons où ils font lïtues , afin de les comprendre
dans les claffes qui pourront avoir ete
faites.} & dans le cas où la totalité de ces biens ,
©u partie d’iceux, feroit chargée de rente, il en
fera fait mention, ainfi que des noms & dejneu-
res des perfonnes à qui elles font dûes }^ 3 . les
biens qu'il exploite à loyer, avec la meme dif-
tinCtion } le prix de la location, & les noms &
demeures des propriétaires } 40. çe qu il exploite
dans es paroiffes voifines , en propre^ ou a
lo y e r , avec les autres diftinCtions indiquées ci-
devant } 5°. la maifon dans laquelle habite le
taillable, en diitinguant fi elle lui appartient en
propre, o u , s'il l'a tient à loyer ou a rente }
il fera fait mention du prix du loyer , ou de la
rente , & des noms & demeures de ceux qui font
propriétaires defditrs maifons, ou créanciers des
rentes} 6°. les revenus aCtifs, foit en loyer de
maifon, de terres ou rentes de toute nature, &
les noms & demeures de ceux par qui ces revenus
font payés } 7°. le commerce ou linduftrie
de chaque taillable , fuivant la commune renommée
& la déclaration du taillable} 8°. le déclarant
fera tenuj autant qu'il fera poflîble , d appuyer
la déclaration de pièces juftificatives , telles
que baux , quittances , partages , & c .
I X.
Lorfque les déclarations auront été reçues ,
teurs & principaux habitans , qui pourront les
contredire, & dans le cas où le déclarant n'au-
roit pas appuyé fa déclaration de pièces, la contradiction
de la paroiffe l'emportera fur l’affer-
tion particulière du déclarant ; & fi les habitans
arguoient les pièces de fraude , le commiffaire
en référera à l'intendant, pour ordonner un arpentage,
ou telle autre vérification qu'il jugera
convenable, donfles frais feront alors fuppor-
tés par ceux des déclarans ou des habitans dont
l’affertion aura été reconnue fauffe.
X .
Après la réception &: la difeuffion des déclarions
, le commiffaire terminera fon procès-verbal,
il en lignera la minute , & la fera ligner auffi pat
les fyndic , collecteurs & principaux habitans.
X L
Les commiflaires feront leur rapport au département
, des connoiffances particulières qu'ils
auront prifes dans chaque paroiffe, pour parvenir
à la fixation de l'eftimation du prix des terres
labourables, & prés, fuivant les différentes claffes
qui auront été convenues avec les habitans , ainfi
que des jardins & chenevières, vignes, bois &
autres biens 5 & d'après ce rapport, difeuté entre
toutes les perfonnes qui afliiient au département,
le prix du loyer fera fixé & fervira de bafe pour
les opérations ultérieures des commiflaires.
X I I.
Après le département, les commiflaires feront,
en préfence des collecteurs de chaque paroiffe ,
la répartition de la taille portée par la commif-
fion. X I I I .
Chaque cote de k taille , dans le rôle , fera
divifée en deux parties, celle de la taille réelle,
& celle de la taille perfonnelle.
X I V.
La partie de la taille réelle fera compofée des
objets fuivans, & dans l'ordre où ils feront rangés
dans le préfent article, favoir : i ° . des terres
labourables, prés, vignes- & autres biens de cette
nature qu'il exploite, foit en propre , foit à
loyer : 20. des moulins & ufines qu'il fait valoir :
30. des dixmes ou champarts, rentes ou droits
feigneuriaux qu’il afferme : 4°- de la maifon ou
corps de ferme que le taillable occupe.
X V.
Le taux d'occupation des maifons fera dans
l'éleCtion de Paris , & dans toutes les villes de
la généralité , au fou pour livre de la location ,
ou de l’évaluation comparée avec la location ,
pour celles qui ne font pas louées, ou dont le
prix ne peut être connu } & de fîx deniers pour
livre feulement 4ans les campagnes des autres
élection*.