céderait reglement d'icelles, & nous donner avis des
moyens qu ils jugeraient les plus propres & convenables
pour faire cejfer ces défordres a l'avenir, &
par leur rapport : être informés que nos fujets ont
fouffert beaucoup de foule & d'opprejjton 9 acaufè def-
dits abus & malverfations , même de ce que l*égalité
n a ete gardée par le s.Etats au département des pa-
roijfes , moins encore par les afféeurs en l'ajjîette 3
& es taxes des particuliers habitans qu'ils ont gratifie
a furchargé ou exempté comme il leur a -plu 9
fans, y garder aucune réglé, que celle de leur paf-
fion ou intérêt, &c. &c.
En conféquence, il eft ordonné aux élus de
procéder dans la quinzaine après les commiffions
reçues , aux départemens des: paroiffes de leur
élection , avec 'égalité & juftice.
Pour qu'ils (oient mieux inftruits de ce que
chaque paroifle devra porter , & qu’ ils foient
fans excufe, s'il y a quelque inégalité dans les
cîépartemens j il leur eft enjoint de faire leurs
tournées chaque année , en faifon convenable , &
fans pouvoir aller deux années confécutives dans
les mêmes paroi fies 5 ils doivent s’informer des
moyens ^ facultés des habitans , de l'abondance
ou ftériiité de l’année, du nombre des charrues,
du commerce qui fe.fait dans lefdites paroiffes,
enfin, de toutes les autres commodités ou incommodités
qui les peuvent rendre aifés_ou pauvres.
Ils s’informeront aufii des non - exempts , &
de la caufe de leurs exemptions,- pour connoître
fi aucun d’eux ne s’attribue induement cette qualité
j ils vérifieront au (fi s’il y à inégalité dans les
taxes, foit en excès ou diminution ; ils prendront
avis de trois ou quatre de la paroifle & des pa-
roiffes circonvoifines, des plus gens de bien,
& les mieux inftruits de leurs facultés & moyens,
enfuite en l’aflemblée des officiers à F élection,
& après avoir examiné le procès-verbal de l'élu,
qui aura été fait fur les lieux, les départemens
des paroiffes feront faits avec droiture & fiucé^
r ité j on taxera ceux qui s’exemptoient induement
, on modérera ou on augmentera les cottes
des autres, ainfî que les élus jugeront en leur
confcience, & fur le rapport defdits prud’hommes
, devoir être fait. Ces taxes feront portées
fur les commiffions que les élus enverront aux
paroiffes de leur refifort.
Les a/féeurs feront colle&eurs la même année
de leur charge, comme un moyen propre à les
empêcher de cottifer les médiocres & pauvres
habitans, au-deffus de ce qu’ils doivent porter ,
par la crainte d’avancer leurs taxes. ;
. Les afféeurs feront l’affiette en lieux où ils foient- -
libres, & perfonne n’y afliftera,; que ceux qui
en auront la charge : défenfe aux feigne urs d'y
J faire procéder dans leurs maifons, ou d’y être
j prefens lo.rfquelle fe fera ailleurs > dé contraindre
ni forcer ,1a volonté defdits’ afféeur,s , fous peine
de perdre leurs fiefs & droits de haute-juftice.
. Les affeeurs comprendront entre les contri-,
buâblès , les fermiers eccléfiaftiqiies^ gentilshom-
f m,es & autres privilégiés, tant à raifori de leurs
biens que des profits ' qu’ils font fur lefdites fermes.
Défenfës aux "privilégiés de fouftràirè leurs fer-
' miers au paiement des tailles par des baux fe-
crets, & fous prétexte qu’ils font leurs fecré-
taires & domeftiques, à peine de déchéance du
droit & privilège de pouvoir retenir .leurs; terres
par leurs mains, & de payer pareilles fommes
que leurs fermiers eulfent fa it, leurs terres étant
données à fermes, à quoi les. revenus defdites
terres demeureront fpécialemënt affeétés.
Tous les contribuables généralement feront
cottifés à raifon de leurs facultés , quelque part
qu’elles foient, meubles ou immeubles , héritages
nobles ou roturiers , trafic . & induftrie j &
files afféeurs en exemptent aucunes , ils.en feront
J refponfables, & paieront en.leur propre & privé
nom , à la décharge des autres habitans de la
paroiffe, les fommes auxquelles les prétendus
exempts auroient dû être cottifés, avec injonction
aux élus de les condamner en outre à Fa- ‘
mende, & de les punjr exemplairement s'il y
échoit. r y -• ' \ .
Les contribuables domiciliés , dans les pays où
les tailles font réelles, & poffédant des biens dans
ceux où elles font pérfonhelles, ; feront cottifés
dans les lieux où les biens font fitués pour raifon
defdits biens, & les biens qui en proviendront,
demeureront affeârés au“ paiement de leurs taxes.
Des contribuables pour s’exempter du paiement
des tailles, faifoient publier au prône, avant la
Saint-Remi, leur tranflation de-domicile dans une
autre paroifle , & retournoient après l’affiette de
la taille , dans celle qu’ils avoient annoncé vouloir
quitter j d’où il arrivoit, ou qu’ils n’étoient
impoies, ni dans l’une ni dans l’autre paroifle t,
ou qu’ils l'etoient beaucoup moins qu’ils ne dévoient
l’être, leurs facultés n'étant pas connues
dans les paroiffes où leurs biens n'étoient pas
fitués $ d’autres placés fur les confins de diverfes
éle&ions ou généralités, bâtifloient St réfidoient
hors de leur demeure ordinaire , & s'accordoien-ç
a y être cottifés.à quelque fomme légère, quoique
allant & . venant au lieu de leur vrai domicile,
y ayant partie d4- leur famille, leurs bef-
tiaux, labourage, & toutes les aifances dont,on
■ peut tirer profit.
Pour obvier à ces fraudes , il eft ordonné aux
afféeurs de cottifer les premiers, au lieu de leu*
ancienne fiemeute pendant l'an & jourdeleur fortie
& de continuer ï impoierles autres au l.eu de
leur premier 8c plus vrai domicile, q u o iq u e
foient cottifés dans celui où ils fe font retires,
à moins qu’ils n'ayent donné leurs héritages du
premier domicile à des fermiers qui foient taxes
à raifon de leurs profits.
Enfin, pour que l'infpeaibn du rôle puiffe faire
mieux connoître fi la ru/7/e a ete repartie avec
illégalité, il eft ordonné aux afleeuts dajouter
aux noms des taillables, leurs qualités 8ç.poflef-
fions; s'ils font laboureurs, le nombre de charrues
, fi c’eft pour eux ou pour autrui ; ils doivent
suffi porter au pied du rôle les. noms des exempts
& les caufes d'exemptions.
1 C e même édft de 1600, règle par les articles
X X V , X X V I , X X V I I , X X V II I , X X I X ,
X X X , X X X I 8c X X X I I , les privilèges des
exempts, 8c les fixe à différens grades militaires,
à des offices 8c états civils , en dénommant quels
font ceux qui doivent en jouir. Nous ferons con-
l'état nnitre ci - aD aétuel des choies à cet
A l'égard des bâtards des nobles.d'extra&ion,
l'édit en queftion, veut qu’ils ne puiffent. prétendre
à la noblene , qu'en obtenant des lettres
d'annobliffement.
Les articles fuivans prefcrivent les formes de
procéder les plus fommaires & les moins dilpen-
dieufes , les cas où les receveurs pourront décerner
folidairement leurs contraintes contre une
; paroifle.
En 1634, Louis XIÎI eny ° y f dans les Pro"
vinces des commiflaires charges d avifer au moyen
de rendre la diftribution des tailles plus jufte & plus
égale} & au mois de janvier de )a même année,
il intervint un édit portant règlement „fur cet
objet.
L ’ article* X L I l , prefcrit aux élus de s’ affem-
b-ler huit jours après avoir reçu leurs commiftions 5
& comme leurs chevauchées dans tous les lieux
taillables de leur élection, doivent avoir été
faites dans le mois d'odiobre precedent, ils font
tenus de procéder fans le moindre retardement
, à la répartition entre lés paroiffes.
Il porte aufii, que fi les tréforiers de france,
en failant leurs chevauchées, reconnoiffent que
les élus favorifent la ville où ils demeurent,
ils pourront la taxer, affemblés en leur bureau
en nombre fuffifant, à la décharge & au foula-
gement des autres paroiffes de l’éie&ion.
C et édit qui a pour objet principal de réduire
les privilégiés , en fixe le nombre à huit dans
les villes, bourgs & paroiffes qui fupportent une
taille de neuf cents livres en principal & au-
deffus} & à quatre, pour les autres paroiiies
taxées au-deflbus de neuf cents livres.
Six années après, cet éd it, en partit un autre
du mois de novembre 1640, qui révoqua tous
les annobliflemens açcorde-s depuis ttente années,
ai n fi que toute exemption de taille, a 1 exception
de celle des officiers des cours fupérieurès & des
chancelleries , & il fufpendit aufii, mâts pendant
le guerre feulement, les privilèges des officiers ,
commënfaux des maifons du ro i, de la reine 8c
des princes de la famille royale.
L’avènement de Louis X IV au trône, fut marqué
par une déclaration préparée par fon prédé-
ceffeur, & adreffée aux cours au mois de juillet
1643.
• Son préambule rappelle, qu’il avoit été député
des commiffaires dans les provinces & généra>-
lités, pour faire obferver l’égalité aux départemens
& affiettes des impofitions , comprendre & taxer
les nobles depuis trente ans, & les officiers dont
les exemptions avoient été révoquées par 1 édit
de 1640, enfemble les-riches & puiffans , à proportion
de leurs facultés;, commerce & trafic,
qui étoit le feu! moyen de faire lubfifter les foir
blés, & maintenir l'Etat 5 que la plus grande partie
des riches & puiffans, qui devroient d’eux-mêmes,
: par la propre confidération de leur confervation ,
contribuer volontairement aux grandes charges
de l ’Etat, étoient ceux qui y réfiftoient, & s'en
exemptoient par différens moyens & prétextes 5
que plufieurs officiers, receveurs, commis &
autres prépofés pour l'impofition & recettes des.
deniers, toléroient & même contribuoient aux
furcharges des uns à la décharge des autres } ce
qui occafionnoit des non-valeurs, des grandes
violences & exactions de frais qui fe faifoient fur
les communautés & les particuliers contribuables
: l'objet de cette déclaration eft de faire obferver
plus exactement les loix précédentes en ce
qui concerne Faffiette, la levée.& le recouvrement
defdites impofitions.
En conféquence, l'article III ordonne que les
commiflions des^ tailles feront portées au bureau
des finances , où l'intendant fe trouvera, préfidera
& y aura la première féance, pour, enfa préfence,
faire expédier fur lefdites commiffions , les attaches
& ordonnances néceffaires defdits bureaux,
& les remettre incontinent, avec lefdites attaches,
entre lès mains de l'intendant, qui fe transporte
enfuite dans toutes les élevions de fon
département, avec l’un des tréforiers de France
commis par le bureau j & là , avec trois , au plus,
des préfidéns & élus de 1 eledtion qu’ il a choifis,
. ainfî que le procureur du roi & le greffier de
l’éle&ion1, & le receveur des tailles, il doit pro~
. céder à Faflrette & département des impofitions
I avec l’égalité requife.