
vinchs ; dans quelques-unes le tomolo etoit de qu.l-
rante-hüit rotolos ou quinze cens quatre-vingt-
quatre onces , C l'once forme le feizieme de la
livre de France ) ; & dans d autres , il n etoit que
de trente- trois rotolos, ou mille quatre vingt-neuf
onces; mais fa majeftê catholique a fait établir des
poids 8c mefures uniformès , dans toute 1 etendue
du royaume, pour la vente du fel.
Le prix ancien 8c originaire du fel etoit de
douze carlins ( cinq livres deux fols, monïioiè de
France ) , par tomolo ; mais il a été fucceffivement
établi fur cette denrée , d’abord une impofition
de cinquante:deux~grains 8c demi, favoir !, quinze
au profit de la ville de Naples, 8c trente-fept 8c
demi au profit du r o i , 8c depuis une antre impofition
de quatre-vingt-deux grains 8c demi ; de
manière que le fel fe vend aâuellement à raifon
de vingt-cinq carlins ( dix livres douze fols fix
deniers , monnoie de France ) , le tomolo, ou
les quarante-huit rotolos. -
Chaque impofition qui a été mife fur le fel ,
eft gouvernée par un corps particulier d’admi-
niftrateurs qui font choifis par ceux qui traitent du
montant de cette impofition ; ainfi, il y a trois
corps d’adminiitràteurs ; le premier, pour le prix
ancien du fel , de douze carlins ; le fécond ,
pour l'impofition de cinquante-deux grains 8c dem
i, 8c le troifième , pour celle dç quatre-vingt-
deux grains 8c demi.
Chacun de ces trois corps eft dirigé par quatre
gouverneurs qui ont un juge-délégué , qui décide
en dernier reftort : le nombre des officiers 8c agens
fubalternes eft très-confidérable.
II exifte dans toutes les principales villes du
royaume, des magafins dans lefquels les endroits
les moins confidérables viennent s approvifionner.
Certains diftriifts ou communautés prennent la
vente du fel à titre de fous-ferme > on leur delivre
une quantité de-fel déterminée, qu ils revendent
enfuite à un prix un peu au-deftus de celui qu ils
l’ont acheté.
Ceux- qui avoient acquis les droits 8c impofi-
tions fur le f e l , étoient dans l’ufage d’adminiftrer
ces droits 8c impofitions comme bon leur fem-
bloit ; mais fa niajefté catholique ayant reconnu
que les profits que faifoient ces acquéreurs etoient
très-confidérables , elle s’eft portée à faire admi-
niftrer cette partie, de manière que les fondions
des gouverneurs qui font prépofes par les inté-
reifés , confident uniquement, quant a préfent,
à veiller à la fureté des-fonds de leurs commet-
tans, -& l’adminiilration eft dirigée par le r o i ,
qui établit à cet effet des officiers dans les endroits
où il eft convenable qu’il y en ait.
Chaque raanufaéture de fel eft dirigée pat un
aùminîftrateur , duquel dépendent ceux qui
travaillent.
Les préfîdens ou gouverneurs des provinces décident
les affaires fommaires qui requièrent ce-,
lérité.
Les religieux mendians, ne paient qu’un feul
grain ( neuf deniers, monnoie de France ) , par
mefure ou quatre jointées de fel.
Les autres religieux, & les prêtres féculiers ne
paient qu’un ducat trente-cinq grains ( une livre
neuf fols trois deniers, monnoie de France), par
tomolo de fel.
1 Les fermiers des herbages de la douane de Fog-
gia , ne font affujettis qu’à quatre carlins ( une
livre quatorze fols , monnoie de France ) , pac
tomolo.
Les principaux magafins font Naples, Saïerne ,
Gaette , Capitello , Caftelamare & Pouzzuols.
Le produit net des droits fur le. fel eft de trois
cens-foixante cinq mille cinq cens quatre vingt-
feize ducats cinquante-fix grains ( un million cinq
cens cinquante-trois mille fept cens quatre-vingt-
cinq livres fix fols fix deniers, monnoie de France).
Arrendement de la foie,
II eft permis a toutes perfonnes de faire de la
foie i mais dès qu’elle eft faite , chaque particulier
doit déclarer Ja quantité qu’il en a ; & pour
prévenir Ja fraude , il eft expreffément défendu
d’exercer le métier de tireur de foie fans une per-
miflion du gouvernement : ceux qui font pourvus
de ces permiflions doivent déclarer la quantité
de foie qu’ils ont tirée, & pour le compte de
qui ils ont travaillé ; le propriétaire fait enfuite fa
déclaration qui doit fe trouver conforme à celle
du tireur.
La foie que chaque propriétaire emploie pour
fon ufiige , eft exempte de toute impofition ; celle
qu’il vend eft afîujettie à un droit de vingt-huit
grains ( vingt-un fols, monnoie de France) , par
livre pefant.
L ’arrendement de la foie fe divife en deux parties
, en foie de Calabre & foie de la. terre de Labour
: cette divifi.on vient de ce que dans le principe
, on ne faifoït de la foie que dans la Calabre &
dans la terre de Labour.
Les impofitions & les droits établis fur la foie
ont été aliénés, pour la plus grande partie, à deux
compagnies , qui choififtent quatre gouverneurs
pour veiller à la perception de ces droits ^ mais
le roi nomme un premier adminiftratenr général
pour la Calabre, 6c un fécond pour le furplus du
royaume {
royaume : ces deux adminiftrateurs , qui ont a
leurs ordres tous les officiers fubalternes , fe font
remettre les déclarations & perçpivent 1 impoii-
tion dans le moment de la vente de la^ foie. Les
propriétaires qui envoient leurs foies directement
a la douane de Naples, ne paient à l’officier qui elt
fur le lieu , que fix grains par livre > le furplus des
droits eft acquitté lors de la fortie de la douane.
On obferve au furplus que l’impofition fur les
foies n’eft point la même dans tout le royaumes
des motifs d’encouragement ont porté le gouvernement
à les réduire dans certains diftriéts > la
ville.de Naples , les îles d’Ifchia & de Procida,
font même entièrement exemptes de ces droits.
On doit pareillement obferver que les droits
dont on vient de faire le détail, ne portent que
fur la foie crue , & non fur les foies ouvrées,
fur lesquelles il a été établi une impofition particulière
, & dont on pariera dans la fuite.
Le produit net des droits fur la foie crue,
monte à foixante-quatorze mille fept cens, treize
ducats (trois cens dix fept mille cinq cens trente
livres cinq fous,, monnoie de France ).
Arrendement du falpêtre & de la poudre a canon.
Cette branche de revenu, confifte dans le droit
exclufif de fabriquer & vendre la poudre.
La Pouille eft la province qui eft la plus abondante
en falpêtre.
Dans tous les endroits où il.y en a des manufactures
, le privilège exclufif de le travailler eft
affermé j le fermier eft obligé d’ en fournir au roi
une quantité fixe & déterminée , & de la qualité
qui a été convenue , à raifon de quinze ducats
( foixante-trois livres quinze fols , monnoie de
France ) , par quintal de cent vingt-cinq livres
pefant > le fermier difpofe du furplus comme boft
lui femble.
La poudre à tirer fe vend depuis fix jufqu’à
douze carlins ( depuis deux livres onze fols, monnoie
de France , jufqu’ à cinq livres deux fols les
trente-trois onces, ou deux livres une once de
France ) , le rotolo, fuivant fa qualité.
Celle pour les feux d’artifice , trois & quatre
carlins (. depuis cinq livres cinq fols fix, deniers ,
jufqu’à une- livre quatorze fols , monnoie de
France ) le rotolo.
Ke falpêtrier & fes ouvriers ne peuvent être
traduits que devant le juge qui leur eft affigné
dans la capitale ; il a le droit de prendre par-tout,
fans rien payer, le fumier & la terre dbnt on tire
3e falpêtre.
Les falpêtriers font exempts de toutes charges
Tome IXI, Finances,
publiques î ils ne peuvent être arrêtés pour dettes ;
ils ont des efpions & des gardes pour veiller à la
contrebande ; ils doivent porter le falpêtre dans
les manufactures à poudre du ro i, qui font fituees
aux environs de Naples, & c ’eft de-la que fort
la poudre pour être tranfportée dans tout le
royaume.
II eft fait les défenfes les plus expreiTes d’intro-^
duire des poudres étrangères.
Le roi a aliéné une partie du revenu fur la
poudre , jufqu’à concurrence de trente mille ducats
} ainfi le produit annuel n’eft que d’environ
deux mille ducats { huit mille cinq cens livres
monnoie de France ) , outre la poudre que le roi
confomme pour fes troupes, pour le lèrvice de
l’E tat, & pour fes chafles.
Arrendement des vingt-trois grains par once de la
douane de Naples.
C e produit confifte dans les droits que paient
les draps & étoffes de foie qui entrent dans la
ville de Naples , foit qu’ils viennent de l'étranger
ou de l ’intérieur.
Deux officiers ptifeurs taxent ces marchandifes,
eu égard .au prix quelles peuvent être vendues ,
& chaque once ou fix ducats paie vingt-trois
grains ; ( fur.vingt-cinq livres dix fols , monnoie
de France , on paie environ dix-fept fols fix de-,
niers ).
Les prifeurs inferivent leur eftimation fur un
regiftre , d’après la quantité qui a été déclarée, 8i
le caiffier perçoit le droit en Cqnféquence.
Lorfque la marchandife fort de la douane, un
révifeur conftate fi la déclaration qui a été faite
eft exaâe ; fi elle eft reconnue fauffe, la marchandife
eft confifquée, & le propriétaire encourt des
peines proportionnées à l’importance de l'objet.
Arrendement connu fous la dénomination de Régi«
Cenfali.
C e revenu confifte dans les droits qui fe perçoivent
aux portes de Naples fur le grain , les lé gumes
, les herbages , le verre , la poterie , & généralement
fur toutes les denrées qui fervent à la
confommation des habitans, & dans le droit de
boucherie.
Ces droits, qui ne font relatifs qu’ à la feule
ville de Naples, ont été aliénés en partie ; ils pro-
duifent net vingt-fept mille huit cens quatre-vingt-
un ducats ( cent dix huit mille quatre cens quatre-
; vingt quatorze livres cinq fols , monnoie de France
) c’eft le tribunal de la fur-intendance qui eu
a la direérion.
Arrendement du fer.
Cette branche de revenu, confifte dans le droit
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