
ainfi que dans l’Alface il exifte ptufieiirs droits
locaux qui gênant la circulation, font fort onéreux
au commerce.
C e bizarte affemblage de tant de conftitutions
différentes, a toujours paru mériter l’attention
particulière du gouvernement, 8c il eft enfin reconnu
qu'il elt poflible de le faire difparoître
fans bleffer les droits ni.Jes intérêts d'aucunes
provinces, 8c même en procurant l'avantage de
toutes.
Sa majefté a confîdéré que l'établifTement des
droits uniformes , quand il feroit étendu à tous
les objets, quand il le feroit même aux provinces
qui font à V infar de l'étranger effectif 3 ne procu-
reroit que l'avantage d’effacer toute différence
dans les relations ae notre commerce avec l'étranger
> mais qu'il laifferoit toujours à defirer
celui d’une communication parfaitement libre entre
les différentes provinces du royaume.
En conféquence , fa majefté.a penfé que fes
vues ne feroient remplies qu’imparfaitement, fi
en même tems qu'elle ordonnera la confection
d’un tarif uniforme pour les droits d’entrée & de
fortie, combiné avec l'intérêt des manufactures
nationales , elle ne fupprimoit pas tous les droits
dûs à la circulation dans l’intérieur , 8c tous les
bureaux où ils fe perçoivent'.
C e projet avoit été tenté en 17605 & un ma-
giftrat * auffi célèbre par fes lumières que par les
fervices importans qu'il a rendus dans toutes les
parties de l'adminiitration dont il étoit chargé,
$etoit voué à cette grande opération avec un z-èle
infatigable. Il employa fept années à en préparer
le travail , & il l’avoit porté au point que fon
ouvrage a donné les principales bafes du plan
adopté par fa majefté.
Mais d'un côté les difficultés qu’on eut lieu
de preffentir de la part des provinces qui crurent
qu’elles feroient léfées par l’affujettiffement aux
droits d’un tarif uniforme , 8c d'un autre c ô té ,
les exagérations de la ferme générale fur le produit
des droits de circulation , qu’il s’agiffoit de
fupprimer , firent craindrè que l’opération ne fût
en même tems nuifible aux intérêts d'une partie
des ftijets du roi, 8c préjudiciable aux revenus de
fa majefté. Il parut fage 8c néceffaire de fufpendre
l'exécution , jufqu'à ce qu’on fût raffuré fur ces
deux objets .effentiels par une vérification exaéte
des recettes de toutes les efpèces de droits de circulation
, 8c par une jufte balance de ce que lés
•provinces intérefiees au changement pourvoient y
perdre ou y gagner.
Le «avail immenfe qu’ il a fallu faire pour con-
noîtrë 8c conftater ce double réfulrat, a été entamé
en 17675 il a été fuivi depuis. avec , la
* M. Trudaine, qui étoit alors intendant des finances;’,
ayant les départemens des ponts & chauffées , des fermes générales
8c du commerce..
plus grande application, par la perfonne inftruîte
& laborieufe qui en a été chargée , 8c ce n’eft
que vers le commencement de l’année dernière
qu’il s’eft trouvé porté à fon entière perfe&ion.
C e travail a fait connoître d’une manière certaine
, que les relations des différentes provinces
du royaume entr’ellés , étoient beaucoup plus
confidérables que celles avec l’étranger 5 qu’ainfila
liberté de la circulation intérieure feroit beaucoup
plus de bien, que les droits fur le commerce
extérieur ne pourroient faire de mal.
Il a fait connoître, que les provinces mêmes
qui paroiffent le plus attachées à leur qualité
d'étrangères ou de réputées étrangères, & a UH
commerce inconciliable avec l’intérêt général du
royaume, n’y trouvent pas même leur avantage
particulier 5 que ce commerce les appauvrit tous
les ans 5 qu’il eft deftru&eur de leur induftrie ,
& que tout confîdéré, c’eft un bien illufoire, dont
la privation follicitée par l'Etat entier, deviendra
pour elles-mêmes une fource de profits plus
réels.
C e travail enfin a fait connoître que le produit
des droits de circulation intéiieure, objet
de cinq millions cinq cents mille livres, feroit
facilement compènfé par l'extenfîon générale du
commerce , par une perception égale de droits
fagement combinés à toutes les entrées & forties
du royaume, par une diminution très-confidé-
rable des frais de recouvrement, & par l’abolition
de la contrebande, abolition précieufe fous
tous les afpeéls, 8c fur laquelle fa majefté a
droit de compter, au moyen du parti qu'elle a
pris de fubftituer aux prohibitions , ou à des
droits réputés prohibitifs par leur énormité, des
droits q u i, n'excédant pas le prix ordinaire des
affurances, ne feront plus éludés ni fraudés , &
cependant, fuffiront pour maintenir la concurrence
8c mtMîie la préférence qu’il eft jufte de
conferver aux manufactures nationales.
C ’eft après s'être fait rendre compte de tous
les états, de tous les calculs qui juftifient ces
trois vérités 5 c’eft après les avoir fait examiner
& difeuter pendant fix mois, par une commif-
fion compofée de plufîeurs confeiîlers ^état &
autres magiftrats du confeil, des coopérateurs
de l’adminiitration dont le travail y v eft relatif,
de plufiéurs intendans du commerce, & des fermiers
généraux les plus verfés dans la connoif-
fajice des traites , que fa majefté a jugé qu’il ne
reftoif r plus de motif pour fufpendre davantage
l’opération falutaire defirée depuis fi long*tems,
& qu’elle a donné fon approbation au plân qu’elle
fait communiquer aujourd’hui à l’affemblée des
notables.
Sa Majefté a voulu que ce*plan leur fût développé
avec autant de détails qu’ ils peuvent en
defirer, pour en avoir une idée jufte & une éon-
• noiffance
noiffance fuffifante. Mais en même tems; qu’elle
leur demande les obfervations dont ils -le^ trou
veront fufceptible, quant aux principes (ur _ler-
ouels il elt établi, & aux vues qu il preiente ,
fa majefté eft petfuadée qu'ils s'e» rapporteront
aux foins “ u’elle a pris, & | n |
encore pour les formalités d execution , ainfi
que pour l’exa&itude des calculs qui ont ferv
d’ élémens aux réfultats, calculs dont on s occupe
depuis vingt ans , & qui ont été revus &
conftatés depuis.fix mois avec toute 1 attention
poflible.
Dans fon point de vue général, ce plan con-
fifte à fupprimer tous les droits qui A perçoivent
au paffage des provinces des cinq groffesdermes,
dans les autres provinces, 8c aux paflages de
celles-ci dans les premières 5 à rétablir par-la une
communication libre , 8c -une égalité parfaite entre
toutes les parties de la monarchie 5 a détruire
jufqu’aux dénominations étrangères qui les dii-
tinguent aujourd’hui les unes des autres, 8c a
dégager le commerce de toute entrave.
Tous les droits de traites intérieurs , tous les
droits locaux feront abolis 5 tous les bureaux ou
ils font perçus, toutes les barrières établies pour
en affurer la recette, feront tranfportés aux frontières
extérieures î rien ne généra p us la circulation
au-dedans 5 le négociant & le voiturier ,
l ’artifan & le cultivateur, le français 8c 1 etranger,
ne feront plus arrêtés , fatigues , inquiétés,
par ces vifites importunes , tourment des voyageurs,
8c fource intarriffable de plaintes, de difficultés
, quelquefois même de vexations.
Les fujets du roi éprouveront un foülàgement
réel dans Textinérion de plufîeurs droits onéreux.
Sa majefté retrouvera dans la diminution des
frais 8c dans la fuppreflion d’une multitude con-
fidérable de bureaux 8c d’employés , plus des
(fois quarts du produit dont elle fera le facrifice*
Enfin les droits qui continueront d’être perçus
à l’entrée 8c à la fortie du royaume, feront
fimplifiés 8c réglés d’après un nouveau tarif,
dont toutes les difpofitions concourront à encourager
l’induftrie nationale, à faciliter l’introduction
des matières premières dont le royaume a
befoin 8c à favorifer l’exportation des ouvrages
de fes manufactures, ainfi que du fuperflu des
productions de fon fol.
Telle eft le but de la réforme : voici de quelle
manière elle doit s’exécuter.
Sa majefté fe propofe d’ordonner :
i ° . Qu’ à compter du premier oCtobre prochain,
tous les droits quelconques dus fur les
marchindifes 8c denrées, lors de leur circulation
8c paffage d’une province dans l’autre, fans aucune
diitinCtion d’icelles , feront 8c demeureront
fupprîmés. L ’énumération en eft trop etendue
pour être placée ici : ils feront détaillés dans la loi
a laquelle, le. nouveau tarif doit être annexé.
Sa majefté entend comprendre dans cette fup-
preflion ceux de ces droits qui auroient ete aliénés
ou concédés , fauf À pourvoir à 1 indemnité
des perfonnes au profit rie qui ils font perçus,
d’après la liquidation qui en fera faite fur le vu
de leurs titres de propriété.
i.Q.Q u Jà compter de là même époque, les droits
d’entréë & de fortie,, qui fe perçoivent-en vertu
des différens tarifs en ufàge dans les provinces des
cinq grojfes fermes-, dans les provinces reputees
étrangères^ & dans celles a l'inftar de L etranger
effectif j feront remplacés par ceux d’un tarif uniforme,
qui fera obfervé 8c exécuté à toutes les
entrées 8c forties du royaume indiftin&emept.
Il fuffira d’expofer criflftment on a procédé a la
confection de ce tarif, pour en faire appercevoir
tous les avantages.
Gn a commencé par faire , avec le plus d exactitude
qu’il a été poflible , la nomenclature ce
l’appréciation de tous les objets connus dans le
cdTnmerce i les droits ont été fixés en proportion
de l’intérêt que la France peut avoir de favorifer
ou de gêner telle ou telle efpèce d’importation-
ou d?exportation \ 8c pour en Amplifier la per-
ception , on a compris toutes les marenanuifes
& produâions fujettes aux droits, dans le plus
petit nombre de claffes, entre lefquelles il a ete,
pofliblé de lesrdiftribuer.
Elles ont été divifées, quant à 'l ’entrée, en fix
claffes, & quant à la fortie, en quatre.
D r o i t s d ’ E n t r é ï .
Les droits d'entrée dans le royaume font fixés,
dans la première claffe , à un quart pour cents
dans la fécondé , à deux & demis dans la_troisième
, à cinq s dans la quatrième , à fept & demi ;
dans la cinquième, à dix s dans la fixieme, a
douze pour cent*
Tous ces droits ont été gradués, félon le plus
ou le moins d’ utilité dont peuvent être^ pour le
royaume, les matchandifes qu il tire de 1 etranger,
Ainfi l’on a réduit au plus petit d ro it, à un
quart pour cent feulement, les objets de la çre-
' triière claffe , qui font les matières premières
d’une néceflité abfolue pour nos manufaétures 8c
notre navigation, tels que les bois de conjiruéiion ,
les munitions navnles , les chanvres , lins, cotons ,
laines, poils de toutes fortes, les ingrédiens fer-
vans aux teintures, aux papeteries, & autres mar~
chandifes de même nature , dont on ne peut
trop favorifer l’importation. On ne les aurait
foumifes à aucun droit d’entrée, fi l’on n’avoit
l pas eu en vu e , par cet affujettiffement infenilbie,