
Ç ?1 a Vu ^§a^ement aux mots Brieüx , Ports
et Ha v r e s , que les droiis qui portent ces noms
n °ot pas des tari Fs moins vicieux. C e feroit donc
rendre un Service'fignalé au commerce de cette
provincej que d’établir, dans Ses douanes, une
perception claire 8c précife, ou de la comprendre
dans 1 enceinte du royaume, qui doit être circonf-
cr j te par le tarif uniforme auquel le gouvernement
fait travailler depuis cinq ans. Voyez ce qui a été
dit au mot Bretagne , tom. I. pag. I40., & au mot
D r o it , même volume, pag. 66^.
Un arrêt du confeil, du 24 Novembre 1,705, a
condamne les intéreffés en là compagnie de là Chi-
,îe > a. Pay.Çr 1? droit de prévôté ou quarantième,
pour les cuivres venus par ce commerce, & vendus
au roi pour l’arfenal de Paris 3 celui,du 2 1 -janvier
*7?-%? éii interprétant la pancarte relative aux.d'ro/w
'deprévôté, déclaré que l’exemption des droits de
Sortie portee par l’article II de ladite pancarte, ne
dólt avoir lieu que pour les marchandifes qui, étant
venues de la mer à Nantes, y retournent, après
avoir acquitté les droits d’entrée j mais non pour
celles qui, étant Sorties de Nântes , y feront ramenées.
C e t arrêt cafte la Sentence du juge des traites,
Cordonne que les droits de quarantième delà pré-
vote feront payés pour cent tieize barres de fer ,
qui étoient dans le dernier cas.
La Bretagne n'ayant obtenu de faire le commerce
des ifles Se colonies françoifes, que fous la c'ôri-
dition que le droit de prévôté feroit payé fur toutes
lés denrées coloniales apportées.dans fes ports, un
autre arrêt du confeil, du 16 décembre 171,1 > a
permis l’éntrée des drôgueriès & épiceries j3ar tous
les ports de Bretagne, à ta charge d’acquitter les
droits de la prévôté de Nantes, qu’ils n’avoient pas
payé jufques-Ià.
: En 1 7 12 , les négôcians de la ville de Nantes
avoient expoféau confeil, qu’il étoit d’un ufagp
notoire , que les drogueries - épiceries , étoient,
de tems immémorial, reçues farts difficultés, non-
feulement dans le port de Nantes i mais auffi dans
tous les ports de Bretagne 5 & le 9 Août de cette
même année , M. Defmarets., miniftre des finances,
donna ordre de continuer de laiffer jouir les drogueries
- épiceries , de l’importationr dans le port
de Nantes Se dans tous les autres ports dè la Bretagne,
en ne payant que Jes droits locaux en ufage
dans chaque port.
L’expofé fur lequel cet ordre avait été accordé
étoit pas ex aft, puifque l’ ufage de laiffer entrer
les drogueries-épiceries, n’avoit lieu qu’en faveur
de la compagnie des Indes pour celles qu'elle ap-
portoit des pays de fa conceffibrt. En conféquence,
il fut représenté que l’ordre de 1713 donrioitlieu
à beaucoup d ’at>us,-en ce que,m’y ayant aucuns
droits locaux établis dans les ports Se havres de i
Bretagne, autres que celui de la prévôté dans les
ports du comté Nantois , les drogueries-épiceries
qm entroient par les autres ports de la province ,
.étoient traitées plus favorablement que celles qui
s lmPorto39nt a Nantes & dans le pays Nantois,où
eile's^ payoient le droit de prévôté. Ce' fut fur ces
représentations qu’intervint l’arrêt de 1721 5 &
depuis cette epoque, Son exécution n’a pas Souffert
de difficulté.
C e petit hiftoriqne fait v o ir , que fi quelquefois
le commercé peut fe plaindre’ des fermiers du
f i f c y ceux c i, de leur côté , ont egalement à
repoufîer, affez Souvent, les atteintes que les né-
gocians cherchent à donner à leurs droits, eh
diffimulant la vérité, dans des expofés faits au
miniftre, oü en la préfentant d’une manière cap-
tiehfe, de façon à obtenir des faveurs préjudiciables
à la perception des revenus du roi. ' 3
^Pour revenir au droit de prévôté y ou quarantième
, l’arrêt du confeil, du 5 avril 17 40 , a
ordonné que ce droit de quarantième , de même
que celui d u ‘domaine d’Occident', feroit perçu
fur.^1*évaluation générale du prixdefdltes. denrées ,
.arrêtée, fur un. pied commun , pour Servir de
règle dans tous les ports du royaume.
Suivant le mémoire de M. Bechamei! de Noiri-
t e l , fur la province de Bretagne, dont il étoit
intendant en 1698, le droit de prévôté produifoit
annuellement quatre-vingt mille livres ; aujourd’hui
il donne environ cent quatre-vingt‘ mille
livres en principal , au moyen de ce qu’il fe
perçoit fuir toutes les drogueries - épiceries , & fur
toutes les marchandifes & denrées de nos colonies.
PREUV E par témoins. Un arrêt du confeil,
du 10 Septembre 1689 y défend aux juges de
I’adineVtre , pour juftifier des caufes du retard Survenu
dans le transport d’ une marchandise accompagnée
d’acquit à caution. Voye\ ce dernier mot',
tom. / , pdg. 8.
En general, la preuve teftimoniale ne peut être
reçue, ni contre les procès-verbaux, ni contre
aucun a&e des commis, Suivant les arrêts du confeil
, des 13 Septembre & 14 décembre 1723,
avril 173 ç>.
Celui du 8 mai .,i,744 .» cafte ,deux arrêts du
parlement de Dijon , qui avoient admis la preuve
par' témoins.
PR IN C IP A L . Oh appelle droit principal celui
qui eft originairement fixé par la loi qui l’a établi,
pour le diftinguer du droit accefldire ou additionnel
^ qui y "a été ajouté poftérieurëmerit. Cette
diftinélion eft néceflaire', fur-tout dans le cas où
il eft dû un triple ou un quadruple droit', parce
qù’alors le droit principal ne fe perçoit qu une
fois avec les accefloire-s, c’eft-à-dire les huit ou
dix fous pour livre 3 Se la Seconde, la troilieme,
& la quatrième perception ne comprennent pas
ces droits additionels.
PRIS AGE , droit qu i fe percevoir anciennement
dans les douanes d’ Angleterre, furies vins,
& qui a été converti en celui de butlerage. roye\
ce dermier mot , tome 13 pag. i j i*
-PRISE ( droit de ). On dorme ce. nom.à la
liberté que s’arrogoient les rois, les princes &
leurs principaux officiers-, de.prendre.arbitrairement
chez, les particuliers, tout ce quj étoit né-
ceftajre pour, leur ufage & leur fervice.
On faifoit des prifes de vivres', de chevaux ,8e
de char'ettes, non-feulement pour le roi , poui
la reine & leurs enfans , triais encore pour Ie
connétable & lès' Officiers 7 pour les baillis, les
receveurs Se les commiftaires.
En 1355., le roi Jean ordonna qn’on ne pour-
roit plus faire de p r ife sde> bled , de vin , de
vivres, de; charettes , ni de chevaux, ni d autres
chofes pour le roi, ni pour quelque perfonne que
ce fût 3 mais que quand le roi , la reine, ou le
duc de Normandie», ce titre appartenoit au fils
aîné du ro i, avant la donation du Dauphine ,
feroient en. toute dans le royaume , les inaitres-
d’hôtel pourroient, hors des villes faire prendre
, par la juftice des lieux v des, bancs , des
tables, des tréteaux , des lits de plumes, couffins
, de la paille & du foin , pour le fervice du
roi , de la reine 8c du duc de Normandie, pendant
un jour 3 que l’on pourrOit aufli prendre
les voitures néceflaires , à condition qu on ne
les,retiendrait qu’ un, jour, 8£ que I on payeroit
le lendemain, au plus tard ,1 e jufte prix de ce
qui auroit été pris.
’ Là riiême ordonnance autorife ehfuite ceux fur
qui on àuroit fait des prifès indûement, à les
empêcher par voie de fa it, &- à reprendre ce
qui leur auroit été enlevé, même en appellàht à
leur Secours leurs voifihs Se les habitans des villes.
- Mais lorfque les provinces ou les villes eurent
-o6ttoyë ;des Aides ,au r o i i l fut défendu d’y
faire aucune prife , ni pour l’hôtel du r o i , ni
pour celui de la reine, ni pour aucun officier..
Quoique les chofes Soient aujourd’hui'chan>
gées à cet égard, cependant les maréchaux-des-
Jogis du roi & des princes de la famille royale
ufeht encore du droit de pr i f een prenant',des
logémens , Tks lits & des écuries pour le Service
de letirs maîtres, lorsqu’ils voyagent, ou lorfque
dans leurs m à? fon s -de plaifance ces fupplémens
deviennent nécelfaîres. ;
Prisé. Marchandises de prise. On donne
ce nom. 4 celles qui .fe trouvant fur un navire
pris en tems de guerre. On n’en parle dans ce
Dictionnaire , que parce que ces marchandifes
j.ouifientde différentes faveurs relatives aux droits.
La grande m a x im e d e la guerre étant de faire
à fon ennemi le* plus de mal qu’il eft poffible.,
on en a conclu que dans les guerres maritimes 3
les Sujets des piiiftances belligérantes dévoient être
autorisés r e s p e c t i v em e n t à courir les mers, pour
enlever , p r e n d r e , q u .rançonner tous les bâtimens
ennemis qu’ils rencontreroient , quand m êm e i l s
ne ferviroient qu a fairé-pàifiblementle commerce,
& que la nature des cargaïfons innocentes put
écarter toute idée de Secours porté aux ennemis;
D ’après èei principe , étranger aux guerres de
terre, dans lesquelles le pillage des marchands n’eft
pas permis, auflîtôt qu’une guerre maritime eft
ouverte, le gouvernement cherche à encourager -
la courfe fur mer , par toutes fortes de faveurs.
C ’éft ainfi que dans la guerre fufçitée à la France
en 1778 , patTAngleterre , au Sujet du» traité pafté
au mois 'de février , avec les Etats-Unis de TA-
mérique, la déclaration du 24 juin de la même
année accorda des faveurs pécuniaires Se des immunités,
aux armemens pour la courfe.
L ’article premier de cette déclaration prononce
l'exemption de tous droits de traites pour les
vivres, munitions, artillerie & uftenfiles de toute
efpèce, Servant à, la conftruCIion , avitaillement
& armement des navires deftinés à la courfe.
Le 'roi fournit à ces navires des canons de fes
arfenaux , ou les fit payer de fon argent 5 il
accorda des gratifications'pour les canons trouvés
fur les bâtimens de prifes y 8e fixa celles qui feroient
accordées aux équipages' . Selon-le rang de chaque
homme.
Au mois d’ août Suivant, une autre déclaration
du 27 fit un réglement pour les marchandises
» 'provenant de prifes, , & c’eft le Seul qui in-
térefte particulièrement les finances, comme rendu
dans ce département. Nous devons en confc-
quence le configner ici , afin de faire voir tous
les; Sacrifices de cette partie , fans compter ceux
que lui coûte ce malheureux ,tems de crife ,
o ù , quoique toutes les Sources des revènus de
l’Etat Soient obftruées , cependant l’accroiflement
des impôts devient prefqu’ indifpenfable. V o y e%
le mot G uerre, tom e I I , pag, 449. j
Le roi;,s’étant fajt représenter, én‘ Son confeil ,
! la déclaration, de fa mâjeftë, du' 24 juin dernier ,
portant différens encouragemens pour la couife