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PASSE-DErBOU T , f. m. 3 qui 4 à-peu-près
la même lignification que paffavant, mais ce terme
eft particulièrement en ufage dans la partie des
aydes , pour défigner une expédition qui accompagne
des vins;., des eaux-de-vie, du poiffoîi
même qui traverfent la ville de Paris , ou un
pays fujet aux 'droits de quatrième, pour paffer
à.une deftination ultérienre j mais ce pajfe-de-bout
oblige aux mêmes formalités qu'un acquit à caution
, pour les droits des cinq groffes fermes ,
c ’eft-à-dire, qüe le conduéteur eft tenu de donner
caution , avec une foumiflion de rapporter
un certificat en bonne forme , juftifiant que les
vins , les eaux-de-vie , le poiflon , ont rempli la
deftination qui a été déclarée.
P A S S E P O R T , f. m. j qui dans fa lignification
rigoureufe veut dire permiflion de palier.
On applique ce mot aux perfonnes &r aux cho-
fes. Dans le premier , c’eft une lettre ou un mandement
accordé par le roi , ou par les comraan-
daris des frontières, à un particulier pour qu'il
puiffe for tir du royaume ou aller d'un lieu à un
autre, fans être inquiété, ni troublé dans fa marche.
Une ordonnance du roi, du 19 novembre 176 5 ,
défend à tous les artiftes , ouvriers & artifans établis
dans le royaume , d’ en fortir , fous quelque
prétexte que ce fo it, fans être munis de pajfeports
en bonne forme, à peine d'être pourfuivis extraordinairement.
Dans les pajfeports accordés aux chofes , on en
diftingue de deux fortes ; les pajfeports qui procurent
l’affranchilTement des droits, & ceux qui
portent fimplement la permiflion d'introduire dans
le royaume ou d'en exporter les marchandifesSpécifiées.
Mais , dans l'un & l'autre cas , la vifite
des objets doit toujours être faite au premier bureau
d'entrée , ou à celui de l'enlèvement, de
fortie ou d'arrivée. Le confeil a décide, le 23
janvier 1751 , que l'exemption même des droits
n'emportoit pas l'exemption de vifite.
Les pajfeports ordinaires pour l'entrée des marchandifes
prohibées , font délivrés par le miniftre
des finances, toujours fous la condition du paiement
des droits, à moins que des confidérations
- majeures n’exigent une exception. Cette, règle eft
fondée fur les articles 393 & 394 du bail général
des fermes fait à Forceville en 1738 , & dont les j
claufes font toujours en vigueur. Voici la teneur
de ces articles.
ce Si nous permettons l'entrée ou la fortie des
» marchandifes de contrebande;,{les droits appar-
39 tiendront à l’adjudicataire, & feront payçs fui-
» vaut les tarifs 3 & s'il y a des condamnations
» d’amende , ou des confifcations , elles lui ap-
» partiendront fans qu'il en foit comptable, & il J
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» ne fera tenu d'avoir égard aux permîflions qui
» auront été données, fi elles ne font ctontrefî-
» gnées de l’un de nos feerétaires d’é ta t, & vi*
» fées du contrôleur général de nos finances.
m Les marchandifes & denrées qui feront defti-
»-néés pour notre fervice & ufage , & même les
33 armes, chevaux, munitions, vivres, meubles
33 & hardes , feront déclarées & vifitées dans les
33 bureaux de leur paffage , & elles feront fiijettes
. 53 au paiement de nos droits , fi ce n'eft qu’elles
33 foient tranfportées en vertu de nos pajfeports ,
33 vifés par le contrôleur général de nos finances j
» au quel cas , il en fera tenu compte à l'adjudi-
33 cation , en rapportant le pajfeport avec le certi-
33 ficat des conducteurs , contenant la liquidation
33 des droits j à l’exception néanmoins des armes
33 deftinées pour notre fervk e, qui feront exêmp-
33 tes de droits, fuivant l’arrêt du confeil du 2
•'••••» mars 1728».
Long-tems avant les difpofitions de ces deux
articles, un arrêt du confeil royal des finances ,
du 2 i avril 1698 , àvoit ordonné que toutes les
marchandifes & munitions deftinées pour le fer-
vice du roi , & expédiées fous des pajfeports , fe-
roient exemptes de tous droits d'oétroi, de péage,
pontonnage & autres que ceux des fermes. Les
-—motifs & le prononcé de cet arrêt, font d’autant
plus intéreffans à connoître , qu'ils établiffent les
véritables principes de la. perception des droits
dont il s'agit, & qu’en conféquence ils ne peuvent
& ne doivent pas être exigés fur tout ce
qui concerne le fervice du roi & la défenfe de
l'Etat.
Le roi ayant, par divers arrêts de fon confeil I
& par les pajfeports expédiés en tous les tems ,
ordonné que les munitions & marchandifes deftinées
pour fon fervice , .feroiént tranfportées &
conduites aux lieux de leur CQnfommation , fans
payer dans ceux de -paffage , aucuns droits aux
fermiers de fes fermes, ni aux villes, communautés
& feigneuries particulières -, fa majefté au-
roit depuis réfolü, dans le dernier renouvellement
de fes fermes, d’affujetir aux droits d'icelles
lefdites munitions & marchandifes, au lieu de tenir
compte à fes fermiers», ainfi qu'elle a voit accoutumé
de faire auparavant, des fommes auxquelles
montaient les droits des marchandifes qui
avoient paffé en franchife. Et quoique ce changement
, qui n’eft que dans la forme, & qui n'a
été fait que pour des raifons de la police & du
bon ordre de la régie des fermes de fa majefté,
ne puiffe être tiré à conféquence par* lefdites
villes , communautés & feigneuries particulières,
quelques-uns d'entr'eux néanmoins , n'auroient
pas laiifé de prétendre pouvoir auflî afliijetir au
paiement des droits d’oétroi, péages, & autres à
eux dûs, lefdites munitions & marchandifes, &
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même en enrôlent fait faifir quelques-unes qui
paffoient. pour les arfenaux de manne . nonobitant
àtspa(Tiports, contenant l’exemption defditsdroits
d'oftroi & de péages ; ce qui eft une entreprife
infoutenable, contraire aux ordonnances « re-
glemens, à l’ufage inviolablement “ ,a
leurs propres titres, étant certain que leloits lei-
gneurs particuliers, villes & communautés, ne
peuvent tenir leCdits droits de péages & et octroi ,
que de la conceffion de fa majefte, ou des rois
fes prédeceffeurs ; lefquels ne font jamais prefu-
més avoir accordé ces fortes- de privilèges contre
eux-mêmes , ni au préjudice des droits royaux
dont la réferve a toujours ete expnmee , 8e eft
devenue une claufe du ftyle dans toutes les lettres-
patentes : à quoi H majefté voulant pourvoir, en
prévenant d'un côté les retardemens & les contre
temps qu'une telle prétention pourroit cauier
dans l'exécution de fes ordres , & donner de
l’autre auxdits feigneurs particuliers , villes &
communautés , les fecours juftes & neceffaires
contre les abus & les fraudes qu on pourroit com-
mettre à leur préjudice , fous P^texte defdites
exemptions. Oui le rapport du fieur Phelypeaux
de Pontchartrain , confeiller ordinaire au confeil
royal , contrôleur général des finances , fa ma)elte
étant en fon .confeil royal des finances, a ordonne
& ordonne , que conformément a 1 ufage obferve
iufques à' préfent , toutes leS/ marchandifes &
munitions qui feront tranfportées pour les troupes
, camps & armées de fa maiefte pour fes
vaiffeaux & galères, & pour les fortifications de
fes places , en quelque lieu que ce foit, en vertu
des pajfeports qu’elle fera expédier a cet effet,
feront exemptes de tous droits d o ftroi, de péages
& autres que ceux de fes fermes i & en con-
féquence , fait défenfes à tous feigneur^ particuliers,
officiers des villes & communautés, leurs
fermiers & receveurs de les arrêter , ni. faihr ,
fous quelque prétexte que ce foit , pour raifon
defdits droits 8 à peine de tous dépens, dommages
& intérêts des voituriers & foumiffeurs ,
& d’être refponfables du retardement du fervice
de fa majefté. Fait en outre pleine & entière mainlevée
des faifies qui ont été faites defdices marchandifes
& munitions, & décharge les fournif-
feurs qui fe font obligés au paiement defdits
droits , de l'évenement de leurs foumiflions. Défend
ü\ majefté auxdits foumiffeurs & voituriers ,
d'abufer defdits pajfeports , & de faire paffer,
f o S prétexte d'iceux , en franchife defdits droits,
aucunes autres denrees , marchandifes & munitions,
que celles deftinées pour les caufes fuf-
dites , à peine du quadruple des droits en faveur
defdites villes , communautés & feigneurs particuliers
, & de tous dépens, dommages & intérêts
: auquel effet fa majefté permet auèdites villes
, communautés & feigneurs particuliers, leurs
fermiers & receveurs , de faire fùivre les batteaux
C vnirurp« rhareées defdites m,,n’rl'Vr'c ° -
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marchandifes, jufques au lieu dudit déchargement
, ou d'y faire trouver, fi bon .leur femble ,
quelqu’un, pour eux , qui pourra y être préfent ;
& en cas d'abus de la part defdits foumiffeurs
& voituriers , lefdites villes , communautés &
feigneurs particuliers fe retireront pardeyant les
fieurs intendans des armées de fa majefté , de la
marine & des galères, ou ^ d e v a n t les fieurs intendans
& cômmiffàires départis pour l'exécution
de fes ordres dans les provinces, auxquels fa majefté
enjoint d’y pourvoir chacun en droit f o i t ,
& de tenir la main à l’exécution du préfent arrêt.
Fait au confeil royal des finances , fa majefté y
étant, tenu à Verfailles le vingt-deuxième jour
d'avril 1698.
Toutes les marchandifes accompagnées depaf-
feports , doivent être préfentées aux bureaux des
fermes fitués fur leur paffage , pour que le receveur
liquide les droits dûs en fon bureau, au dos
même au pajfeport ou de la copie collationée qui
lui eft représentée. Cette opération étant ajnfi re-
nouvellée à tous les bureaux de la route que tiennent
les marchandifes , depuis le lieu de leur en-
levement jufqu'à celui de leur deftination , il fuit
de làqu'en réunifiant le montant de ces diver.fes liquidations
, l'adjudicataire des fermes voit celui
de l'indemnité , qu'il eft .fondé a réclamer pour
les objets paffés en franchife.
Indépendamment de ce que ces fortes de paf-
feports s'accordent prefque toujours aux fournif-
feurs , munitionaires , entrepreneurs d'approvi-
fionemens pour le fervice de terre & de mer, 8c
pour les hôpitaux militaires , il en eft égalenïent
expédié aux ambaffadeurs , miniftres & envoyés
des puiffances étrangères en France , & à ceux
de France dans les cours étrangères, pour leur
procurer l'affranchiffement de tous les droits fur
ce qu’ ils font venir pour l’ufage & la confomma-
tion de leur maifon.
Comme , à la faveur des termes généraux ,
d’effets, d'équipages, employés dans les pajfeports
il arrivoit qu'on faifoit paffer-, en immunité
des droits , toutes fortes de marchandifes
, ou prohibées, ou fujettes à des droits-
confidérables , il fut fait , par le roi , le 21
février 17 70, un règlement pour prefcrire des
. règles certaines fur cette matière. On ne peut fe
difpenfer de le rapporter.
^ A r t i c l e p r e m i e r .
Les pajfeports qui portent un terme fixe , ne feront
valables que jufqu'à ce terme, à compter de
leur date ; après lequel il feront regardés comme
nuis, & les droits des marchandifes & effets y
contenus , en pourront être exigés , à moins qu'il
ne foit fourni , de la part dé celui qui a obtenu
le pajfeport, une foumiflion à l’adjudicataire des