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modérèrent le même droit au tiers fur les poiflons
de la -pèche du Havre.
Cette faveur dura jufqu’en 17 14 , qu’elle fut encore
étendue.
Un arrêt du confeil du 16 décembre ordonna,
que le fermier de l’écu par tonneau remettroit
aux maire & échevins du Havre une fomme de
quatre mille livres, pour être répartie aux pêcheurs
j fuivant l'état des moru^ÉÉe harengs qu’ils
apporteraient de leurs pêches 5'Tannée fuivante ,
un autre arrêt du 17 février 1615 , accorda une
fomme dé trois mille livres pour le même objet
& dans la même forme , aux habitans de Dieppe ,
à la charge de payer, fur le poiflon de leur pêche,
le tiers de l’écu par tonneau, de même que les pêcheurs
du Havre > & ils jouirent de cette gratification
jufqu’à la fuppreffion de ce droit en 1664,
Jorfqu’ il fut fondu dans ceux du tarif de cette année.
L ’intérêt de la pêche exigeant qu’il fût délivré
du fel à bas prix aux bâtimens qui vouloient aller
à Terreneuve pêcher des morues, il devint indif-
penfable de preferirè des précautions propres à
prévenir les abus qu’on pouvoit faire de ces fels
contre la ferme des gabelles ; en conféquence, le
titre 15 de l’ordonnance des gabelles, du mois de
mai 1680 , preferit tout ce qui doit être obfervé
par les habitans d’Honfleur , du Havre & do
Dieppe , lorfqu’ils iront ou enverront aux marais
de brouage charger le fel nécelfaire à la falaifon
des poiflons de leur pêche. Voici le précis de ce
qui eft ordonné dans ce cas.
Us doivent, avant de partir , faire leur déclaration
de la quantité de fel qu’ils entendent lever
aux marais de brouage , & de l’ ufage qu’ils en
veulent faire. Après cette • déclaration il leur
eil délivré , fans frais , un congé qu’ils doivent
repréfenter aux. commis établis fur le marais, &
qui leur délivre un certificat contenant la quantité
de fel qu’ils ont chargés pour être repréfenté à
leur retour de la pêche de là morue , le tout à
peine de cojififcatâon & trois cens livres d’amende.
Mais d’après l’article 10 , le fel pris en brouage
pour la falaifon des harengs & des maquereaux,
doit être mefuré & dépofé dans des magafins fermés
à trois clefs ; favoir, celle des officiers du
grenier à fe l , celle du commis du fermier , &
celle des propriétaires.
Suivant l’ article 2 du même titre , les habitans
de Normandie & de Picardie font tenus, fous les
mêmes peines , de prendre au grenier à fel , en
faifant une femblable déclaration, le fel nécef-
làire pour la pèche & la falaifon de leurs poiflons ;
fel qui doit leur être livré au prix marchand, &
être porté directement du grenier dans les bateaux.
Le fel néceflaire pour les falaifons des harengs
eft réglé, par les articles 7 & 9 , à fept minots &
demi pour chaque leth de harengs blancs , &
trois minots pour chaque leth de harengs faurs ;
d apres le tarif de 1 6 6 4 , le leth eft de douze barils
, contenant chacun un millier j & pour la fa-
laifon des maquereaux, à deux minots & demi
pour chaque millier.
L article 8 porte, que le fel neuf de rapport
qui réitéra en eflence , tant de la p ê ch e & falaifon
.J?lorues j clue de celle des harangs &r autres
poiflons, fera mefuré & mis dans un magafin ,
fous les clefs des officiers du grenier à fe l , des
Propriétaires Sc du commis du fermier des gab
l e s * Pour être délivré , fans frais , à ces proprietaires
lorfqu’ils retourneront auxpêches l’année
fuivante.
« A e ^ à la falaifon des harengs doit être
delivre dans la faifon de la pêche $ mais pour les
maquereaux, 1 article X I veut qu’il n’en foit délivre
qu apres 1 arrivée des bateaux dans les ports
au retour de la pêche, finon aux marchands &
bourgeois connus & approuvés par les officiers
& les commis de l’adjudicataire.
Les dix huit autres articles du même titre,
prescrivent tout ce qui doit être obfervé pour la
falaifon des maquereaux , pour les mettre dans
des caques , & pour leur tranfport de la maifon-
des faleurs dans celle des acheteurs j & enfin pour
le commerce des beurres falés dans l’étendue des
grandes gabelles.
Indépendamment de la modération fur le prix
du fe l , & de la permiflion d’en aller charger à-
Brouage , qui étoîent accordées aux arméniens
pour la pêche^ des harengs , maquereaux & morues
, en Normandie & en Picardie , il fembloit
qu’ un plus grand moyen d’encouragement encore
étoit l’affranchiflement de tous droits d’entrée
dans les villes, puifque c’étoit le véhicule d’une
grande confommation. Cependant on prit le parti
contraire. L’ordonnance des aides, du mois de
juin 1680 , établit un droit de vingt-quatre deniers
pour livre du prix de la vente fur le poiflon
de mer frais , fec & falé, qui feroit apportés à
Paris , & d’un fol fur celui qui entreroit à Rouen.
Aufli l’eftimable auteur des Recherches & Con-
fîdérations fur les finances , fa it, au fujet de cet
impôt, des réflexions qui doivent naturellement
trouver ici leur place.
« Si le droit de vingt-quatre deniers pour livre
» fur le poiflon frais & falé étoit le feul qu’on
» permît, on diroit que l’intérêt de nos grandes
» pêches a été peu ménagé, quoiqu’elles ne foient
» pas moins intéreflantes pour la profpérité de
»; l’Etat que l’agriculture même j dans les villes ,
» la plus grande partie du peuple eft néceflaire-
». ment eompofée d’artifans & d’autres ouvriers ,
»dont il ne convient.pas de trop renchérir la
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» fubfiftance, & pour laquelle le produit de nos
» p ê c h e s pourroit être une manne, même pen-
» dant les jours gras j il étoit donc peu réfléchi
» d’impofer fur le poiflon falé, le même droit que
» fur le poiflon frais à l’ufage des riches. La véri-
» table proportion étoit de fix deniers pour livre,
» tandis que le poiflon frais eût payé trois fols
» fix deniers ; mais helas ! fur quoi porte cette
» obfervation ? Ces vingt-quatre deniers pour
?» livre font noyés aujourd’hui (en 17 14) dans
■ *» l’immenfité des droits qui fe perçoivent prefque
»» à l’égal, fur l’un & fur l’autre.
» Il refte cependant un motif d’efpérance j l’ abus
» eft tel .qu’ il eft impoflîble qu’on ne vienne pas
» à appercevoir un jour l ’augmentation confidé-
» râble qu’une diminution de droits pourroit pro-
» duire fur cette branche de revenus. La confom-
*• mation du néceflaire , & celle du fupeiflu, ont
*> diminué à proportion de l’excès de l’impofition
» au-delà des bornes marquées par les facultés des
» contribuables. La difeipline eccléfiaftique a été
» négligée au mépris de la religion & avec une
*» grande perte pour les forces maritimes de l’Etat.
•» Faut-il donc être un grand fpéculateur pour
» imaginer que la confommation du poiflon falé
»> deviendroit fécondé néceffité en France, comme
» dans les autres pays, fi le prix étoit propor-
» tiônné au facultés du peuple ? & ce point une
» fois établi comme vraifemblable , n’eft-il pas
» clair que fi le produit eft de mille livres , le to-
» tal des droits , à trente pour cen t, il monte-
as roit à fix mille livres j le droit à cinq pour cent,
» par l’abondance des consommations. La pro-
»» portion fera la même fur le poiflon frais iï le
» droit eft réduit de cinquante à quinze pour
» cent ».
La vérité de la propofition de M. de Forbon-
nais , eft démontrée par les faits fubféquens.
En 1775 , la déclaration du 8 janvier, & l’arrêt
du confeil du 8 du même m ois, fupprimèrent tous
les droits d’entrée & de halle fur le poiflon falé
apporté à Paris , & la moitié des droits qui fe
percevoient fur la marée fraîche. Cette opération
, dit l’hiftorien de la vie & des travaux de
M. Turgot, fi favorable à l’extenfion de nos pêches
, ne coûta au roi prefque aucun facrifice réel
de revenus. La confommation s’accrut au point
que la recette de la moitié des droits fur la marée
fraîche, fe trouva peu inférieure au produit
qu’avoit donné antérieurement la perception des
droits entiers. Belle expérience de finance, ob-
ferve-t-il, & l’on doit efpérer qu’elle ne fera pas
perdue pour le genre-humain.
Postérieurement à l’ordonnance des gabelles &
des aides , la pêche reçut grand nombre de faveurs.
Les fels enlevés^, tant par terre que par
mer, des marais falans du Poitou B ayec la def-
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tination de la pêche ,• furent exemptés dé tous
droits de brouage. Toutes les-fois que les fels
nationaux fe trouvèrent renchéris par leur difette,
& par les circonftances d ’une mauvaife récolte ,
il fut permis aux armateurs pour la pêche , d’en
aller chercher en Efpagne ou en Portugal , à la
charge de faire, préalablement, leur déclaration
de la quantité dont ils avoient befoin , & celle
des fels neufs qu’ ils rapportoient à leur retour de
Terreneuve. C ’eft ce que preferivirent les arrêts
du confeil des 23 & 30 décembre 1 7 1 3 , 9 janvier
17 14 , 8e 2 4 décembre 17173 enfuite les arrêts
du confeil du 5 feptembre 1721 , & la déclaration
du 3 feptembre 1726.
Jufqu’à cette même année 1713 , les difpofî-
tions de l ’arrêt du conTeil, du 4 octobre 1691 *
avoient eu leur exécution 3 les poiflons de pêche
françoife , ne payoient que les droits ordinaires
des tarifs, & ceux de la pêche des étrangers étoienc
aflujettis à un droit de douze livres par cent pe-
fant pour les morues vertes, & à quatre livres
pour les morues fèches. Les maquereaux, les
iàumons falés , étoient également taxés dans la
proportion , & de manière à procurer un grand
avantage au débit des poiflons de pêche françoife >
mais le 9 feptembre 1713 , un arrêt du confeil
déchargea les morues & les huiles provenans de
pêche f r a n ç o ife d e tous droits des fermes pendant
dix années.
Cette immunité fut prorogée pour dix autres
années, le 3 mai 1725 j enfuite , pour le même
tems, le 17 mai 17 3 3 , le 16 mars 1743 , le 18
mai 17S1 3 & enfin le 18 octobre 1757 , jufqu’à
ce qu’il en fut autrement ordonné j & le 6 juin
1763 , l’arrêt du confeil la rendit indéfinie en im-
pofant, fur les poiflons de pêche étrangère, de
nouveaux droits combinés de façon à aflurer la
préférence à ceux de pêche françoife , & néanmoins
à en favorifer l’importation.
Dans la vue d’étendre cette branche d’induftrie
& de commerce , l’arrêt du 31 juillet 17 6 7 , accorda
une gratification dé vingt-cinq fols, par quintal
, de morues feches de pêche françoife qui fe-
roient portées dans les ifles françoifes du Vent 5
cette même efpèce de morue fut affranchie de tous
droits d’entrée 8e de circulation , à fon arrivée en
France, par l’arrêt du confeil du 30 janvier 1775.
Dix années après, cette gratification fut con-
fidérablement augmentée par l’arrêt <lu confeil du
18 feptembre 1785. En voici le réfumé.
Il eft accorde aux armateurs & négocians fran-
çois , pendant le terme de cinq années, à compter
du premier octobre prochain , une prime de
dix livres par quintal de .morues fèches qu’ils
tranfporteront, foit des ports de France, foit des
lieux ou ils auront fait leur pêche , dans les ifles
françoifes du Vent & fo u s le -V en t, fous la con