
eeflaire pour la fanté , ni pour l’entretien de la
vie j que c ’étoit même un moyen de foulager les
peuples d?unè portion des dépenfes extraordinaires
de la guerre qu’il avoit alors à foutenir, par le
fecours qu’il eomptoit tirer du privilège de vendre
cette marchandife , dont le prix ne feroit point
augmenté par la vente en détail, 8c dont le commerce
demeurant libre au-dehors , les fujets fe-
roient toujours en état de faire valoir leurs éïa-
bliffemens , foit dans le royaume , foit dans les
HTes françoifes de l ’Amérique, & de tirer par
leurs mains futilité de ce commerce.
C e fut d’après ces motifs qu’ il fut ordonné
par cette déclaration , que le tabac du crû du
royaume, des ifles françoifes de l’Amérique 3 le
tabac mâtiné du Bréfil, & tous les autres, venant
des pays étrangers , en feuilles, rouleau, corde,
parfumé & non parfumé , oü autrement , de
quelque forte & manière que ce fu t , feraient à
l ’ avenir vendus & débités , tant en gros qu'en
détail , par ceux qui feraient prépôfés g & au prix
fixé par fa majeffé } favoir, celui du crû du royaume
à vingt fous , & celui du Bréfil à quarante
fous la livre.
I l fut en conféquence fait défenfe à tous autres
, de vendre & débiter aucuns tabacs , trois
mois après la publication de cette déclaration ,
qui__fut adreflee à la cour des aides , à laquelle
l ’exécution en fut attribuée, & qui y fut enre-
giftrée. Elle révoqua les privilèges particuliers
qui avoient été donnés pour le filage - mâtinage &
vente des tabacs, & même une impofition de cinq
foiîs par livre fur tous les tabacs entrant par la
Provence, qui avoit été accordée aux hôpitaux
de Touloufe , d’Aix & de Marfeille , le roi fe
réfervant de pourvoir à leur indemnité, pour le
tems.qui reftoit encore à expirer de cette con-
cefïîon : cette indemnité fut fixée , par l’ article
X IV du bail de Breton , dont on parlera dans
un moment, à une fomme de douze mille livres,
dont les fonds feroient annuellement laifles entre
les mains de ce fermier.
C e bail fut paffé, par réfultat du C onfeil, du
dernier novembre 1674 : il comprenoit, avec le
privilège de la vente exclufive du tabac dans toute
retendue du royaume, le droit d’un fou par livre
pefant, pour la marque de l ’étain qui y feroit
fabriqué 5 il devoit durer fix années, & le prix
en fut fixé à cinq cents mille livres par année ,
pendant les deux premières, & à fix cents mille
livres pour chacune des quatre dernières.
Les ports fixés par les ordonnances , déclarations
, & autres règleméns , pour l ’entrée des
drogueries & épiceries dans le royaume , étoient
ceux de Rouen, deî Bordeaux & de la Rochelle
pour l’Océan, & Marfeille pour la Méditerranée :
larticîé XI, du bail de Breton , ajouta, quant
aux tabacs., pour la facilité du commerce, le
port de Dieppe pour la Normandie, & ceux de
Nantes, Saint-Malo & Morlaix pour la Bretagne.
L’entrée des tabacs fut interdite par tous autres
lieux que les ports défignés , fous les peines rap-
pellées dans cet article.
Par le même b a il, les provinces & lieux qui
étoient dans l’ ufage de cultiver du tabac, y avoient
été maintenus fous les conditions qui avoient, été
jugées nécefîaires pour le maintien de la vente
exclufive, en donnant l'option aux propriétaires
des tabacs , ou de s’en accommoder de gré à gré
avec le fermier du privilège , ou de les^ vendre
aux étrangers , qui avoient même la permifiion de
venir les acheter , en prenant par le fermier fes
fûretés pour éviter les verfemens qui pourraient
en être faits. Les fraudes qui fe commettoient
déterminèrent , par un arrêt du confeil du 15
janvier 16 76 , les ports par lefquels l’exportation
des tabacs du crû du royaume , deftinés pour
les pays étrangers, feroit faite. Ces ports font ,
pour l’Océan , Bordeaux , les Sables-ci’Olonne ,
la Rochelle, Nantes, Morlaix , Saint Malo y
Rouen , Dieppe & Saint:Valery j & pour la Méditerranée
, les ports de N a rbonne,Cette, Agde,
M rfeille & Toulon. L ’arrêt ordonne que les marchands
, voituriers, & autres , qui feront ce^commerce
, feront tenus de prendre des congés des
commis du fermier dans les bureaux les plus prochains
des' lieux où fe fait la récolte î & fait
défenfes de fortir les tabacs par d’autres endroits
que les ports qu’il défigne, à peine de confifca-
tion , & xle trois mille livres d’amende.
Le fermier repréfeïita au confeil le préjudice
qu’ il fouffroic des plantations de tabac, que fai-
foient différens particuliers, dans des lieux où il
n’avoit point été d’ ufage jufqu’ alors d’en recueillir
, & de ce que ces particuliers'faifoient en-
fuite filer & mâtiner ces tabacs , & les vendoient,
malgré les défenfes prononcées à ce fujet : ces
repréfentations donnèrent lieu à un arrêt du confeil
, du 14 mars 1676., q u i, en permettant aux
habitans des généralités de Bordeaux & Mon-
tauban, & des enviions de Mondragon , Saint-
Maixant, Lery & Metz , de continuer la récolte
des tabacs , en fe conformant aux conditions
qui leur étoient preferites, fit defenfes à toutes
perfonnes, hors des lieux rappelles dans Cet arrêt,
d’enfemencer leurs terres de tabac , à peine de
confifcation & de mille livres d’amende.
Un nouvel arrêt du Confeil, du 6 janvier 16yy y
fixa les lieux mêmes des généralités de Bordeaux
& de Montauban , dans lefquels cette culture
pourrait être faite , elle fut interdite dans tous
autres endroits que ceux réfervés par cet arrêt.
La ferme du tabac îui, au premier o&obre 1680,
tfanie aux autres fermes de fa majefté , & comptée
dans le bail qui en fut fa,t. t T que lT^r„î
ce fut dans le cours de ce bail , que >e roi
délirant donner à cette nouvelle branche de les
revenus, une confiftance 8c des principes , âpre
lefquels elle pût
par fon ordonnance du a i u . l l e t^ • m fur
à^toü'Plewutres ^èglemens qui°on/été faits fur
Cette matière depuis cette époque.
Voici le précis des difpofitions que renferme à
cet égard l’ordonnance du 2.1 juillet 16S1.
ü Elle défend à toutes perfonnes,
le fermier , fes commis 8c prepofes , de faire le
commerce! la vente & K,débit dans le royaume
en gros & en detail , d aucun tabac en
corde & en poudre, filé , roule,
tiné , 8c autre, de quelque qualité qu
du Bréfil, côte Saint-DominiqueJ, Malte , 1 ont
eibon, & autres pays étrangers, foit du cru du
royaume 8c des ifles françoifes de 1 Amérique.
2o. Le tabac en corde j vendu en gros 8c en
déta il, doit être marqué d’ un plomb, & celu
en poudre, mis dans des facs cachetés.
50. L’ ordonnance preferit le dépôt aux greffes
B M I *r m & bureaux, de l’empreinte & figure , tant du plomb
que des cachets.
H elt défendu, à peine de punition cor-
norelle aux prépôfés à la vente dans les magasins
, de vendre aucun tabac qui ne foit revetu de
la marque ou cachet.
6° 8c 7°. Ces différens articles fixent le
’ prix des 'tabacs à la vente 8c revente, de la manière
fuivante.
Le tabac en corde, du Bréfil 8c autres pays
étrangers , dans les magafins, quarante fous la
liv re f& à la revente, par les particuliers qui en
auront la permilfion du fermier , cinquante fous.
Celui du crû du royaume 8c des ifles fran
çoifes de l’ Amérique, dans les magafins I a raifon
de vingt fous la livre ; & a la revente vingt cinq
fous.
Le tabac mâtiné, du crû du royaume , a la
vente 8c revente , le même prix que celui du
Bréfil.
Le tabac en poudre , celui commun , à raifon
de dix fous l’once, le moyen , parfume , vingt
r__ _i..: P/vrn-friKnn . autres navs
T A B (a O 3
étrangers , vîngt-cinq fous, foit a la vente dans
les magafins, foit à la revente par les particuliers.
8». Défenfes au fermier 8c fes prépôfés . d’ excéder
dans les ventes & reventes les prix ci-
defius fixés, à peine de concumon.
9P. La vente 8c diftribution ne peut être faite
que de l’ordre 8c pouvoir, par é crit, du fermier,
à peine de confifcation , de trois cents livres
d’amende pour la première fois , 8c de mille
livres, en cas de récidive ; 8c pour conftater les
contraventions , les commis font autorifes a taire
les vifites néceffaires, 8c à en dreffer leurs procès
verbaux , qui doivent faire foi , ainii que
pour les droits des autres fetmes.
io». L ’entrée dans le royaume, des tabacs ,
eft interdite par terre , 8c^ celle par mer e t
reftreinte aux ports de Marfeille , Bordeaux , la
Rochelle , Nantes , Saint-Malo Morlaix „
Rouen 8c Dieppe , le tout a peine de coiihfca-
tîon 8c de mille livres d’amende.
n » . Il elt enjoint aux maîtres des navires,
barques 8c autres vaiffeaux, de déclarer, dans
les vingt-quatre heures de leur arrivée, 8c avant
de faire aucun débarquement , la quantité 8c la
qualité du tabac dont ils font^ charges , lous les
peines portées par 1 article precedent.
1 1 ° . Le tabac deftiné à être cônfommé dans
le royaume, ne peut être vendu , pour cette: destination
qu’ au fermier ; 8c fi les marchands ne
peuvent s’ accorder avec lui fur le prix , al leur
eft permis de le rembarquer , ou d en difpofer
par vente ou autrement, au profit de tout autre,
pour être inceffamment tranfpotte hors du royaume
i 8c en cas de féjour , il doit erre depofe ,
à leurs frais, dans les magafins du r o i , le tout
fous les mêmes peines.
i î» Il eft défendu à toutes perfonnes de fabriquer,
file r , mâtiner 8c mettre en poudre aucun
tabac etranger, à peine de cinq cents livres
d’amende , 8c de confifcation du tabac Sc des mt-
trumens 8c moulins employés à cet ufage.
14°. 8c 1 5°. Les plantations de tabac font défendues
, 8c il n’ y a d’exception à cette défenfe ,
au’en faveur des habitans des lieux que 1 ordonnance
dénomme, 8c dans' lefquels elle permet
cette culture en la maniéré accoutumée.
\6°. Les habitans font tejiuS de déclarer , chaque
année , devant les juges des lieux , notaires ,
ou autres perfonnes publiques , la fituation & la
quantité des terres qu’ ils entendent enfemencer
de tabac , 8c de remettre leur déclaration au commis
du plus prochain bureau, un mois, au plutard ,
__ï . __î___ -auront éré enfemencees « à