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" V aisselle d-argent & D’or, on ne donne une place à cet article que pour éclairer
les perfonnes qui voyagent , fur les cas où
leur vaijfelle doit des droits , & fur les moyens
de l'en affranchir.
Sous la dénomination de vaijfelle , on comprend
les couverts d'argent , & tout ce qui fert
à l'ufage de la table & de la cuifîne, comme
falières, huiliers ,' plats , afliettes, caflerolles,
cafetières , flambeaux , réchauds, pots à l'eau,
& c . &c. Mais la vaijfelle des églifes, défignée
plus comunément fous le nom d'argenterie, forme
une cJafle particulière, & devient fujette aux
droits, comme toute efpèce de marchandife, en
faveur de laquelle il n'a point été dérogé à la
loi générale.
On diftingue dans les douanes quatre fortes^
de vaiffelles ; la vaijfelle neuve au poinçon de
France & armoiriée, la vaijfelle neuve portant
la même marque fans armoiries, la vaijfelle vieille
non armoiriée ni marquée du poinçon de France ,
la vaijfelle marquée du poinçon étranger.
La première, revenant du pays étranger dans
le royaume, d’où on la fuppofe fortie, eft
exempte de tous droits d'entrée. Les fermiers du
fifc ont été autorifés en 1784 à permettre cette
rentrée en franehife, & s'en font expliqués en con-
féquence le 13 mai 1784. Mais fi cette vaijfelle vient
d'une province étrangère dans une autre des cinq
grofles-fermes , tant que cette diftin&ion de province
fubfiftera, il eft du cinq pour cent de fa
valeur, réglée à trente livres le marc, fuivant
l'explication du 17 février 1780 , donnée aux
commis des douanes.
Au contraire x fi cette vaijfelle pafle d’une province
des cinq grofles-fermes dans une province
réputée étrangère, elle n'eft fujette à aucun droit,
en vertu de l’arrêt du confeil du' 11 décembre
17 17.
La fécondé forte de vaijfelle , c’e ft-à - dire,
celle qui eft neuve & non armoiriée, lorfqu'elle
revient du pays étranger, elle ne doit qu'un pour
cent de la valeur , fixée à trente livres le marc,
fuivant la même Explication du 13 mai 1784.
Mais pour jouir de cette faveur, il faut que le
propriétaire,en ufe , comme pour des étoffes fran-
çoifes qui reviennent de l'étranger; il convient
d'en prévenir les fermiers des droits, pour qu’ils
donnent au bureau par lequel la* vaijfelle doit
entrer dans le royaume, des ordres pour fon ad-
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miflion, en payant les droit niodératifs d'un pour
cent.
Si la vaijfelle dont il s ’agit vient d’une province
réputée étrangère dans les cinq grofles-
fermes, elle doit de même que la première forte,
cinq pour cent de fa valeur, à raifon de trente
livres le marc.
La vieille vaijfelle armoirée ou non marquée
du poinçon de France, entrant dans le royaume ,
ne doit aucuns droits ni à l’entrée ni à la circulation.
La vaijfelle vieille ou neuve fans poinçon, ou
portant un poinçon étranger , doit cinq pour
cent de la valeur à l’entrée des cinq grofles-fermes
, & les droits des tarifs qui ont lieu dans
les provinces réputées étrangères.
Indépendamment des droits d’entrée du royaume
dûs fur la vaijfelle d’argent de fabrique étrangère
, elle eft encore fufceptible du droit de
marque , & des eflayeürs-contrôleurs. C e droit
eft en principal de trente-trois livres douze fous
par marc d’o r , & de deux livres feize fous par
marc d’argent ; avec les dix fous pour livre, il
revient à fix livres fix fous par once d’o r , & à
dix fous fix deniers par once d’argent, ou quatre
livres quatre fous par marc.
La vaijfelle d’argent ou d’or , hors d’état de
fervir, & rompue par morceaux , eft traitée comme
vieille matière, ou lingots, & en conféquence
de la déçifion du confeil du 4 août 1746 , affranchie
de tous droits d’entrée.
La vaijfelle d’ argent expédiée de Paris pour
le pays étranger, n’eft fujette qiLau tiers du droit
de fortie du tarif de 1664, qui revient à dix fous
par marc, fuivant l'arrêt du confeil du premier
août 1733 , dont les difpofitions ont été confirmées
par le confeil le 31 juillet 1771. Les
deux tiers du droit de marque & de contrôle font
reftitués fuivant l’arrêt du confeil du 20 juillet
17 J1 , pourvu qu’elle foit marquée du poinçon
de décharge , & que la fortie à l’étranger foit
juftifiée par le rapport du certificat des commis
du dernier bureau. Si cette vaijfelle eft envoyée
aux colonies françoifes , elle jouit de la même
modération de droits, en conformité de l'arrêt
du confeil du 24 mai 1765.
La vaijfelle d’argent exportée de Lyon pour
le pays étranger eft moins bien traitée. L’arrêt
du confeil du 26 août 1760 , ordonne qu'elle
acquittera un droit de fix pour cent de fa valeur,
pour tenir lieu de tous les droits locaux,
hors le te ms de foire, 8c celui de deux pour cent
en tems de foire.
La vaijfelle d’argent .vieille ou neuve, paflant
de Paris à Lyon pour y refter, eft^ exempte de
tous droits, en conformité de l’arret du confeil
du 2 o&obre 1736.5 celle qui pafle à Lyon pour
la deftination d'une province ultérieure, comme
le Dauphiné, le Languedoc 8c la Guyenne, eft
fujette à tous les droits^ locaux, d apres la de-
cifion du confeil du 4 janvier 1762.
V A L E N C E ( droit de douane de ). Nous
avons annoncé au mot D o u a n e , tome I , pag.
630 , que nous ferions connoître dans-cet articles
le droits de la douane de Valence. Pour
acquitter cette promeffe , nous allons encore emprunter
le langage de M. d’Aguefleau., qui nous
a déjà fourni des détails intéreflans fur les droits
de douane de Lyon & de Foraine. V?yez ce
qui a été dit de ces Mémoires manuferits , à la
pag. 63 1 , au premier^olume de cet ouvrage.
Il n'eft pas inutile de dire d’abord, qu’avant
que M. d’Aguefleau eut fait connoître en détail
les droits de la douane de Valence , Colbert
avoit jugé cette impofition de manière à faire
éfpérer au commerce, qu’ il avoit déjà ranimé,
finon une 'fuppreflton a'bfolue, du moins une réforme
avantageufe.
Voici .ce qu’on trouve fur ce droit, dans un
mémorial écrit de la main de cet immortel mi-
niftre , pour rendre compte au roi de l’état de
JEs finances , & rapporté par l ’eftimable auteur
des Recherches & Confédérations fur les Finances ,
tome I I I \n-11, pag. 274.
La douane de Valence, eft la ferme qui eft la
plus à' charge au commerce , par le grand nombre
de bureaux de recette 8c de conferve.
C e n’ étoit autrefois qu’ un péage fur le Rhône
au paflage de Valence ; à préfent , elle s’étend
& fe lève fur toutes les marchandifes qui paflent
ou qui fe confomment, fortent ou entrent des
provinces de Languedoc , Vivarais, Gevaudan ,
Provence , Dauphiné , Lyonnoîs , Forez , Be.iu-
jolois, Brefle & Bugey.
Cette ferme demande un travail particulier.
Paflons maintenant à l’hiftorique que donne
M. d’Aguefleatf.
La douane de Valence eft un droit qui fe lève
fur les denrées 8c marchandifes qui entrent dans
le Dauphiné, qui en fortent; ou qui le traver-
fent; enfemble fur tout ce qui entre, fort, ou
pafle dans l’étendue des bureaux de la ferme
de ce droit.
Mais pour expliquer en détail les différens cas
dans lefquels elle eft d û e , il eft nééceflâire de
remonter à fon établiflement » de rapporter en-
fuite les extenfions qu’elle a reçues , 8c enfin de
dire quelle eft à préfent fon étendue.
Le premier titre de l’établiflement de la douane
de Valence, q u i, dans fon origine, étoit appelles
douane de V ienne , ne fe trouve point ; mais il
eft porté dans le bail de ce même droit, fait à
Antoine Claperon , le 9 mars 1^99, que l’établiflement
de l’impofition & droit de douane qui
s’exigeoit en la ville' de Vienne & S a in te -C o lombe
, avoit été fait par M. de Montmorency,
connétable de France, le 10 mai i f 9 f , & qu’ il
avoit été confirmé 8c approuvé par des lettres-
patentes d’Henri I V , du 9 juillet de la même
année.
On voit encore par ce bail, que le même
connétable avoit, pour la perception 8c levée de
ce droit , drefle un tarif qui y eft daté du 9
mai 15 9 5 , & qui eft tranferit à la fin du bail.
C e droit fut fupprimé en i 6 i ï , 8c rétabli
dix ans après, fous le nom de douane de Va-
lence. On trouve un tarif figné de Lefdiguières
& de Bullion,daté du 21 décembre 1621 , qui
porte, que ce droit feroit levé fur toutes fortes
de marchandifes 8c denrées du Levant, Efpagne,
Provence & Languedoc, allant à Lyon, foit par
eau ou par terre, lefquelles feroient tenues de
pafler par Valence.
Sur toutes fortes de marchandifes & denrées
de Dauphiné, Lyonnois, Forez , Beaujolois ,
BreflTe , Bourgogne, Mâconnois, & autres qui
feroient conduites en Languedoc, Provence, 8c
autres lieux par eau ou par terre, & feroient
pareillement tenues de pafler par Valence.
Et fur les autres marchandifes de Dauphiné,
ou d’ ailleurs , qui entreroient ou foitiroient pour
aller & venir de Piémont, J>avoye , Genève 8c
autres lieux.
Cette impofition fut encore fupprimée le 11
mai 1624, 8c remplacée par une augmentation
furie prix du fel. Mais elle fut définitivement rétablie
deux ans après , fous le même nom de douane
de Valence , 8e il en fut pafle bail le 22 aoûç
1626, à Théophile Bert-houin , moyennant quatre
cents mille livres pour les trois années de fa
ferme. A cette époque , il fut arrêté au confeil un
nouveau tarif qui éprouva plufieurs variations
| jufqu’en 1659, où l’on forma celui qui fert encore
aujourd’hui pour la levée de la douane de
Valence. Il eft du 15 janvier. C e tarif n’a aucune
refîemblance avec ceux des autres droits : il n’eft
point compofé par ordre alphabétique; mais l'on
a feulement établi dix-neuf cia (Tes ou c a té g o ries
, dans lefquelles on a diftribué toutes les