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» foudre à prendre la peine de les claffer & de
» les ; féparer, fe borne à chercher s’il n’eft point
« d’édifice qpi puifle être compofé de pièces de
» toute efpèce de dimenfian , & il conftruit un
as ouvrage informe , fans proportion 8c fans régularité
».
O RDR ES D U RO I ; on n’entend par ces
mots que les ordres qui font une -diftinétion honorable
* & dont les membres jouiffent en leur
qualité de chevaliers , de quelques privilèges ou
exemptions.
h ’ordre da Saînt-Efprit , inftitué par Henri I I I ,
Jouit, en vertu de l’édit de fa fondation, & de
plusieurs autres , notamment de la déclaration du
20 mars 1658 , de l’exemption de tous droits fei-
gneuriaux , droits de rachats, lods & ventes,
quints & requints , des terres qu’ils vendront ou
achèteront, tenues mouvantes & relevantes du
roi & du domaine de fa majefté j révoquant à
cette fin tous dons qui pourroient avoir été faits
defdits droits â les déclaraat mils & comme non
avenus.
0 R T
L ’édit du-mois de janvier 17 34 , a de nouveau
confirmé ces privilèges , qui ne s’ étendent point
aux droits decontrôle , infînuation & centième
denier, comme il a été jugé par les décifions du
confeil des 30 feptembre 17Z9 , 8c 2.6 feptembre
.V
L ’ordre royal 8c militaire de Saint-Louis, ne
jouît d’aucun privilège relatif aux droits du roi ,
domaniaux & autres.
Les droits de gabelle, des aides , des traites 8c du tabac, ne comportent point d'autres immunités
que celles dont il a été fait mention fous
les noms de ces differentes parties ; & à l’égarddes
aides, les chevaliers de Y ordre du Samt-Efprit 8c
de Saint-Louis * ne jouiffent que des privilèges,
attribués en général à Y ordre de la nobleffe.
O R T y terme de douane qui lignifie la mèmér
chofe que brut. Le poids orr eft celui dans lequel
eft compris l’emballage. Voÿq; b r u t»
P A I
P A I
P a i r & IMPAIR ; ’ cés termes font en ufage
pour défignér l’eXercièe' d’ùrie 'place’remplie par
deux titulaires qui entrent alternativement eri fonctions!
l’ un des deux eft néceffairement chargé de
l ’exercice des années paires, comme 1782, 84, 86 j 8c l ’autre.,.de l’exercice impair, qui com- '
prend les années 1783 , 8y , 87. ,
C e font fur-tout les places comptables qui font
ainfi exercées par annéè paire & impaire 3 fous
prétexte que le titulaire qui eft hors d’exercice ,
profite de l’année d'inaétivité pour dreffer 8c
rendre fes comptes.
P AÏS D ’É L E C T IO N 5 en matière de tailles 8c d’impofition, on diftinguetout le royaume en
pais d‘élection 3 pais d’Etat 8c païs conquis.
Les pais d'élection fo n t, les généralités d’Alençon
, compofée de.neuf élections î d’Amiens ,-de.
lix élections i Aueh éç Pati.où fe trouvent cinq
élections j de Bordeaux , fix élections » de Bourges
, comprenant fept élections} de Caen , comprenant
neuf éjeétions 5. de Chaalons, comprenant
douze élections j de Grenoble , comprenant
fix élections î de la Rochelle , comprenant cinq
élections} de Limoges , comprenant cinq.élections
î de Lyon , comprenant cinq élections 5 de
Mpntaubari j comprenant fix élections 5 de Moulins
, comprenant fept élections > d’Orléans, comprenant
douze élections î ’ de Paris , comprenant
vingt-deux élections $ de Poitiers, comprenant
neuf élections j de Riom , comprenant fept élections
j de Rouen , comprenant quatorze élections
j de SoifTons , comprenant fept élections 5
de T o u r s , comprenant feize élections.
Sous le nom de pais d’Etat on entend les généralités
d’Aix , de Dijon , de Montpellier, de
Rennes. A ces pais d’Etat on peut joindre diffé-
rens cantons qui ont auffi leurs Etats particuliers,
ou qui font abonnés pour la taille.
De ce nombre font le païs de Foix, le comté
de Bigorre , le pais de Marfan , la vicomté de
Neboufan, les quatre vallées de Magnoac , de
N e fte , d’Aure 8c de Barrouffes, le pais de Soûle 8c de Labour, le Bearn 8c la Baffe-Navarre.
On comprend fous le nom de pais conquis ,
les trois Evêchés , l’Alface , le Rouffillon , l'Arto
is , la Flandre , le Haynault 8c la FrancHe-
' Comté. Voye^ T aille.
P a ïs de G ex. Foyei Gex„
2 ^ 9
P A I
’ P ais exempts de Gabelles.
. Nous^ avons obferyé ,.a ti.mo t GABfLZ.E, que
deç îrripô’t n’étoit point étaBli. dans toutes les. pror
Vinces de là France j celles qui n‘èn faifoient point,
alors'partie, cônfervèrenflors de leur réunion ,
les privilèges, dont elles jouifloient à cet ,égard ;
d’autres fe rédimèrent dé cet impôt, Ainfi l'on
pè.ut divifer ces proviWçeis; en p a ïsoriginairement
exempts , & en païs redîmes. '
Lés.provinces” originairement, exemptes font ,
l ’Artois J le Haynaiilt , léGambrefis., Ja Flandre ;
le LSouIonnois Pc le Calaifis, la-Bretagne, le
Béarn , la Navarre., & l 'Alface.
On ajourera feulement, relativement à l ’AI-
facé, qûe dans cette province le roi rie jouit des
droits de la vente, du, fel que,dans.les lieiux de
l’ancienne domination.
. SAtrNÈs j le fel qiri'fé confomme en
Alfàce provenant dés falines de Lorraine, & I’ap.
provifionnement de cette province , de quelques
captons Suiifes '& de plufieursautrts petits États
f Allemagne j étant l'objet d« la fabrication des
rermiers des falines.
. Pa ï s -rédimés de’ , gabelles. C e font les pro*-
vmees qui fe font tachétées de l’impôt fur le fel ,
eii payant a 1 F.tat une fomme convenue ; ces pro>
vinces fo n t , le Poitou , l’Aunis , l ’Angoumois
la Saintonge, le Limoufin, la partie feptentrio-
iiale de 1 Auvergne , la Marche, la Gômbraille 8c la Guyenne.
. On a fait connoitre, à l’article D épôt , les
époques & :les conditions auxquelles chacune dfc
ces provinces s’ eft rédifnée de la gabelle. On peut
le confulter, tome premier ,page, 494.
P aïs & lieux privilégiés dans l ’étendue das
grandes gabelles.
Les privilèges, dont jouiffent les habitans de
plufieurs villes-.de Normandie & de Picardie ,
& la police relative aux faiines-appaaenantes aux
particuliers, ont été réglés par le ;titre 14 de
l’ordonnance du mois-de mai 1680 ; quant aux
immunités que l'intérêt de, la pêche nationale a
! fait accorder à ceux qui la font., elles font l’objet
- du titre 15 de la,même ordonnance,
Ces deux titres maintiennent les habitans du
HàVré-de-Grâce1, Dieppe, Fécamp, Saint- Valle-
ry-en-Çaux -, Harfleur, Eu & Trép ort, Bourg-
d’Ault , & Saint-Vallery fur Somme, dans le