3 i i P E A
attention , fa majefté a fortement à coeur de délivrer
la nation de ces nombreux péages établis à
la fois j 8c fur les grandes routes, & fur les rivières
navigables. Elle eft inftruite que cette perception
arrête & fatigue le commerce ; que n'étant
point réglée par des tarifs uniformes , leur
complication & leur diverfité exigeoient une véritable
étude de la part des marchands & des voituriers
; que cependant des difficultés s’élevoient
fans c e fle , 8c qu'il étoit même une infinité de
petites vexations que l’adminiftration générale la
plus attentive ne pouvoit ni furvéiller ni punir ;
que tous ces% droits efin , nés , pour la plupart ,
des malheurs & de la confufion des anciens tems ,
formpient autant d ’obftacles à la facilité des
échanges , ce puiftant encouragement de l'agriculture
8c dé l'intluftrie.
Sa majefté-, fur-tout, a été frappée de la partie
confidérable de ces droits , dont la navigation
des riyières eft furchargéé, & qui fotivent ont
contraint le commerce à préférer les routes de
terre. C e t abus d'adminiftration a paru à fa majefté
d'autant plus important , que fon excès ne
tendroit à rien moins qu'à rendre inutiles cette
diverfité & cette heureufe diftribution des rivières
, fi propres _à contribuer effentiellement à là
profpérïté du royaume , bienfait précieux de la
nature , dont le gouvernement doit d'autant plus
faciliter la jouiffance , qu'il préfente l'avantage
ineftimable de ménager les grandes routes., de
diminuer la néceflîté des corvées, ou des contributions
qui les remplacent, 8c d'arrêter les progrès
de ce nombre exceffif d'animaux de tranf-
port , qui partagent avec l'homme les fruits de la
terre.
Sa majefté , pour nè pas étendre trop loin les
rembourfemeris qu'elle auroit à faire, ne comprend
point, dans les péages qu’elle a deffein de
fupprimer , ceux établis fur les canaux ou fur les
parties de rivières qui ne font navigables que par
des éclufes ou d'autres ouvrages d'art, puifque ce
font des navigations, pour ainfi dire, acquifes 8c
çonfervées au prix d'une in d u ftr ied o n t la rétribution
, bien loin d'être un facrifice onéreux pour
le commerce, eft la jufte récompenfe d'une en-
treprife utile à l’Etat.
Sa majefté a vu avec fatisfa&ion, que tous les
autres péages , quoiqu'infiniment multipliés , ne
formoient pas un produit affez confidérable, polir
qu'il ne fût aifé de le remplacer par quelqu'autre
revenu beaucoup moins à charge à fes peuples ;
c'étoit même un. des foulagemens que fa majefté
fe propofoit de leur accorder en . entier, fi la
guerre n'étoit pas venue confumer le fruit de fes
foins & de fon économie.
Quoi qu'il çn f o i t , comme c'eft encore un
véritable bienfait d'adminiftration que de changer
P E A
8c de modifier les impôts qui nuifent à l'E ta t,
& contrarient la richefle publique , fa majefté
veut connoître exa&ement quelle eft la partie de
péages , ‘ dont la fuppreflion donneroit ouverture
à des rembourfemens , ou à des indemnités : &
comme cette liquidation exige du tems pour être
faite avec foin , fa majefté a jugé à propos de
prefcrire , dès à préfent , le travail nécefiaire à
cet égard, afin qu'au moment où la paix permettra
l'exécution des projets généraux d'amélioration
que la guerre tient fufpendus, le roi pùiffe,
en aboliffant tous les péages, faire marcher , d'un
pas égal, fa juftice envers les particuliers , & fa
bienfaifance envers l'État. A quoi voulant pourvoir
: oui le rapport 5 le roi étant en fon confeil.,
a ordonné 8c ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Tous les propriétaires des droits de péages qui
font perçus fur les rivières navigables de leur nature,
8c fur les routes 8c chemins du royaume,
à titre d'engagement, ou patrimonialement, feront
tenus d'envoyer incenamment au confeil, fa-
v o ir , les engagiftes defdits droits, une expédition
en forme de leur contrat d'engagement ; & les
propriétaires à titre patrimonial, l'arrêt du confeil
rendu fur l'avis des fieurs commiflaires du
bureau des péages: qui les a maintenus dans le
droit de percevoir itïàhspéages a ainfi que les derniers
baux à ferme defdits droits, s'ils font affermés,
ou les regiftres des recettes des dix dernières
années, fi lefdits droits ont été régis.
I I.
Les engagiftes 8c propriétaires devront joindre
aux fufdites pièces , un état des charges dont ils
font tenus , à raifon defdits péages 8c des travaux
faits, à leurs dépens j aux ponts , chauffées 8c
chemins , à l’entretien defquels ils font obligés ;
auquel état fera joint un certificat du fleur intendant
de la généralité , qui conftate qu'ils ont far
tisfait exa&èment à la loi qui leur étoit preferite
à cet égard.
I I I.
Il fera procédé à la fixation de ladite indemnité,
par le roi en fon confeil, fur l'avis des fieùrs
commiflaires que fa majefté commettra à cet effet.
i y .
Sa majefté fe réferve de faire connoître fes
intentions fur la manière de pourvoir au paiement
des fommes ainfi liquidées par l’arrêt qui ordon-r
nera la fuppreflion de tous les péages 5'8c jufques-
là fa. majefté veut que tous cés droits continuent
à être payés exa&ement, 8c comme par le paffé,
à qui il appartient.
V .
N'entend point fa majefté comprendre dans les
difpofitions des articles I , II & I I I , les péages
établis fur les canaux ou fur les rivières qui ne
font
P E A
four navigables que par le moyen d:'éclufes, ou
d’autres ouvrages d 'a r t, & qui exigent un entretien
& un fervice journalier.
V I.
Enjoint fa majefté aux fieurs întendans 8c com-
lïùffaires départis dans les différentes généralités
du royaume , de tenir la main à l'execution du
préfent arrêt, qui fera lu , publié & affiché partout
où befoin fera. Fait au confeil d'état du r o i,
fa majefté y étant, tenu à Verfailles le août
1779'
Un autre arrêt du confeil du 11 feptembre de
la même année, ordonna que les commiflaires du
bureau des péages procéderoient à la fixation des
indemnités qui feroient dûes aux propriétaires des
péages lorfque le roi jugeroit à propos de les fupprimer.
^ La publication de l'arrêt du iy août 17 79 , excita
le zèle de différens propriétaires des péages,
pour le bien public, & les détermina à en faire
le facrifice par cette confîdération.
Un arrêt du confeil du 16 novembre 1780, fait
mention que la corhteffe de Ligny fit Fabandon du
péage perçu à fon profit dans le comté de Cour-
tenay , quoique fes auteurs euffent été maintenus
dans fa perception par arrêt du confeil du 21 mai
*7J4-
Un autre arrêt du même jour rappelle le côn-
fentement donné par M. de Thomaffm, préfîdent
du parlement de Provence , à l'extihéHondu péage
perçu à fon profit dans fon marquifat de Saint-
Paul , quoique ce droit eût été confirmé par arrêt
du confeil du 20 Oétobre 17^9 ; & fupprime
ce péage en applaudiflant au défintéreflement de
ce magiftrat & à fon amour pour le bien public.
C 'e ft ainfi qu’une nation fenfibh & éclairée ,
s’empreffe d'entrer dans les vues d’un gouvernement
bienfaifant, lorfque toutes fes opérations
démontrent qu’il n'eft occupé que de la félicité
publique.
PÉAGE DE PERO N N E .(d ro it du) C e droit
appartient au roi; quoique domanial de fa nature,
il a été réuni à ceux des cinq groffes fermes , pour
en faciliter la perception avec les droits du tarif
de 1664. Il eft dû fur toutes fortes de marchan-
difes & denrées, généralement quelconques, qui
entrent dans l'étendue du tarif de 1664. , ou qui
en fortent, depuis le pont de Larché , près Mégères
, jufques & compris les bureaux de Calais
& de Saint-Vallery fur Somme.
On doit excepter des marchandifes qui paient
le péage de Peronne , les beftiaux , les bois , les
charbons , les tourbes, les grains , les farines,
8c les légumes de toute forte ; les fels que l’on
Tome I I I , Finances.
v P E A j 15
trànfporte déCâlais , Boulogne & Etaples, dans
l'A r to is , la Flandre 8c autres provinces du pays"
conquis; enfin les marchandifes qui entrent par
mer dans les ports de C a la is , Saint-Vallery 8c
autres ports , ou qui en. fortent aufli par mer.
C e droit fe percevoit anciennement fur un extrait
du tarif du 20 novembre 16 f8 , à raifon de
deux fols par cuintal de marchandifes ; mais ce tarif
& pluueurs règlemens poftérieurs ayant rendu,
fa perception fufceptible d’embarras & de difficultés
, elle fut fixée, par une déclaration du y
décembre 1 7 1 4 , à fix deniers pour livre du droit
d’entrée 8c de fortie des cinq groffes fermes.
Ces différentes difpofitions font rappellées dans
l’article 237 du bail général des fermes fait à
Jacques Forceville en 1738.
Le droit du péage de Peronne eft fujet aux dix
fols pour livre comme tous les autres droit$ des
fermes. Son produit annuel, y compris les fols
pour livre, eft d’environ vingt-quatre à vingt-cinq
mille livres.
PÉAGE D U P A T Y . ( droit du ) C e droit eft
dû dans, la principauté d’Orange enclavée dans le
Dauphiné , fur le Rhône 8c par terre. Il fait partie
des droits dottfaniaux de cette principauté ,
qui fut .réunie à la couronne par contrat du 23
avril 1 7 3 1 , en échange avec le prince de C onty.
Il eft rappellé dans le bail fait à Forceville en
173S , à l’article 540.
■ C e droit fe perçoit au poids des marchandifes
& fur l’ eftimation du chargement d’un bateau ou
d’une voiture, avec les quatre fous pour livre feulement.
Son produit,.pris fur les années 1781, 1782 ,
1783 & 178 4 , donne, une année commune de
trente un mille livres.
PÉAGE D U P O N T -SU R -Y O N N E ; (droit
d u) il appartient à la partie des aydes , & fe
perçoit fur les vins qui paffent, tant defliis que
deflous le pont qui exifte fur l’Y on n e , à l’entrée
de la ville de Pont-fur-Yonne, à raifon de quatre
fols par muid de vin.
On ignore dans quel tems a été établi ce droit
de péage \ mais il paroît que dans fon origine c ’o-
toit un oétroi accordé à la ville de Sens pour le
paiement de fes dettes & de fa taille. Par le bail
paffé à Barberé , le 25 feptembre 1630 , il fut
joint à d’autres droits de péage pour être levé au
profit du r o i , qui fe réferva de pourvoir aux
dettes de la ville de" Sens, & il /ut arrêté par
ce b a il, que la perception , au lieu de fe f a i l l i
Sens, fe feroit à P ont-fur- Yonne,
Rt