
dépendamment des trois millions que fa majefté a
déjà accordés en moins impofé & en travaux de
charité, pour la préfente année, trois autres mil-
lions feront donnés & employés en diftributions
de fecours dans les campagnes, lefquels feront répartis
entre ceux de fes fujets qui ont le plus fouf-,
fe r t , & confifteront principalement en denrées de
première néceffité, remplacemens de beftiaux ou
effets néceffaires à la culture & contribution au ré-
tabliffement d'habitations ordonne qu'il fera en-
outre ajouté un million au fonds ordinaire des
ponts & chauffées , pour fervir aux réparations
des grandes routes , & aux reconftruétions des
ponts détruits} feront lefdits. quatre millions remplacés
au tréfor ro y a l, tant par l’effet des retran-
. Ghemens que fa majefté a ordonnés fur les dépenfes
extraordinaires de ,fa maifon, par les réductions
qu'elle a faites fur les fonds de fes bâtimens, &
par les économies qui lui ont été propofées dans
le département de la guerre, que par le produit
de l'extindtion des penfîons de grâce , desquelles
il ne fera fait aucun don dans aucun département,
pendant l'efpace d'une année, & auffi par la retenue
d'un vingtième , payable une fois feulement,
fur les penfîons au-delfus de dix mille livres,
& fur les taxations , traitemens ou attributions
des places de finance, dont les bénéfices excèdent
pareille fomme : veut fa majefté que les différentes
provinces de fon royaume participent
auxdits fecours, en proportion des pertes qu'elles
ont éprouvées j fuivant un état de diftribution qui
fera arrêté aff confeil de fa majefté ', fur les mémoires
& demandes qui feront inceffamment en?
voyés par les intendans & commiffaires départis,
lefquels rendront compte de l'emploi des fommes
qui auront été affignées pour leur généralité, par
un état diftinét & particulier, qui fera mis fous
les yeux du r o i , dans le cours de la préfente année}
fe réfervant fa majefté d’accorder fur les tailles
& impofitions, telle remife & modération que
l'état des perfonnes & les açcidens locaux feront
juger néceffaires.
Fait au confeil d'Etat du roi , fa majefté y
étant, tenu à Verfailles le quatorze mars mil fept
cent quatre vingt-quatre,
S E C R E T A I R E D ' É T A T . C ’eft un officier
chargé , par le roi , d'une partie du gouvernement
de l'Etat , qui rend compte directe- -
ment au roi des affaires de fon département,
& prend de même fes ordres , qu'il fait en fuite
paffer en fon nom. L'hiftoire apprend qu'au commencement
de la troifième race de nos rois , le
chancelier réuniffoit en fa perfonne les fondions
de fa place & celles, des fecrétaires d’Etat ; qu'en
1223 , le chancelier Guérin ayant abandonné
aux clercs ou notaires du ro i, la rédaction & l'expédition
des lettres deftinées à paffer au fceau j
ces officiers devinrent plus confîdérables qu’aiîpa-
ravant} que parmi eux le roi en ayant diftingtfé
I trois pour les charger des affaires les plus fe-
crettes , ceux-ci reçurent le nom de clercs du fe-
cret, enfuite celui de fecrétaires des finances, &
I finalement le titre de fecrétaires d'Etat.
Il paroît par un réglement de Charles V I efl
1381, que les fecrétaires des finances réuniffoient
à ce titre celui de fecrétaires des commandemens ,
& leur nombre fut fixé à cinq parle mêmè prince.
Charles VIII confirma les fecrétaires des finances
dans leurs fondionsj qui confiftoient à ligner toutes
les lettres & mandemens. adreffés aux parlemens
& aux chambres des comptes fur le fait des finances
3 mais ce fut fous fon règne que commença le
degré d'élévation auquel eft actuellement portée
la place de fecrétaire tf Etat. Henri II fixa le nombre
de ces grands officiers à , quatre par lettres-
patentes du 4 feptembre 15,47 , fons le titre de fes
Confeillers , Secrétaires de fes Commandemens & Finances
; mais fous le règne fuivant ils commencèrent
à ligner pour le ro i, & dès-lors ces places
furent briguées comme les premières & les plus
honorables de l'Etat, & poffédées par lesTeigneurs
des plus illuftres maifons.
On peut voir dans le Dictionnaire de Jurijprw-
denpe, le détail des fondions & des prérogatives
des fecrétaires d’Etat.
SE CR E T AIRES D U R O I , officiers établis
pour ligner les lettres qui s'expédient dans les
grandes & petites chancelleries. Ils tirent leur origine
du référendaire du roi ou du palais. Ori voit
qu'il en exiftoit un fous Childebert roi de Paris ,
& qu'il prenoit la qualité de notaire, du roi. On
peut voir dans YHidoire de la Chancelltrie par
Telfereau , les variations qu'a éprouvé leur nombre
, & le détail des privilèges qu'ils ont obtenus
en différens tems. Nous allons nous borner aux
privilèges que procurent les charges de fecrétaires
du roi relativement aux droits & aux impofitions.
Ils font difpenfés du fervice du ban & de l'arrière
ban, & de contribuer à la folde des gens de
guerre.
Ils font exempts, ain.fi que leurs fermiers, métayers&
jardiniers, du logement & uftenfîles des
gens de guerre 5 défenfes font faites aux maréchaux
& fourriers des logis du roi, de marquer ou
faire marquer leur lo gis , foit à la ville ou à la
campagne.
Ils font encore exempts des droits de péage,
tonlieu , travers, palïages & autres de ce genre ,
pour les bleds, vins, animaux, bois & autres
denrées qu’ils font venir à Paris, foit par eau,
foit par terre, pour la proYifion de leurs maifon.
; Ils jouiffent auffi de l’ affranchiffement de dif-
férens droits d’aides fur les vins & autres boil-
fons ?par exemple à Rouen., ils font exempts
de la fubvention à l'entrée : dans les pays de gros,
ils font exempts de ce droit fur les vins de leurcr“
qu’ils vendent en gros s mais ils doivent e
d’augmentation, & dans tous les pays d ai e ,
peuvent vendre les vins de leur cru en detail, fans
payer les droits de ce nom g tant de huitième que
de quatrième, ni delà fubvention, quand elle fe
perçoit en ce cas, en rempliffant certaines conditions
ptefcrites pat l’ordonnance des aides. v o y t \
les mots G ros , tom e I I , i?aê . 446 , & D é t a il ,
tom . I. p a g . J18.
Les f e c r é ta ir e s d u r o i ont joui jufqu’cn 1771 3
de l'exemptiîrirdes droits feigneuriaux dûs au roi
pour raifon de mutation de biens fitués dans la
mouvance de fa majefté , foit qu'ils^ fuffent vendeurs
ou acheteurs }' ce privilège a été fupprime,
par l’ arrêt du Conleil du 16 mai & la déclaration
du roi du premier juin 1771. Cette fuppreffion
étoit d'autant plus raifonnable , qu'on voyoït fou-
vent des particuliers riches qui vouloient acquérir
une terre confidérable dans la mouvance du
r o i, acheter d'abord une charge de f é c ç è ta i r e du
r o i , 6c faire enfuite leur acquifition avec 1 immunité
des lods & ventes, & droits feigneuriaux, dont -
le montant étoit lé double & le^ triple du prix
de cette charge , qu'ils revendoient apres leur
mife en poffeffion.
< SED A N , ville de France, fituée fur les frontières
de la Champagne, qui jouit de plufieurs pn-
- yilèges relatifs aux droit? du roi.
Pour parler d'abord des aides, les habitans de
cette ville étoient exempts des droits de fubvention
par doublement, de ceux de gros , ainfi que
des autres droits d’aides anciens fur les vins 6c eaux-
de-vie qu'ils tiroient du royaume pour leur con-
fommation : on appelle anciens droits, les anciens
& nouveaux cinq fols , le gros & augmentation ,
la fubvention, la jauge 6c courtage, 8c le huitième
8c quatrième.
Les droitsde gros étoient dûs fut lesboiffons qu'ils
yendoient 8c envoyoient à l'étranger, ou dans les
provinces réputées étrangères , ^ feulement lorf-
qu'elles n’étoient pas de leur cru.
Mais l’article III des lettres-patentes du mois
de mai 1779 , duement enregiftrées le 9 juillet
fuivant à la cour des aides de Paris, ont fixé
- ce privilège dans ces termes :
Seront-tenus les habitans des ville 8c printi-
» pauté de Sedan, 8c de la principaute.de Saint-
.» Mange, d’acquitter, comme par le pafifé , les
Jg droits.d’infpe&eurs aux b.oiffons 8c courtiers-jauge’urs
dans tous les cas où ils font dus, confoj^-
S E D 5 4 9
„ mément aux réglemens de 1705 &17LL , & É*
,, droits d’anciens & nouveaux cinq fols, ceux de
„ gros & autres drois y joints, mais feulement:
fur les boiffons qui feront exportées de la ville
,, & principauté de Sedan dans le royaume ou a
„ l’étranger, foit qu'elles aient été recueillies, ta- .
,, briquées ou façonnées dans Iefdites villes.& prm-
,, cipautés, ou qu’elles aient-ete tirees de i etran-
„ ger ou du royaume.^?,.:
A l’égard des droits de traites , vpiéi les immunités
qui font particulières aux habitans de
SMan, fuivant les mêmes lettres-patentes.
A r t 1 c l é V I I .
: Maintenons & gardons lefdits habitans dans
le droit & pofleffion d’exporter direétement à
l’étranger, en exemption des droits de fortie ,
toutes les denrées , beftiaux, marchandifes &
autres chofes <jui naiffent, croifient, font faites
& Fabriquées ou manufaéturées dans l’étendue
defdites ville & principauté.
V I I I .
Les maintenons pareillement dans le droit & pof-
feflion de faire palier en exemption des droits d’entrée
, dans no? provinces des cinq groffes fermes ,
les denrées, beftiaux, marchandifes & autres ef-
pèces défignées au précédent article, en juftifiant
de leur origine , foit par les marques dont elles
doivent être. revêtues, foit par un certificat qui
conftate qu’elles ont été fabriquées ou manufacturées
dans la principauté.
X I .
Confirmons lefdits habitans dans l’exemption
des droits pour l’entrée & la fortie des marchandifes
, lotfque ces droits n’excéderont pas trente
fols pour la moitié qui appartient au fermier, 8e'
I dans la même exemption, fur un habit complet
pour homme 8e pour femme avec fes fournitures,
8e fur le détail des chofes des manufaâures 8e du
crû de Sedan.
X I I . '
Lefdits habitans continueront d’avoir le droit
de tirer librement de l’étendue du royaume, toute
forte de beftiaux, denrées 8e marchandifes non
prohibées pour être débitées 8e confommées dans
l’étendue des principautés, en payant feulement
moitié des droits de fortie, Iorfqu’ iis excéderont
trente fols', pour la moitié appartenante au fermier,
8e en payant pareillement deux livres fept fols
trois deniers par chaque pièce de. vin , jauge de
. Champagne , 8e pour les autres v ifleaux à'proportion
j à la charge toutefois que, dans le cas
j où Iefdites denrées ne feroient pas confommées
dans iefdites principautés, mais feroient expor-
.1 lées en pays étranger ou réputé te l, la fécondé