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T A B L E A U des contributions
O B S E R V A T I O N S .
I/écu de Suède vaut trois livres , monnoie de
France.
Le fou de Suède eft la foixante-quatrième partie
de Técu.
Ceux qui ne font pas mentionnés dans Tétât
de contribution , payent à proportion de leurs
égaux.
« Dans les villes , la taxe fe fait par le grand-
gouverneur a Stockolm, & par les gouverneurs
des provinces , dans les autres v ille s , conjointement
avec les magiftrats & les premiers bourgeois
, fur leur ferment, & félon la profeflion
& Taifance de chaque contribuable.
A la campagne j par le gouverneur de la v ille ,
réglées a la diette de 1761.
ou quelqu un a fa place, le juge , les députés
de la nobleffe, du clergé & des payfans.
L a ét é de taxation doit être examiné dans un
bureau à Stockolm & aux comptoirs des provinces
g pour voir s'il eft conforme â ce qui eft
ordonne > mais la taxation des bourgeois, fur leur
profeflion & aifance, ne peut être diminuée ni
augmentée , parce qu'il eft à fuppofer que per-
fonne ne fait mieux ces particularités que les
magiftrats & leurs confrères, qui les ont taxés.
Les taxations ainfï examinées, le grand-gouver-
neur & les gouverneurs en ordonnent la perception
: le commis, ou receveur , donne à chaque
contribuable une lifte de ce qu’il doit payer ; &
s'il ne paie pas dans un tems prefcrit, ou s'il
ne fe plaint pas d'être trop ta x é , au lieu convenable
, il eft exécuté.
CONTRJBUTIONS , tant perfonnelles que fur les biens-fonds, réglées à la diette de
\ ]7ÉI J Pour être Ferfues jufqu’à la diette prochaine, l’année Jivement. courante de la diette inclu-
C O N T R I B U A B L E S .
T A X E S.
, Ecus. Sous.
T o u s les officiers de la couronne, tant de l’état militaire, que de l’état
c iv il, & tous ceux, en general, qui occupent quelque place publique, de
tout rang, & de tout grade, payent deux pour cent de leurs appointe-
mens & revenans -bons. r
Ceux de ces officiers , qui font payés en grain ou autres denrées , payent
quatre pour cent. , a—j"-“ «
Tous les ouvriers qui travaillent pour la couronne , à l’artillerie , à l'amirauté
, ou aux fortifications, & qui ont une paye journalière de feize fous
ou au-delà , font taxés par année, à ................
Ceux qui font au-deffous de feize fous par jour JZ.
O q'en. a excepté les' bas-officiers & les foldats.
i Ceux qui fervent :, fans tducher dé gagés-, payent également avec leurs
égaux, dans Iqs memes places , avec appointemens. ' .
; Ceux qui ont un caraélère plus élevé que la charge qu’ils exercent, paient
a proportion de 1 appomtement affetfté à la place donc ils portent le titre.
Ceux qui ont un catadère, & qui ne fervent point, qui même n’ont jamais
au^eryme™* le double de ce quils devroient payer s’ils étoient réellement
Ceux qui ont eu leur démiffiori, mais qui ont reçu un caraétère au-deffus
grade ^ ^ ® qulttee > paient comme ceux qui fervent dans le même
T A X E S .
C O N T R I B U A B L E S .
Écus. Sous.
i Ceux qui ont quitté, fans autre caraftère que celui qui étoit affeâé à
la place qu’ils occupoient, ne paient rien.
Ceux qui ont quelque charge momentanée , & qui ont des appointemens
jufqu à ce qu’ils foient employés, paient deux pour cent de leurs gages.
Ceux qui ont des penfions, ou autres gratifications , montant au-delà de
deux cents-cinquante écus , paient douze pout cent.
Ceux qui ont des charges publiques , auxquelles il n y a point de gages
fixes affedés , mais qui jouiffent d’aiitres révenans-bons de leurs emplois, 6.
Ceux qui font dans les collèges & bureaux, pour s’inftruire, & qui font
1 fans emploi. ,
Ceux qui n’ont que des profits journaliers , variables & incertains , joints
I .
3-
Les nobles , & tous ceux qui pofsèdent des trals-hemans y- paient a proportion
de la part qu ils ont à l’ entretien du corps appelle 1 étendard noble ,
ou adels fana, vingt-un fous un tiers j ce qui peut monter, par heman , a ......
L ’archevêque , l’évêque & le cure , dont la paroiffe eft de foixante-quatre
. . 5.« ....
1 1 . 1 6* hem ans , paient • b
Ceux qui ont des paroiffes au-deffous de cette étendue, paient à proportion.
Ceux des prêtres, qui font en ville , qui font payés en argent, & non
; en denrées, deux pour cent.
Les évêques paient en outre, pour leurs appointemens ^ en cette qualité
deux pour cent.
• Chapelains , organiftes & bedeaux en v ille, dèùx pour cént dé leurs' gages.
Chapelains à la campagne , dans les paroiffes de foixante-quatue hémans..
Dans les moindres, à proportion.
i .
:QO VO
i 3 2'
Tout le haut & petit clergé, y compris les profefleurs & maîtres d’école,
qui ont leurs appointemens en denrées, paient en outre quatre pour cen
de leurs gages.
Ceux qui font payés- en argent-deux- pour cent.-
3°-
Ditto , tant à Stockolm que dans les grandes villes , moirié a ife s ... . . *. -2Q.
Chirurgiens dans les moindres* villes ,* depuis . • • • • • .'. ’ . .■ .• • • . . . . . . . .••. A A
Il • ■ -3- ■