S U I T E de Vétat des produits du droit de quart*bouillon \ &c.
N 0 M S
des Baux , et A nnées.
D A
D B S A
T E S
N N É E s.
P R O D U I T S
l'0£lobrë 1774 à . oétobre: T775- -• : . 681,902 b 10 f, i d* '
[ Octobre 1775 à oftobre 177 à • . 671,166 6 11,
lQétobrè 1776 à oétobte • .* <>9° ,458 I.
Bail dé David . ; . <v Oétobre 1777 à odtobre 1778 . -, 792.901 '16 7•
[Octobre ’1778 à odtobre' 1779 • . <>603831 4 6.
Octobre ‘17^9 a oftobré Ï78® . V 645^,814 15 - JS.
.Total . • • ï • = : - 4,058,184 15 •
^Quartier, d’qé^obre ) 7 âo^ g f .ï : *$7>013 H 14 - 9.
[Premier janvier g .. 636,603 IO 7-
Bail de Salzard , .
[Premier janvier 1781 . > 649,538,
cinq années. V Premier janvier 1783 • s i • • 710,546 I I I ,
[Premier janvier: 17.^4 • • 7° 7>5 57 4-
T rois--premiers quartiers i 78j fe . • 39f , 4 I4 I ' 6;
yo ta l . .. f * ^ i ,, , , i i - f . 9, d.
L ’effçt combiné des deux réformes de 1756 8?
1768 * a donc donnée quant âu produit dii droit'
de quart-bouillon , unie augmentation, de rdïx-millions
fîx cents quarante-quatre mille de_ùx cents
dix-hurt livres dix huit fous fepr deniers ® H
Dans ce.tte fomme , l’effet particulier de la
réforme de 1768 V eft de phi$K de ‘ moitié* j tes
comparaifons ci-deffus le portant à cinq millions
quatre jCenq qyatre-^vipgtTept piille cent foixapte-;
quatorze livres trois' fous Un denier.
Si l’on ajoijtp à ce réfulçat , l’effet qu’elle a
produit fur les ventés des gterfiertf, qûi eft de
cinq £ents muids de f ç l , • ainfî qu’qp l’a expofé
cj-devant , on trouvera , en ne fuppofantlé prix
commun du rcjuid à déux mille huit «centfs livres ,
que ï& gabeljes onç également profité. d'une
augmentation dé quiniémillioris quatre cérits vingt-
' huit "mille livres?
, y p ilà .dpnç .une arnéliprauba de plus de vingt
millions dans les revenus d e 'l’E ta t , opérée en
dix-fept ansa par les difpofitions de la déclaration
.du- 24 mai 1768 3 qui a limité’ la fabrication du
Tel de ‘quart-bouillon^
Q U A TR E LIEUES frontières de l’étranger.
Efpace fatal, dans lequel des marchandifes ne
peuvent .être voiturées ou conduites, fans être
accompagnées d’un acquit-à-caution , qu de l’acquit
de paiement des droits dûs à l’entrée du
.royaume,^ fi elles viennent du pays étranger.
Éy O n a^parlç au mot A cquit a c a u t io n , tome
? 3 Pai - 7 L d e 'là fiéceffité de cette efpèce d’expédition
dans quel cas.
A l’article En trepôt’ i tom. 'pa'& '6ï , on
3 vu que tout magaÇn de marchandifes eft défendu
dans les quatre îieuès près des frontières des cinq
;groffps.:ferrrjesLparl'article 7 du titre 9 de l'ordonnance
'<10^1687, & comment les lieues doivent
être mefuréesT r
Obfervons à ce fujet combien le commerce eft
gêné dans ces quatre lieues| par l’obligation de remplir
la formalité de l’acquit à caution. Suppofons
lin particulier habitant dans l’efpace fatal, Si voulant
conduire des marchandifes à une diftance de
fîx lieues} pour ne pas s’expofer, il faut qu’ il aille
d’abord au bureau déclarer la quantité 3c la qualité
de fa marchandife j qu’il prenne un permis
des commis du fermier, & qu’il retourne au bureau
préfenter fa marchandife pour erre, vifitee ;
car ce n’eft qu’après cette vifite que l’acquit à
caution peut régulièrement être délivré, & que
la marchandife peut être voiturée sûrement. Voilà
cinq ou fix lieues faites pour cette fâcheufe formalité
i & cependant elle devient indifpenfable ,à
£aufe du paiement des droits d’entrée & de for-
t ie , qu’on éluderoit aifément, fi le conducteur de
la marchandife qui y eft fujette, n’étoit pas af-
treint à repréfenter ou un acquit à caution, ou un
acquit de paiement pour juftifier fon origine. Mais
en convenant de l’effet de cet acquit à caution ,
ne pourroit-on pas en réduire la néceflité, dans la
dernière lieue de l'extrême frontière pour les mar-
chandifes ordinaires, & réfervèr la rigoureufe régie
des quatre lieues, feulement pour les marchandifes
prohibées ou fujettes à un droit excédant dix pour
cent, foit à l’entrée, foit à la fortie du royaume.
On doit ajouter ic i , pour compléter ce qui a
été dit des acquits à caution , que cette expédition
n’eft de rigueur que dans les quatre lieues
frontières de l’étranger & des cinq groffes fermes j
mais que des marchandifes circulant dans les provinces
réputées étrangères, ne font point affu-
jetties à racquit à caution, quand cette province
eft intérieure , c’eft-à-dire qu’elle 11e forme point
la frontière du royaume. C ’eft ainfi que le confeil
l’a décidé le iq décembre 1760.
Q U A T R E MEMBRES, (droit des) C e droit
qui eft établi fur les denrées de consommation
dans la Flandre maritime, avoit été compris dans
les droits qui compofoient la régie générale en
1780. lie n a été défuni en 1784 , & donné à
la province, pour le régir par elle-même. V^oye^
M em b re s , ci-devant, pag. 1 1 3.
Q U A T R E PO UR C E N T , (droit de) Nom
d’un droit particulièrement impofé fur les drogueries
& épiceries , mais qui n’a lieu que dans les
provinces méridionales & à Lyon.
Il en a été parlé au mot D rogueries , tom. I.
pag. 647, parce qu’on appelle indifféremment le
droit de, quatre pour cent, droit des drogueries. On
P^tloAu tarif qui fert à fa perception , & des
lieux où il fe leve j on ne peut que renvoyer à
cet article, & infifter fur les obfervations & les.
conduirons qui le terminent. Voyei aulfi le mot
M a r c h a n d i s e s , ci-devant, pag. 80.
Q U A TR E SOUS PO U R LIVRE. Vo-jtv
OP US POUR LIVRE. ’ :
Tome I I I , Finances•
Q U A T R I E M E . ( droit de) C e droit a la
mêrrîe origine que celui de H uitième , dont il a
été traité à fon article, tom. I I . pag. 5 17 , ainfi
nous n’avons plus à parler ici que des provinces
& villes où fe leve le quatrième des exceptions ou
exemptions qu’il comporte , & de la quotité à laquelle il eft fixé.
Le quatrième a lieu dans toute la généralité
d’Amiens, dans la ville & l’éledion de Bar-fur-
Seine , dans la ville & l'éleCtion de Pontoife &
dans le fauxbourg de la baffe-Aumône feulement j
tous ces endroits font dans le reffort de la cour des
Aides de Paris.
Dans les trois généralités qui comprennent la
•haute & baffe Normandie , qui font Rouen ,
Caen & Alençon.
Cette règle générale fouffre cependant quelques
exceptions, qu’il ne faut pas paffer fous filence.
D ’abord la ville & la banlieue d’Amiens, la
ville & les fauxbourgs d’Abbeville , les villes
d’Albert 8c de Bray, ne font fujettes qu’au huitième
règle. Le quatrième fut réduit au huitième
dans celle d’Amiens, par lettres - patentes de
Louis X I , du 29 mars 1470. -
La même réduction fut accordée aux babitans
d’Abbeville, par lettres-patentes du 4 février
1476.
Les villes de Montreuil, DouIIens, Saint-Quentin
8c Péronne, font également affranchies du droit
de quatrième ; il ne s’y perçoit même que les droits
de parifis fols & fix deniers pour livre du huitième
réglé, fixé comme il a été dit au mot H u it ièm e , -
pag, 5 18 , à 27 fols } den. par muid de vin vendu
à p o t , & 33 fols 5 den. par muid vendu à
afiiette.
La même exception a encore lieu en faveur des
villes & bourgs de Boulogne, Calais, Ardres ,
Guines , Marquife , Hons, Huiffens , Efure ,•
Samer , Hacquilliers & Eraples , dépendant de
l’éle&ion dé Doullens , où il ne fe perçoit qu'un
fol par pot.
En Normandie, les habitans de Cherbourg,
Grandvilie & Pontorfon , font exempts du quatrième,
& ne payent que la fubvention & le pari--
fis fo l, & fix deniers pour livre fixé au tiers du^
quatrième.
Ceux de Pieppe , non compris les fauxbourgs
du Pollet & de la Barre , font exempts du quatrième
& du parifis, fol & fix deniers pour livre,*
& ne payent que la fubvention.
Ceux de Tréport & Harfleur jouiffent de l’exemption
de la moitié du quatrièm^ 8c font fu