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privilèges & les grâces que fa majefté Sicilienne
«ccorde.
C 'e ft le préfixent dü facré confeil qui exerce
les fondions du proto-notaire 3 il expédie les pro-
vilions aux notaires & juges à contrats, & le roi
les confirme enfuite.
La chambre royale de Sainte-Claire , & le
proto-notariat, produifent net an r o i, chaque année
, douze mille cinq cens vingt-trois ducats
( cinquante trois mille deux cens vingt-deux livres
quinze fols , monnoie de France ).
Le papier marqué , dont on eft obligé de fe
fervir dans certaines affaires , qui font portées au
facré confeil , eft payé douze grains & demi ( dix
fols , monnoie de France ) , par feuille , & rapporte
net quatorze cens quatre-vingt dix-fept ducats
( ftx mille trois cens foixante-deux livres cinq
fois , monnoie de France j.
On paie pour les lettres-patentes qui concer-'
/fient les offices , le montant du revenu pendant
quatre mois, de l'office pour lequel ces lettres
font expédiées ; mais ce revenu eft toujours efti-
mé à un prix très-modique. On prenoit anciennement
, fur ce produit, les appointemens des fe-
crétaires & des officiers de la fecrétairerie 5- mais
ces appointemens font payés actuellement fur le
tréfor du roi, qui fait percevoir les droits des
lettres-patentes, dont l'objet eft très-peu confî-
dérable, par les remifes que l'on eft dans Fufage
de faire.
Les offices de portiers des tribunaux royaux ne
rapportent pas davantage , parce que la cour les
accorde ordinairement à titre de récompenfe :
ces portiers font à-peu-près les fo-nétions d'huif-
éïers, pour raifon defquels on leur paie des droits
très-modiques.
Les fonétions des portiers des tribunaux inférieurs
, font les mêmes 3 les droits qui leur. font
payés font de moitié moins forts 5 les portiers de
la chambre royale & des .délégations , font payés
le double de ces derniers.
Le produit des droits des offices de fecrétaires
& de portiers, rapporte quatre mille quatre cens
foixante-onze ducats cinquante grains ( dix-neuf
mille trois livres dix-fept fols fix deniers, monnoie
de France }.
Le facré confeil perçoit fur tous les jugemens
définitifs qu'il rend , un d ro it, à rajfpn d'un &
demi pour c en t, de l’eftimation de la chofe jugée
: ce d ro it, dont les confeillers partageoient
entr'eux le produit, entre en entier dans les coffres
du r o i , depuis que leurs appointemens ont été
augmentés de quatre cens ducats par an. On évalue
le montant de ce droit à dix mille ducats
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( quarante-deux mille cinq cens livres, monnoie
de France ).
Un autre objet de revenu confifte dans les diffé-
rens offices qui ont été créés dans les tribunaux >
& qui font vendus à vie.
Ces offices font les douze meftro-dates , ou
gardes-notes du facré c o n f e i lq u i fe vendent
depuis quatorze, jufqu'à vingt quatre mille ducats
( cent deax mille livres, monnoie de France).
L'office du fceau royal qui doit être appofé
fur tous les décrets & jugemens exécutoires.
L'office de fecrétaire de la chambre royale,
qui fe vend trente mille ducats ( cent vingt-fept
mille cinq cens livres, monnoie de France).
Les offices Kattuario , ou notaires publics, qui
font au nombre de foixante, & qui ont chacun la
direction d'une banque.
Ces offices fe vendent depuis trois mille jtif-
qu'à trente mille ducats ( depuis douze mille
fept cens 'cinquante livres , jufqu’à cent vingt-
fept mille cinq cens livres, monnoie de France >.
Dans les tribunaux des provinces du royaume,
il y a un fecrétaire & deux meftro-dates , l'un civil
& l’autre criminel, dont les offices revendent
ordinairement, à perpétuité , à des particuliers
qui les afferment par l'entremife de la chambre
royale : cette chambre royale eft chargée de veiller
à la confervation des droits du roi & des, in-
téreffés.
C'eft la chambre de la Sommaria qui exerce
l’office de grand-chambellan , dont les droits ont
été réunis à cette chambre.
Le roi nomme cependant un grand-chambellan ,
auquel il affigne une petite penfion annuelle. De
tous les émolumens qui étoient attachés à cet
office , il ne jouit que du droit de tapis , qui
cenfifte dans la redevance qui eft due par chaque
baron qui prend pofleffion d'un fief, foit à titre de
fucceflion , foit à titre d’acquifîtion. Cette redevance
eft de deux tarins, (dix-fept fols, monnoie
de France ) par chaque once , ou lîx ducats
du revenu du fief. On la nomme droit de tapis ,
parce que.les barons avoient le droit de s'afleoir
fur le tapis que l'on met fous les pieds du roi :
elle produit douze cents ducats, (cinq mille cent
livres, monnoie de France ).
La chambre royale perçoit auffi des droits fur les
revifions & clôtures des comptes.'Ceux qui prennent
à ferme , pour un tempsflimité, quelques
fonds dépendans.du domaine , payent le dixième
du revenu d’une année 3 ceux qui achètent un
office à vie , payent le cinquième,. & quelquefois
la moitié du revenu d’ un an.
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Avant’ i7 f 9 , le produit de ces derniers droits
étoit réparti entre les préfidens de la chambre 5 ils
font verfés dans le tréfor du prince, qui a affigne,
à chaque préfident, quatre cents ducats d’appoin-
tement.
Le produit de ces droits forme un objet de treize
mille lîx cent quatre-vingt ducats foixante-dix-
huit grains-, ( cinquante-huit mille cept quarante-
trois livre s , monnoie de France ).
Droits de falme & de traite,
Tous les comeftibles , & principalement le
bled , ne peuvent être embarqués fans une per-
miffion de la chambre royale, qui perçoit, pour
la traite , une tornèfe ( les deux tornèfes valent
neuf deniers, monnoie de France) par tomolo, &
un pareil droit pour la falme, ou droit de mefure.
C e font les maîtres portulans qui font chargés _du
recouvrement de ces droits ; ils produifent cinq
mille fix cents ducats, (vingt trois mille hpit cept
livres, monnoie de France ).
Droits de deux pour cent fur les ehebecs.
Les invafions fréquentes des corfaires de Barbarie
, qui enlevoient les bâtimens deftinés à tranf-
porter les marchandifes -d’un lieu du royaume
dans un autre , engagèrent le gouvernement à
former un efeadre de chebecs , pour affurer la navigation
; & pour fubvenir aux frais que cet éta-
bliffement occafionna , les marchandifes furent
affujetties à un droit de deux pour cent: cet impôt
n'a lieu que lorfque l'efeadre des chebecs , galères
ou vaiffeaux, eft hors de la darfe de Naples. C'eft
le douanier des lieux d’où les marchandifes font
tranfportées, qui4e perçoit. Voye1 -Convoi ,
font, 1 , pag. sps»
Droit de relief & de quinze ans.
Le droit de relief confifte dans la moitié du
revenu d'une année, que les barons font tenus de
payer, lorfqu'ils prennent pofleffion d'un fief,
foit à titre gratuit, foit à titre onéreux. L ’eftimation
de ce revenu eft faite fur le produit du fief,
pendant l'année dans laquelle le dernier baron eft
décédé. C e font les tribunaux provinciaux qui procèdent
à cette eftimation, fur les commiffions de
la chambre royale , qui fixe enfuite le montant du
droit qui doit être acquitté. C e font les receveurs
des provinces qui font le recouvrement.
Le droit de quinze ans confifte de même dans le
relief que les églifes & communautés font tenues
de payer tous les quinze ans, pour raifon des fiefs
qu'elles pofsèdent, & dont le montant eft réglé
fur le revenu du fief, pendant l'année dans laquelle
le droit eft payé : c'eft Jeanne II qui a établi ce
droit.
NAP iôj
Droit de fortie•
Le droit de fortie a été établi en 1284, par
Charles I d'Anjou 3 il a été augmenté en 1454 &
1 y 59. Le vice-roi, Don Jean Maurlquez, lui donna
la forme dans laquelle il exifte a&uellement.
Dans fon principe, le droit de fortie ne portoic
que ftir l'exportation des bleds hors du royaume >
mais dans la fuite il a|été{étendu à toutes les liqueurs,
& denrées comeftibles qui font exportés. Les pre*.
miers droits de fortie furent réglés à un tarin ( clix-
fept fols, monnoie deFfance) par falme, & à quinze
carlins (fix livres fept fols fix deniers, monnoie de
France, par trois toraolos , de vingt-quatre mefures
: chacun, ) par charretée 3 mais ils ont été portés
depuis jufqu'à quatre ducats ( dix-fept livres , monnoie
de France) par charretée.
Le droit de fortie fur le grain eft réglé, chaque
année, par le gouvernement 5 il n’eft jamais au-
! deflous de dix-huit grains, ( treize fols fix deniers,
l uionnoie de France, ) ni au-deflus de trois carlins 1 ( vingt-cinq fols fix deniers, monnoie de France,)
par tomolo.
La foie, quoiqu'elle ne puifle être rangée dan»
la clarté des comeftibles, eft cependant aflujettie
aux droits de fortie, comme formant une production
nationale.
Les droits de fortie produifent annuellement uft
montant.de cinquante huit mille cinq cent quatre-
vingt-douze ducats douze grains, (deux cent quarante
neuf mille feize livres dix fols , monnoie de
France ).
La manufa&ure des pâtes, que l'on nomme lego-
ri\ia , forme un privilège exclufif, que le gouvernement
afferme ordinairement pour vingt - huit à
trente mille ducats , ( de cinquante-fîx à foixame
mille livres, monnoie de France). Le fermier peut
vendre les pâtes, & les fortir du royaume , fans
être aflujetti à aucun impôt.
L'huile n’ eft pareillement point fujette au droit
de fortie : elle ne paie que l'impôt dont on a rappelé
les détails dans le chapitre des arrendemeas.
Corps divers.
Anciennement c'étoit le grand-veneur qui pou-
voit feul donner des permiflions de charte. Les
droits attachés à cet office furent depuis aliénés
aux.barons , dans l'étendue des fiefs qu'ils pofsèdent,
& la jurifdiétion du grand-veneur ne s’étendit
plus que fur les villes domaniales. L'office du
grand-veneur fe vendoit à v ie, jufqu'à quatre vingt-
dix mille ducats. C e t office a été racheté 5 c'eft la
chambre royale qui afferme la charte dans les lieux
qui dépendent du domaine , & qui l'adminiftre
par elle-même dans 1* terre de Labour, où elle