tables emploient dans leurs comptes , ne doivent
leur être allouées que d'après les pièces juftifica-
tives de leur paiement efFeÔif.
P IED F O U R C H É , f. m. On appelle droits
du pied fourché les droits qui ont lieu fur les bef-
tiaux à pied fourché } & qui en général font partie
de la ferme des aides.
Suivant la Bellelande , auteur d'un traité général
des aides , l ’origine des droits fur \t pied fourché
fe perd dans la nuit des tems. On n'en trouve
aucun veftige dans les différens recueils des anciennes
ordonnances de nos rois des'deux premières
faces. Ces fortes d'impofitions étant extraordinaires
3c momentanées, les titres en devenoient
inutiles lorfqu'eiles n'exiftoient plus 5 8c comme
il n’y avoit point alors de tribunaux fixes & fou-
verains qui fuflent dépofitaires de ces loix primitives
, elles ne font pas arrivées jufqu’à nous.
Jacquin , commentateur de l'ordonnance des
aides , prétend cependant, & fans citer aucune
autorité , que le droit de pied fourché remonte-au
règne de Pépin , en 75 f , & defcend d’un fol'
pour livre établi fuper viftualia & cornualia , c’ell-
à-dire fur les denrées & le-bétail à corne, qui eft
en même tems celui qui a le pied fendu ou fourché
, par appofition à celui qui a le pied rond ,
comme les chevaux , les mulets , les ânes.
Il fuffit d’avoir rapporté ce qu'on vient de voir
fur l'origine du pied fourché 5 palfons à l'examen de
fa fixation a&uelle qui eft compofée de différens
droits , & de la variété qu’il éprouve à cet égard
dans les divers endroits où il a lieu.
L'ordonnance des aides du mois de juin 168b,
comprend un titre exprès pour régler tout ce
qui concerne les droits fur le Bétail a pied fourché
dans Paris,
( trois livres quatre fols par boeuf.
Ils font fixés à < trente-deux fols par vache.
(. fept fols fix deniers par mouton.
Et il eft dit que ces droits feront perçus, fur
tous boeufs, vaches & moutons vifs ou morts,
& fur les pièces & morceaux à proportion.
C e s droits paroiftent repréfenter, i ° . l'ancien
droit de fol pour livre établi à la vente fur toutes
les marchandifes & denrées en 13 56, S u p p r i mé
à Paris par lettres-patentes de Louis X I du 3
août 1465, excepté fur les quatre efpèces réfer-
vées dont le bétail à pied fourché fait partie.
1°, Le droit de fix deniers pour livre du prix
de la vente des beftiaux attribué à quarante offices
de vendeurs de bétail qui dévoient affifter aux
foires & marchés tenus dans les vingt lieues à la
ronde de Paris. C e droit fut enfuite fupprimé dans
Paris par Ledit du mois de feptembre i6y 5 , qui le
convertit en un droit d’entrée de quarante fols par
boe u f, vingt fols par vache , cinq fols par mouton
, dix fols par veau & porc , avec le fol pour
livre de ces droits : cet édit portoit, que ces
droits feroient non-feulement exigibles à l'entrée
de Paris , mais encore dans les foires & marchés ,
-fur les beftiaux qui y feroient vendus pour toute
autre ville & lieux que cette capitale j ce droit pa-
roit avoir ete fubftitue a la fuBvention générale
établie à l ’inftar de l’ancien fol pour livre de 1356,
par édit du mois de novembre 1640. *
Suivons les droits du pied fourché à Paris j malgré
les dilpofitioris des édits de 1655 , l'ordonnance
de x68o ne fixa point les droits fur les
veaux à l’entrée j l’article 12 de ce titre ordonna
que les droits feroient perçus à la vente qui s’en
feroit fur la place , à raifon du fol pour livre de
leur prix, & de deux fols pour livre dudit droit,
8c en outre, de fix deniers, tant pour la fubven-.
tion , que pour le fol pour livre de la fubvencion.
L'article IX du même titre ordonne que la perception
des mêmes droits fe fera fur les porcs,
outre le parffis fol 8c fix deniers pour livre attribué
aux jurés vendeurs.
Mais fur les repréfentations des bouchers, chaircuitiers
, & marchands forains , que la variation
du prix des porcs leur occafionnoit des difficultés
avec les commis du fermier , d ’où réfultoit du
retard dans les expéditions, & du préjudice pour
l'approvifionnement des marchés , l’arrêt du con-
feil du 28 décembre 1680 , changea la perception
& la fixa a un droit d'entrée de trente-deux
fols par veau & trois livres par porc.
| Le droit fur les veaux ayant été aliéné , par l'édit
de mai 1696 , à cent cinquante officiers ven^*
deurs de veaux', q u i, l'année fuivante furent réduits
à foixante, cette aliénation fut de peu de
durée. La déclaration du 4 février 1698 , fuppri-
ma tous ces officiers, & réunit ce droit à la ferme
des aides.
Indépendamment des droits de pied fourché ,
fixés , par l’ordonnance de 1680 , fur les beftiaux
entrant à Paris , ils font encore fujers aux droits
de domaine 8c barrage , à ceux des jurés-Vendeurs
créés par édit de janvier 1690, à ceux des
infpeéfeurs aux boucheries établis, comme on l'a
dit au mot Inspecteur , par édit de 1704, aux
deux vingtièmes des hôpitaux, qui a lieu fur tous
les droits des entrées de Paris , & à quelques
.droits des officiers fupprimés en 177 J , en forte
qu’ils font, en 1786 ,
i Pour les boeufs , de vingt livres, dont quinze
livres dix-fept fols cinq deniers à la ferme générale,
trois livres à l’hôtel-de-ville, & vingt-deux fols
fept deniers aux hôpitaux.
Pour
Pour les vaches, de douze livres dix fols, dont
huit livres quinze fols à la ferme générale , trois
livres à la ville , & quatorze fols 4 deniers aux hôpitaux.
Pour les moutons & brebis, de trente-fix fols.
Pour les veaux, de cinq livres un denier.
Pour les chèvres, de fix livres onze fols.
Pour les porcs v ifs , de fept livres fix fols onze
deniers.
Pour les porcs morts du poid de cent livres ,
de neuf livres -huit fols deux deniers.
Il faut de plus ajouter, à chaque fomme de
ces droits, les deux fols pour livre, impofés par
l'édit d'août 178t.
Dans la vue de prévenir la fraude de ces droits,
le titre 26 de l'ordonnance de 1680 , défigne les
barrières de Paris, par lefquelles on peut faire en-_
trer le bétail à pied fourché, 8c fixe les heures
pafle lefquelles il n'eft pas permis de l’amener.
Les articles 2 ,3 . , 14 & 28 , prefçrivent tout ce
qui doit être obfervé par les bouchers & conducteurs
de beftiaux, relativement à la déclaration
qu'ils en doivent faire, à l’acquit des droits , &
à plufieurs autres formalités de police. L'article
30 rend les bouchers & chaircuitiers refponfables
civilement du fait de leurs valets & faéteurs.
Enfin le 31 porte que ces droits feront payés
par toute forte de perfonnes , corps , collèges ,
& particuliers fans exception.
Les arrêts du confeil & lettres-patentes des 18
& 3 0 mars 17 x9 , accordent aux commis & gardes
des barrières , la faculté d’emprifonner ceux qui
tranfportent de jour , avec attroupement , au
nombre de cinq , ou de nuit, même fans attroupement,
des viandes, de quelque efpèce que ce
fo it , même en morceaux , dans l'étendue d’un
quart de lieue des extrémités des fàuxbourgs , ou
qui en font entrer même de jour & fans attroupement
, fans déclaration, en conftatant la fraude
par procès-verbal.
Les mêmes règlemens défendent aux juges de
les mettre hors de prifon , ou de leur donner
provifion de leur perfonne , fi ce n'eft en payant
l’amende de cent livres , qui ne peut être , ni
remife, ni modérée, outre la confifcation des
viandes faifies, & des voitures fervant à leur
tranfport.
Les vingt bouchers 8c feize chaircuitiers, fui-
vant la cour, ne jouiflant, d’après l’article 31 de
l’ordonnance d'aucun privilège, l’arrêt du confeil
du 27 avril 1688, a réglé qu'il leur feroit accordé
une indemnité ; elle eft comprife dans l’article
467 du bail des fermes fait à Force v ille, & réglée
à fix mille livres pour les bouchers , à raifon de
Tome IIJ. Finances,
trois cens livres à chacun, & à trois mille deux
cens livres pour les chaircuitiers , à raifon de
deux cens livres pour chacun.
On a d i t , au mot Gros , qui eft l’ancien fol
pour livre à la v en te , que lors que le droit fu*
fupprimé en i4^f , tom. 2 , pag. 441 , il continua
de fe percevoir fur quelques efpèces de marchandifes
qui furent exceptées de la loi générale,
& réfervées pour être fujettes à ce fol pour livre.
Au nombre de ces marchandifes eft le bétail
à pied fourché’y 8c quoique ce droit foit déjà compris
parmi les droits d'entrée de Paris, cependant,
comme il eft cenfé tenir lieu de celui qu'on au-
roit dû percevoir à la première vente dans les
foires & marchés, il fe lève encore toutes les fois
que le bétail eft revendu ou échangé, ou pris en
paiement dans l ’intérieur de la ville & des faux-
bourgs. Les vendeurs font tenus de faire la déclaration
de cette vente ou mutation au bureau
général, & d'y payer les droits, à peine de confifcation
8c de cent livres d'amende, article y du
même titre qui a été analyfé ci-devant.
Suivant l'article 6 , le fermier eft autorifé à faire
preuve , par témoins, de la vente , revente , ou
prife en paiement, ou de la faufleté de la déclaration
, & l’acheteur peut être au nombre des témoins.
C e même droit de fol pour livre , perçu dans
l ’intérieur de Paris , à la vente & revente des
beftiaux , a encore lieu aux entrées des villes dénommées
dans le titre des droits de fo l pour livre
& augmentation , de Vordonnance de 1680 j & c'eft
le même droit que le gros fur les boifions. Mais
comme il avoit été converti, par les arrêts du confeil
des 31 mars 1676, & 9 feptembre 16 73 ,'en un
droit fixe, arrêté par des tarifs d’évaluation, drefles
par les élus de chaque lie u , relativement à la
valeur qu'avoit alors les marchandifes $ l'ordonnance
prefcrit l'exécution de ces tarifs. C e dro it,
pour le diftinguer du gros fur les boifions, qui
varie, fuivant le prix de leur vente , a confervé
le nom de droit dù pied fourché.
II fe trouve encore à Rouen deux droits d'entrée
fur le bétail appellés , droits de grand & de petit
pied fourché. Ils ont la même origine que ceux
qui fe perçoivent à Paris, c ’eft-à d ire, qu'ils def-
çendent de l'ancien fol pour livre , du droit des
jurés-vendeurs de bétail, avec les deux fo ls , 8c le
fol pour livre de ces drqitsj 8c ènfin, de la fub- ’
vention générale créée en 1640 , & fuppriméecn
1643, en en réfervant la perception fur les boif-
fons & fur le pied fourché à Rouen , quoique Paris
en fut déchargé , par édit de feptembre 16$$ ,
fur le bétail.
La police qui s'obferve à Paris, pour afiiirer
le paiement de ce d ro it, eft également prefcrite
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