
74^ T R I
1 1 1 .
» La peine du droit en fus, dans les cas expri-
». mes par les articles précédens , ne fera point
M. fujette aux dix fous pour livre.
i v .
» Ordonne fa majefté, que les Conteftations qui
» furviendrontà l'occafion defdits droits, & droits
» en fus d’iceux, circonftances & dépendances,
M feront portées en première inftance , conformé-
» ment aux déclarations des 14 feptembre 1706
33 & 15 juillet 17 10 , & autres règlemens, de-
33 vant les fïeurs intendans & commiffaires dé-
» partis , pour être jugées fommairement, & fans
» aucuns frais 5 fauf l'appel au confeil, &c.
V .
» La peine du droit en fus , ordonnée par les
*> articles précédens, ne pourra dans aucun cas
” être réputée comminatoire 5 enjoint fa majefté
” aux intendans de la prononcer, & fait défenfes
35 aux adminiftrateurs de fes domaines, & à leurs
» prépofés, d'en faire remife & de la modérer
» pour quelque caufe & fous quelque prétexte
30 que ce (oit, à peine d'en demeurer perfonnel-
» lement refponfabies , & d'en compter au profit
M de fa majefté.
Y I.
» Ordonne au furplus fa majefté, que les édits ,
» déclarations , arrêts & règlemens concernant
» la régie & perception des droits de centième
» denier, feront exécutés fuivant leur‘forme &
» teneur, Ôcc.
Les difpofitions de l’article V ont eu leur entière
exécution. Un directeur des domaines de
province ayant autorifé la prolongation du délai
du paiement du centième denier, & la remife
du droit en fus , le confeil l'a condamné , par
fa décifion du 24 juin 1783 , à payer perfonnel-
lement lefdits droits en fus.
Au refte, comme l'arrêt qu'on vient de rapporter
ne parloit que des perfonnes en retard de
payer le centième denier- , fans faire mention
de celles qui tentoient de le frauder, un fécond
arrêt du confeil, du 7 novembre 1782, a ordonné
que la modération & réduction du triple droit de
centième denier à un droit en fus, accordée par
l'arrêt du 9 juin , auroit lieu généralement &
ijidiftin&ement, dans tous les cas où la peine du
triple droit étoit prononcée par les précédens
règlemens 5 fans préjudice toutefois des amendes
prononcées dans les cas exprimés.
L'article I ï du même arrêt eft remarquable. Il
porte , que les héritiers de ceux qui n'auront point
acquitté le centième denier dans les délais, ou
qui auront fait des fauffes déclarations ou efti-
mations, ne feront point tenus du.droit en fus,
T R I
encouru par ceux auxquels ils auront fuccédé,
mais feulement de payer le droit fimple de centième
denier non acquitté, à moins que celui qui
auroit encouru la peine du droit en fus*, ne fe
fût fournis par écrit de l'acquitter , ou qu'il n'y
eut été condamné de fon vivant, par ordonnance,
jugement ou arrêt j à la charge, par les héritiers,
d'acquitter le droit de centième denier dû par celui
dont ils auront hérité, dans les trois mois de
la demande qui leur en aura été faite ; fans néanmoins
qu'ils puiffent fe difpenfer de payer le double
droit , même les amendes prononcées par
les regletnens, dans le- cas où ils auroient agi en
juftice , ou devant notaires, en vertu d'aétes fujets
au centième denier , avant de les faire revêtir
de l'infinuation.
v -Ainfî les difpofitions de cet arrêt donnent lieu
a une diftinélion jufte en elle-même^ Si une vente
un partage, contenant retour de lod£, un échange*
ou autre a6te tranflatif de propriété, fait au profit
de différentes perfonnes , n'a pas été infinué, &
que celui qui à paru en chef dans l'aéle , foit
décédé,.ou fi a raifon dudit a&e, on prouve de
l'infuffifance dans l'eftimation, le droit en fus n'eft
pas éteint pour cela à caufe de ce décès, il doit
au contraire être exigé , mais à la dédu&ion de
la fômme pour laquelle le défunt y eût été fondé j
parce que cette peine eft perfonnelle, & que le
décès de ceux qui l'ont encourue n’en doit point
décharger les autres.
Au refte, cette modération du triple droit n'a
rapport qu'au centième denier , elle n'a point
lieu fur cette peine qui tient lieu d’amende pour
les fauffes déclarations de franc-fief. Voye^ ce dernier
mot y tome I I , pag. 287.
T R IP L EM E N T , f. m ., qui eft d'ufage dans
les adjudications. Dans celle qui fe faifoit autrefois
du bail des fermes générales, le triplement étoit
trois fois le montant du tiercement, fuivant Je
titre des publications , enchères & adjudications
des fermes, dans l'ordonnance du 22 juillet 178.1.
Après l'adjudication pure & fimple , porte
l'article V , aucune enchère ne fera reçue , fi elle
n’eft faite par tiercement, en triplant la dernière
enchère, enforte.que l’enchère courante étant de
dix mille livres, celle qui fe fait par tiercement
foit de trente mille livres. Art. Y I I.
Toutes perfonnes feront reçues au triplement
du tiercement huit jours après l'adjudication j cette
enchère fera toujours de neuf fois l'enchère fimple ,
c'eft-â dire de quatre-vingt-dix mille livres fur un
tiercement de trente mille livres , fur l’enchère
fimple de dix mille livres. V I I I.
Sera l'enchère du triplement du tiercement pu-
T r o
bliée au premier jour de confeil , pour etre 1 adjudicataire
& celui qui fait le triplement . ‘fu is ,
à l'exclufion de tous autres, reçus a enchérir par
fimple enchère, & l'adjudication faite fur le champ
fans y pouvoir revenir. Au refte , toutes les formalités
prefcrites pour l'adjudication du bail des
.droits de la ferme générale , ont ete abrogées en
1781- Voyi^ B a i l , tome I , pag- 7 ZTRO
IS LIVRES et Q U A R A N T E -C IN Q
SOUS par charroi, (droit de ) C e droit dénommé
dans l'article C C C C L X I du bail de la ferme ge:
nérale, fait à Forceville en 1738 , appartient a
la régie des aides ; il fait partie des droits d entrée
, qui fe lèvent à Rouen fur les vins , parce
que ceux dont il s’agit dans cet article , font
compris dans la quotité fixée par l’ordonnance
des aides de 1680.
On en a fait mention ci-devant au mot Q u a r
a n t e -c in q S ous , pag. 410.
; TRO IS PO U R C E N T . ( droit de ) On
T U A 747
donne ce nom au droit du domaine d’Occident}
parce qu’il fe perçoit en effet fur le pied de
trois pour cent de la valeur des denrées & mar-
chandifes provenant du crû des colonies fran-
çoifes de l’Amérique. 11 11’a pas lieu fur les denrées
des autres poffeffions françoifes. Voye{ D o m
a in e d ’O c c id e n t , tome I , pag. 6 1 1.
TROP-BU. ( droit de ) Le vulgaire appelle
ainfi , les droits de détail que l’ on exige des particuliers
fuppofés , d’après une confommation ex-
ceffive, avoir vendu des boiflbns clandeftine-
ment. Voye^ D é t a i l , tome I , pag. J 1 6 .G r o s .,
tome I I .pag. 443. Voyeç suffi le mot P r o v i -
s ion n a ir e ci-devant, pag. 404.
TU A G E . ( droit de ) Il fait partie du domaine
du Hainault, & fe perçoit à la boucherie
fur les beftiaux qui y font égorgés , ou fur la
viande qu’on apporte du dehors .dans les villes.
Voye^ D o m a in e d e F l a n d r e , A r t o i s &
H a in a u l t , tome I , pag. 610.