
1}1 M I L M I L
fours ou boulangeries publics, empêche qu’on
ne f'affe ufage de cette faculté , & cette circonf-
tance rend l ’objet du produit des droits fur ces
fours ou boulangeries publics, aflez conlîdérable.
_ a». Quelques particuliers , tels que les,aubergines
& les cabaretiers, paient des droits, pour
raifon de la faculté qui leur cil accordée de faire
cuire chez eux du pain, & de le vendre au public.
4°. Les vins étrangers qui font conduits dans le
Milanois, font fujets à des droits qui font perçus
, non-feulement fur la frontière, mais encore
dans les différentes villes par lefquelles ils pafTent,
& dans celles pour lefquelles ils font deilinés.
5°. Les vins du pays, lorfqu’on les tranfporte
dans une ville . paient des droits d’entréé ; s’ils
font conduits d’une province du Milanois dans
une autre, ils acquittent des droits de tranfït feulement
; enfin s’ils font exportés, ils ne font fujets
qu’ à des droits de fortie.
<S°. Les aubergiftes, les cabaretiers, fort de lal
v ille , foit de la campagne, paient des droits, pour
raifon du vin qu’ ils vendent en détail. Les parti- :
’ cùliers ont pareillement la faculté de vendré du
vin en détail en payant une fomme dont on con- :
vient avec eux.
Quant à ceux qui font le commerce de vin .en
gros , ils nç .font fujets à- aucuns droits de c e :
genre ; cette exemption a étê. principalement accordée
en faveur des propriétaires de terres, afin ■
de leur procurer la facilité de vendre leurs vins.
7q- Le nombre de boucheries, tant dans les
villes que dans-les-différens- bourgs 8c villages
eft fixé & déterminé, ainfi que l’efpèce des viandes
qui doivent être vendues dans chaque boucherie.
Dans les unes ion vend du-boeuf & du veau ,
dans d’autres de la vache, 8c dans d’autres enfin
du mo'ufô'ri, dé la chèvre 8C de l’agneau.
i Les. particuliers qui. veulent vendre des menues
viandes, comme l’agneau 8c le mouton, fqnt
obligés de demander des permiffions qu’on leur
accorde moyennant une certaine Tomme.
Les droits qui .doivent être -acquittés pour
chaque efpèce de viande , font réglés par un. tarif ,
qui fait la règle de la perception.- : ‘
8°. Les particuliers q u i, pour leur propre con-
fommation , font tuer chez eux des beftiaux ,
paient un droit à raifon de chaque pièce. ,- i
9°. Les chaircntiers peuvent fèuls vendre les
porcs , foit en gros , foit en détail : les droits 1
qu’ils doivent payer font pareillement réglés par
des tarifs. ^
too. La Volaille 8c le gibier paient aufli des
droits foit aux entrées fur les frontières, foit
à l’entrée dans les villes oü ils font tranfportés.
11 g L’eau Lie vie 8c les liqueurs fortes font af-
fojetties à des droits qui font perçus à la vente en
gros 8c à la vente en détail.
Celles qui font deftinées pour les particuliers,
patent des droits, non feulement à l’entrée du M ilanois
, niais même à l ’entrée des villes.
îzo. Les huiles qui font fabriquées dans les
campagnes , ne paient des droits qu’à leur entrée
dans les.villes j celles.qui font fabriquées dans
les villes acquittent les mêmes droits ; les huiles
d’olives, qui viennent de l’étranger, font pareillement
fujetces à des droits comme marchandifes
étrangères.
T3°. Il exifte dans chaque Ville du Milanois,
des magasins de bois 8c de charbons, qui appartiennent
à des particuliers qui les vendent au public
, foit en gros, foit en détail : ces marchands
paient des droits pour raifon de la vente de’ ces
, bois 8c charbons ; ils font obligés de fe conform
e r , pour le prix , aux taxes qui font faites
quatre fois 1 année , 8c dont le montant eft réglé
eu égard à l’abondance ou à la difette , 8c au degré
de befoin d’après la faifon. *
14 . g n Darques ou chariots remplis de foin :
font pareillement fujets à des droits jdont le montant
eft fixe a raifon du poids de là b'arqué 8c du
chariot. On connoît, par la grandeur de la barque
& du chariot, ce qu’jls pefent, 8c c’eft en con-
fequence’que le droit eft réglé.
} c“irs & Peaux qui font tannés 8c apprêtes
, foit dans les villes, foit dans les campagnes
j font fujets a des droits ; les cuirs 8c
peaux en verd , .qui font exportés à l’étranger
parent pareillement,des droits de fortie.
1 6 • La grartdè- quantité de lacs, (le rivières 8c
de canaux qui environnent 8c qui traverfent fe
Milanois, rend tapêche très-abondante. Lé poif-
fon paie des droits , nüTî; feuîeme'nt à l’entrée dans
le Milapojs, mais enqore à l'entrée des villes.
II arrive, rarement à. Milan du poiffon de mer
frais ; celui qu’on y tranfporte. ne paie que les
mêmes droits que Jes poiffons fecs 8c Talés.
Indépendamment des droits qui fe paieM âri’en-
trée du Milanois 8c des villes, on en perçoit encore
à la vente ; 8c ces différens droits réunis,
augmentent confidérablement le prix de toute efpèce
de poiffom h
: 17?; Lès oeufs; &'fles>autres fruits & denrées
qui font apportés des campagnes -dans les villes ,
font affujettis à dés droits d’entrée qui les tiennent
M I L
M I L 1 3 3
S E C O N D E C L A S S E .
toujours à un certain prix. Les revendeurs ne peu- I
vent fe préfenter dans les marches qu a une heure
qui eft fixée , afin que les bourgeois Sc les particuliers
puiffent s’approvifionner les premiers.
j 8®. Les droits de péage qui fe perçoivent fur
les chemins,ies ponts, les.-lacs, les rivières 8c
canaux, forment un objet d’autant plus confide-
rable, que ceschemins, ponts, rivières 8c canaux
font très-multipliés.: .
C e font-les différens droits dont on vient de
rappeller les détails, qui forment les droits d omaniaux
aliénés , ou. dont la jouiffance fe trouve
aéluellement dans les mains des communautés 8c
des particuliers ; on en évalue le. produit annuel
à fix millions, monnoie de Milan , ce qui revient
à environ quatre millions de notre monnoie.
Les aliénations de ces différens droits , déterminées'
fucceffivement par les conjonctures 8c par
les befoinsde l’Etat, ont été faites par un tribunal
qui eft connu fous la dénomination de
chambre royale o n chambre dufouverain.
Chaque aliénataire a la libre adminiftration des
objets qu'il a acquis ; de-là l’etabliffement de
quantité de bureaux, de gardes , qui font d autant
plus multipliés , que quelquefois le meme droit
doit être acquitté dans deux bureaux difrerens ,
c ’elî-à-dire , par exemple , que le droit principal
& originaire eft payé dans les bureaux de la ferme
générale, 8c l’augmentation créée 8c établie
poftérieurement, 8c par addition a ce d ro it, eft
acquittée dans le bureau de celui qui en a obtenu
l'aliénation.
On regarde comme un principe certain que le
fouverain peut rentrer, quand il le juge convenable,
dans les droits domaniaux qui ont été aliénés
, en rembourfant le montant des finances qui
ont été payées lors des conceffions qui en ont
été faites j mais la différence qui exifte dans la
valeur de la monnoie actuelle, par comparaifon
à celle de la monnoie qui avo.it cours a l ’époque
des aliénations , occafionne fouvent des difficultés
dans la liquidation des fommes qui doivent
être rembourfées aux aliénataires ; 8c lorfque les
circonftances ouvrent la voie à des reventes avan-
tageufes , le fouverain exerce le droit de rachat,
8c revend en même-tems les droits rachetés à des
conditions plus avàntageufes : ces reventes fe font
en la chambre royale ou chambre du fouverain,
Les villes du Milanois, pour fubvenir aux dé-
penfes ordinaires dont elles font tenues, 8c aux
dëpenfes extraordinaires qui peuvent furvenir,
lèvent quelques taxes ou impôts; mais' ils ne
font perçus qu’après qu'ils ont été autorifés par le
fouverain , qui n'accorde, comme en France, ces
e&rois, qu'après que Futilité 8c la néceffité en ont
été confiâtées 8c reconnues.
Impositions & droits qui font payés directement a a
fouverain, & qui forment communément L'objet
d’une ferme générale & de Quelques fermes particulières,
F £ R je £ G È KÉ KA L E .
Les objets qui compofent la ferme générale 9
confident :
i ° . Dans l'achat, la vente 8c diftribution du
f e l , qui font donnés à ferme fous'Finfpe&ion dô
la chambre des finances de Milan , qui veille ,
d'une manière particulière, à ce qu'il ne foit livré
au public , que du fel .d'une bonne qualité ,
8c qu'il ne fe commette aucune fraude ni abus
dans la manière de le mefurer. Cette chambre fe
conforme , dans fon adminiftration , au nouveau
réglement, qui a*été fait par l'impératrice-reine,
8c qui a fait ceffer les abus qui avoient lieu auparavant,
foit par rapport ^au mélange , foit pat
rapport à la mefure de cette denrée.
zo. L'entreprife des marchandifes ou les droits
qui fe perçoivent à l’entrée , à-la fortie 8c à la circulation
des marchandifes 8c denrées , forme encore
un des objets de la ferme générale.
On fe rappelle que le duché de Milan eft com-
pofé de fix provinces q u i, quoique réunies fous
une feule 8c même domination , font néanmoins
confidérées comme étrangères les unes par rapport
aux autres , relativement aux droits d'entrée , de
for tie , 8c à la circulation des marchandifes 8c
denrées.
La multiplicité des droits auxquels cefte cir-
conftance donnoit lieu , les difficultés qui fur-
venoient dans la perception, étoient très-préjudiciables
au commerce en général, 8c très-onéreux
pour les particuliers.
Il a été formé depuis peu , un nouveau réglement
, par lequel, en fupprimant plufieürs des
droits qui avoient lieu , 8c en diminuant l'objet
de quelques autres , la perception de ceux qui
fubfiftent a été réglée par des principes uniformes.
IL a été en même-tems arrêté un tarif général
qui contient, par ordre alphabétique , les différentes
efpèces de marchandifes & denrées fujettes
aux droits , les noms des villes 8c provinces dans
lefquelles les droits doivent être perçus, la quotité
de ces droits relativement à la quantité, au
poids 8c à la mefure des marchandifes. Le même
tarif contient, par un article final , une énumération
des marchandifes 8c denrées qui n'éioient
point fufeeptibies d’acquitter les droits relativement
à leur quantité, poids oumefures ; ces droits
font réglés fur les marchandifes, à tant par écu