
Jeijr eft défendu de prendre , pour le jugement,
aucunes épices ., à peine de concuflion , prife à
partie 8c reftitution du quadruple.
9°. On excepte cependant des difpofïtions qui
viennent d'être r-appellées , les .affaires criminelles
où il fe trouvera une infcription de faux reçue t,
une rébellion , un tranfport de tabac , avec armes
& attroupement, & où Ton prétendra que
les marques & cachets de la ferme ont été contrefaits
: toutes ces différentes affaires doivent
être inftruites & jugées dans la forme prefcrite
par les ordonnances.
io ° . Si quelque fraudeur, de la condition dé-
fignée dans les précédentes difpofitions , a été
conftitué prifonnier, il eft défendu aux premiers
juges de l'élargir, même en vertu du jugement
qu'ils pourroient rendre , lorfque le fermier en
a interjetté appel dans les vingt-quatre heures ,
à moins que l'accufé ne donne caution de fe
repréfenter , & de payer l'amende.
11 ° . Il eft enjoint aux officiers des éle&ions 3
de fe trafifporter fur les lieux, à la première réquisition
qui leur en fera faite par le fermier, fes
commis & préposes , à peine d'être refponfables
des dommages & intérêts.
i2°. Il eft défendu, à peine de galères, aux
prépofés à la vente du tabac dans les magafins
de la ferme, & à ceux qui en vendent en vertu
de commiflions ou de permiffions du fermier ,
fous le titre d'entrepofeurs , débitans, diftribu-
teurs , détaillahs , ou autres , de vendre , ou
d'avoir chez eux aucuns tabacs en fraude , &
fans la marque du fermier.
13®. Il eft pareillement fait défenfes à tous
propriétaires & fermiers des coches , carroffes
& meffageries , de fe charger d'aucuns tabacs en
corde ni en poudre , fans les factures des commis
du bùreau du tabac 3 dont les conducteurs doivent
être porteurs : les commis du fermier font
autorifés, à cet effet, à faire toutes les vifîtes né-
ceffaires.
14°. La déclaration rappelle & confirme les
difpofitions de l'arrêt du eonfeil du 14 août 16&8 ,
concernant les vifîtes dans les places, châteaux,
mations royales , & autres lieux défîgnés dans
cet âfr.êt.
iy° . Enfin , elle ordonne l’exécution des rè-
glemens précédens , dans ce qui n'eft point contraire
aux difpofitions qu'elle renferme.
Germain Gaultier fut remplacé dans la jouif-
fance de la vente exclufive du tabac, par Otaries
Michaulr, auquel le bail en fut adjugé, par ré- j
fultat du confeil du 24 juillet 1708 , pour fixannées
, qui dévoient commencer au. premier o c tobre
1709;, 8c au même prix que le bail précédent,
favoir, quinze cents mille livres au profit
du r o i, & dix mille liv re s , payables à la ferme
générale, pour les droits d'entrée, fortie & paf-
fage-
Mais en 1714 il y eut une augmentation fur le
prix de cette ferme } elle fu t, par réfultat du confeil
du 18 décembre adjugée à Guillaume Filtz ,
pour fix années qui dévoient commencer au
premier oClobre 1715 , & le prix en fut porté à
deux million?, pour les deux premières années ,,
& à deux millions deux cents mille livres pour
les quatre dernières.
g C e bail n eut pas fa pleine & entière exécution
: il avoit été donné au mois d’août 17 17 ,
des lettres-patentes en forme d 'éd it, qui furent
enregiftrées au parlement de Paris , le 6 feptem-
bre fuivant, pour rétabliffement d’une compagnie
de commerce , fous le nom de compagnie d‘Occident
, avec le privilège de faire , pendant vingt-
cinq années , le commerce exclufif dans le gouvernement
delà Louifiane, & de recevoir dans
la colonie du Canada , tous les caftors gras 8c
fecs que les habitansde la colonie auroient traités.
Les fonds de cette nouvelle compagnie dévoient
être corn pofés de billets de l'Etat, dont la,con-
vfrfion feroit faite en rentes au denier vingt-cinq 5
l'intérêt de la première année étoit deftiné à fervir
de fonds de commerce à la eompagniè , & chaque
actionnaire devoit, dans les fuivantes , être payé
de la rente, de trois mois en trois mois..
Un édit du mois dé décembre fuivant , fixa
les fonds de cette compagnie à cent millions
pour lefquels il fut créé quatre millions de rente
au denier vingt-cinq, favoir , deux millions fur
la ferme du contrôle des aCtes , un million fur la
ferme du tabac, & un million fur celle des poftes.
On avoit fait l'épreuve que le tabac croifîoit
avec fuccès à la Louifiane j on envifagea comme
un objet utile ail royaume, d’en pouvoir tirer
une quantité oonfidérable d’une colonie françoife,
& d’en payer la plus grande partie en marchan-
difes nationales , au lieu de remettre les mêmes
•fonds en Angleterre pour celui qu'on importoit
de Virginie. Ges confédérations engagèrent à accorder
à la compagnie d'Occident le bail de la
vente exclufive , pour fix années -, par réfultat du
confeil du premier août 17 18 , fous le nom de
Jean Ladmiral : le prix du bail fut porté, par ce
réfultat, à quatre millions vingt mille livres.
Un édit du mois de feptembre 'fuivant, fup-
prima les deux^ millions de rente créés fur la
ferme du contrôle des aftes 3 & le million crj&
fur celle des poftes, au profit de la compagnie
d’Occident, par l'édit du mois de décembre 17 *7 >
& recréa cês trois millions fur la ferme du tabac,
pour faire, avec le million créé par l’édit que 1 on
vient de les quatre millions de rente
que la compagnie retiendrait, par fes mains , lur
le prix de la ferme du tabac , en paiement du
fonds de cent millions, fourni par les actionnaires.
Un arrêt du confeil, du 4 du même mois ,
accorda à la compagnie, pour neuf années , au
lieu de fix années, la jouiifance de la vente exclu-
lïve , fans augmentation du prix d é t a i l , ix par
lé réfultat du confeil, du 16 du meme mois de
feptembre 1718 , elle fut autonfee a vendre le
tabac, fait des crûs du royaume'& des colonies
S X lu c y f„>r de 1 etraneer , quarante fous la
On fait que le peu de fuccès qu'avoient eu les
opérations des compagnies particulières de commerce
, dans l'exercice des privilèges, qui leur
avoient été accordés, fit prendre le parti de rat-
fembler, en faveur d'une feule compagnie , ces
différens privilèges. Un édit du mois dé mal ty zp ,
réunit à la compagnie d'Occident les compagnies
des Indes Orientales & de la Chine, elle remplaça
pareillement, dans la traite des nègres , & autres
branches de ce commerce, les compagnies de
Guinée & du Sénégal ; mais cette compagnie tut
bientôt dillraite des objets de commerce dont
elle devoit être uniquement occupée ; elle devint
le centre des opérations, de finance entreprîtes
par M. Law j & la bafe du fyftême de crédit
général , dont il fut l'auteur, & dont l'execution
& l'abus qu'on en fit, occafionnerent dans les
fortunes tant de révolutions : aufii, des que 1 il-
lnfion de ces tems fi finguliers eut été entièrement
diflipée, la compagnie des Indes fut-elle ramenee
au feul & véritable objet de, ton établiffément.
L'article X I de l'édit du mois de juin 1724 ,
par lequel le roi confirma les différens privilèges
qui avoient été concédés à cette compagnie ,
porte que l'expérience avoit fait connoitre qu autant
l'établiffement de la compagnie des Indes
étoit utile & néceffaire , Iorfqu’elle étoit; uniquement
occupée du foin des colonies importantes ,
& des parties de commerce' confidërables qui
lui avoient été concédées , autant il étoit contré
le bon ordre & l’interet de 1 Etat , qu elle entrât
dans ce qui pouvoir avoir rapport aux finances,
aufii le roi, par cet article, défend à cette compagnie
de s’immifcer directement ni indirectement
dans les affaires .& finances de fa majefté, voulant
quelle foit 8t demeure , conformément à fon
inftitution ,- compagnie purement dé commerce ,
appliquée uniquement à foutenit celui qui lui eft
confiée , & à faire valoir , avec fageffe & économie
, les fonds des intéreffés , fans qu ils
puiffent être , en aucun cas, employés à d autre
ufage qu’à fon commerce.
Reprenons ce qui fe paffa en 1719 , relativement
à l ’objet que nous traitons dans ce mémoire.
Un arrêt du confeil, du 2.7 août i 7 r 9 , d âpre»
les offres faites par la compagnie des Indes , de
prêter au roi , à trois pour c e n t , douze cents
millions , pour être employés à l’extinétion des
capitaux dûs pat l'E ta t , ayoit ordonné le rera-
bourfement des rentes fut les aides & gabelles.,
& fur les recettes générales. La compagnie offrit
aufii de fournir cent millions pour le rembourfe-
rnent des quatre millions de rente dont elle jouif-
foit fur la ferme du tabac’, ces offres furent reçues
par un arrêt du confeil du 2.9 feptembre
1 7 1 9 , qui ordonna en même tems , que pour la.
valeur , & jufqu’ à concurrence des cent millions,
il feroit conftitué à fon profit , un ou plusieurs
contrats de rente à rai fon de trois pour cent ;
que ces rentes continueraient d’ être aflignees fut
ia ferme du tabac, quelle retiendrait en confe-
quence annuellement , pendant le cours de fon
b a il, trois millions fur le produit de ce bail ; &
que dans le cas où cette ferme pafferoit en d’autres
mains , ceux qui en feraient les adjudicataires
feraient tenus de l'ai payer les trois millions ,
de mois en mois , à raifon de deux cents cinquante
mille livres par mois.
Ainfi cette opération produilït une réduction
de quatre à trois pour cent, du taux.des arrérages
des rentes qui avoient été conftituées.à la
compagnie , pour les cent millions de fonds fournis
par les aétionnaires ; mais ces fonds avoient
été faits en billets deLEtar, &■ d’ailleurs k compagnie
confervoit fon affignation pour le paiement
des arrérages , fur le produit d’ une ferme qui
étoit entre fes mains.
Cette compagnie fe trouvoit alors chargée de
la régie & perception de tous les revenus du rois
l’arrêt du 27 août 1 7 19 , dont on vient de parler,
lui avoit réuni les fermes générales pour neuf
années j Si un autre arrêt du 27 feptembre fuivant
, lui réunit encore les droits d’ aides , & autres
, qui. y. étoient joints, ceux du contrôle , des
francs-fiefs & amortiffemens.
Dans de pareilles circonftances, les direfteurs
de la compagnie exposèrent au confeil, que dans
le nombre des différentes vues qu’ ils avoient pour
procurer dans le recouvrement des droits dépendais
des fermes de fa majefté , uné régie fimple
. & convenable ail bien de l’E ta t , du public & de
1 la compagnie, ils cfdyqi’ènt devoir propofer la
converfion du privilège exclufif accorde a la cotn-
pagniejJbus le nom dé Jean Ladmiral, de la vente
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