
Jivteç d’aménûé , à ces habitans , de faire à ces
icommis l’ouverture de leurs caves & celliers , à
leur première réquifition ; & ceux-ci, en cas de
refus, peuvent en faire ouvrir les portes, en préfence
a un officier de l'éleélion, dans les lieux
où eft établi le liège de l’éleétion > & dans les autres
endroits, en préfence d'un juge ordinaire,
ou même de deux voifîns, à défaut d’officier de
juftice. Grand nombre de réglemens ont ordonné ,
& confirmé cette difpofition, dans les trois généralités
de Normandie, & la déclaration du roi du
premier décembre 17 50 , enregiftrée le premier
octobre fuivant, a rendu ces réglemens communs
aux trois généralités.
En diftinguant cés deux fortes de recenfemens, ;
il eft bon d’en expliquer Iaforme & les effets. ;
Le premier s’exécute par les commis, comme
il a été d it, dans la huitaine du jour où la boiflon
eft arrivée, en fe tranfportant chez le particulier
pour qui elle a été déclarée, & enfuite en en fai-
fant mentionna fon article, dans le compte ouvert
qui eft tenu pour chaque habitant. Cette opération
a pour objet .d’empêcher les faufles defti-
nations.
Le fécond, qui fe fait tous les trois mois , eft
pour conftater la. confpmmation de chaque habi- :
tan t,' & reconnoître s’ il n’y >a pas d’abus , fi les
boiffons venues depuis le dernier recenfement, ont
acquitté les droits d’entrée, & fi l’excès d’une'
confpmmation difproportionnée avec l’état & la j
fortune, n’infpire pas des foupçpns de connivence '
avec le confommateur & un cabaretier, ou tout
vendant en détail. Foye% ce qui a été dit au mot
D é t a il 3.tome premier , pag. 516.
L ’ ufage des recenfemens en Normandie, a été î
confirmé par l ’arrêt de la cour des aides de Rouen,
du 6 février 1764.
•RÉCÉPISSÉ, fi m., qui eft emprunté du latin.
- Il fignifie reçu-.XJw récêpijfé de caifle , ;eft le reçu
ou ]a quittance de la fournie qu’on y -a -verfé.
R E C E T T E , f. f- Il Jîgnifie la réception ou le
recouvrement .des fommes.qui font dues. Dans ce
fens , on dit , faire la. recette du 10,,' d u .fô , d.u -50 ,.
du . mois' 3 parce que ces date§ font les époques
Ordinaires des paieméns.
On applique auffi le mot recette, i°. au lieu où ;
les receveurs tiennent leur bureau 5 & dans cette '
acception, on d it, porter les deniers à la recette.
i ° . A l’office d’un receveur ; comme quand on
défigne la recettedes tailles de Paris , h recette générale
des finances de Bordeaux, la recette des
décimes, la recette générale des fermes > dans ces ;
différentes phrafes, le mot recette fe prend pour
receveur.
30. A la fomme même dont le recouvrement
a été effectué. Dans ce fens on dit : la recette du
mois, de l’année, a été de cent mille livres, d’un
million.
Dans la comptabilité, le mot recette exprime
toutes les fommes reçues & employées dans un
compte. En rapprochant l’article de la recette de
celui de la dépenfe, qui eft le premier, on forme
la balance , dont le réfultat établit là fituation du
receveur.
R E C E V E U R , f. m. C ’eft un officier , fort en
titre, foit par.commiffion , dont les fonétions font
de recevoir les deniers dont le paiement eft ordonné
entre fes mains.
On diftingue autant de receveurs qu’il y-a de
parties qui les emplôyent. Ainfi l’on connoît les
receveurs des aides, les receveurs des domaines , les
receveurs des gabelles , les receveurs des loteries| les
receveurs des traites.
Tous ces receveurs fe divifent encore en receveurs
généraux, & receveurs fini pies , ou particuliers.
Les premiers font ceux , qui, comme dans lés
aides, reçoivent tous les deniers d’une ou^de deux
élections ; c’ eft-à dire des receveurs .établis en dif-
férens départemens reffortiffims à ces.éle&ion&.j
ou comme dans la Terme generale . qui font char-
gés du recouvrement d’une direction ou d’une
généralité.
Sans defeendrè dans le détail des fonélions dés
receveurs généraux & particuliers des aides,' il fuffit
de renvoyer à ce qui eft dit. en général des receveurs
des droits du roi.
Quant aux receveurs dés domaines* ce font lès
directeurs qui, en chaque généralité, font chargés
de recueillir tous les fonds de leuf direction i &
de les verfer enfuite dans là caiffe de l’adminif-
tration générale des domaines à Paris.
On a dit au mot D om a in e , tome premier 3pag.
6 10 , que les r e c e v e u r s généraux dés domaines - &
bois ont été ftipprimés en 17 7 7 .'Il convient de
donner ici quelques renlèignemens' fur leur création,
& de les fuivre dans-leurs fonctions & leurs
attributions, jufqu’à leur ftippreffion.
Les receveurs généraux des domaines & bois
a voient été. établis par édit du mois d’août 168 y ,
pour fuccéder aux receveurs ordinaires du domaine,
d’une création très-ancienne, &’ aux tréforiers des
domaines , érigés en 1639. Enfuite un autre éd it,
du mois de décembre 17.61, avait mis en chaque
généralité un fécond receveur général, poirt etre |
alternatif, 8c un troiftêmé V fous le titre dettierr.-i ,
nal, avec fa réunion aux deux autrés offices. 1 I
L ’édit du mois de juin 171$,
ces charges, & en recréa de femblables, fous le
titre de receveur général, ancien
alternatif &: mitriennal en chaque généralité J
même-tems un contrôleur général des domain
bois., pour chaque receveur général.
Les fondions de ces receveurs généraux, telles
que le porte l’édit de iû8^ T to ie n t ’de recevoir.
des fermiers des domaines, des fonds des charges
locales &ç autres aflîgnés fur les domâmes;,
en faire.le paiement fur les lieux, fuivant les états
arrêtés au confeil; de recevoir aufirdes deniers
provenans des différens droits féodaux & calueJs
appartenais au ro i, & réfervés par. les baux des
fermés'; le prix des ventes des forets du roi & de$
communautés; & enfin de faire lés enfâmnemens
des titres de propriété.
Comme plufieurs receveurs généraux des do-
-maines & bois , des créations,de 16%( 8 c t70i_,
avoient été maintenus dans leurs offices, un arrêt
du confeil, du ÿ avril 1 7 1 6 , . leur impofa-la condition
de payer un fupplément de finance, auquel
ils s*etoient engagés, ■ En ryiy-, .1 edit du-mois de
décembre confirma:cie nouveauces officiers dans
leurs charges , en ordonnant qu il fetoit arrête nés
rôles de fupplément de finance , pour les nouvelles
attributions qiri leur furent’accordées.
Cette même operation futrenouvelleeen t/4l a
par édit du mois de décérabte , qui leur accorda
de nouvelles taxations, à condition de payer un
fupplément de finance.
' En :i775 , un édit du mois de mai créa deux
offices de receveurs & contrôleurs generaux des
domaines & bois, exprès pour le duché d'Anjou,
le comté du Perche & du Maine ; un fécond pour
’ le comté dé Senpnches & de Thimerais, com^o-
farit l’apanage: de M. le,comte de Provence..Ces |
Offices furent‘exceptes de la luppreffion generale
prononcée , comme on l’a dit au mot D omaine,
par l’édit-du mois d’août 1777 î de même que ceux ;
de Berry & du Poiidu , provinces qui compofent
l'apanage de M. le c&mte- d’Artois. ’
L'édit du mois de janvier 1780,: fupprima. ces
deux offices , qui fubfiftoient dans, le. Berry, 8c le
P oitou, 8c i f en frit créé trois, avec trois .contrôleurs.
généraux j favoir : un pour les duchés de
Berry 8c de 'Châ'teauroux j le comté d'Argenton ,
la feigneurie d’Enrichemont's :un pour le comté
de Poitou '8c le duché d’Angoülême ; & uii troi-
fième pour le Comté de Ponthieu en Picardie.
RECEVEURS des fermes. Chaque partie de
revenu, comprife dans.le bail des fermes, afes receveurs
particuliers qui .verfent enfuite leurs deniers
entre les mains du receveur général établi, prefque
en 'chaque généralité, pour recevoir les ronds de
toutes1 les parties, à l’exception de celle du tabac
qiri i fes receveurs généraux fépares.
P o u r ne parler d’abord que des receveurs (impies, .,
il en eil pour les gabelles ., .pour des droits des
huiles. 8c (ayons., ,pour, les.drbits de la marque des
fers, 8c pour les droits de traites.
Les receveurs des gabelles ont des fonctions
très-faciles. Voici les principales de ceux qui leur
font preferites par la procuration que leur délivre
l’adjudicataire des fermes.
D ’affiftef à la décharge 8c emplacement des fels
dans fon grenier ,d’ en . dreffer procès-verbal
avec lés' ,offifiérs pour en demeuret garant 8c ref-
pôhtable folidairernent avec eux.
De faire la vente 8c diftributiofi des fels au grenier,
en préfence des grenetier 8c contrôleur aux
jour 8c heure par eux réglés , fuivant 1 article pre-
Imier'dù titre S'de l’ordonnance des gabellesde iô8o.
, Deufe faire remettre par les colleâeurs^ des
railles sde chaque-année . copie de leurs rôles ,
dans la forme &1 lès délais indiqués par les rêgle-
mens ; de faire vérifier ces rôles ’ pour reconnoître
s’il n’y a aucune omiflion de lieux ou de per-
fonnés , mais encore fi la diftinélion des clafles y
eft régulièrement obfervée fuivant les règles établies
par la déclaration du 29 août 1^145 de former
en cbnfé’quence1 lés regiftr'es fextés divifés par
paroiffe y 8c dans'lefquels chaque chef de famille
occupera une café particulière , contenant fort
nom, fa profeffion, le nombre de perfonnes qui
compofent. fa famille; celui de fes beftiaux , fa
quote de raille ou de capitation , 8c de porter à
chaque jour de vente), fur ces fextés les articles du
regiilre de la diftributiori de fei relative à chaque
chef de famille.
. De faire à l’expiration de chaque femeftre, en
conféquence delà déclaration du z i oélobre 1710 ,
l’extrait des fextés , contenant le nom des chefs
de famille qui n’ont pas rempli lepr devoir de gabelles
à raifon d’ un mîno't pour quatorze per-
fcnnes ; extrait qui fera vifé par les officiers du
grenier, avec injonction aux fyndics de chaque
paroiffe, d’ en faire la publication à l'heure de la
meffe paroiffiale.
De décerner après la quinzaine de cette publication
, contre les particuliers qui n’auront pas
fatisfait à, leurs obligations , une contrainte pour
‘ le recouvrement des reftimtions 8c amendes qu’ils
i auront;-encQurues, 8c de les en prévenir par des
avertilfemens.; mais il ne doit procéder par voie