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l ’exemption fin droit d’aubaine , en Vertu des
lettres-patentes du'S-novembre 1778 , regiftrées
en parlement le 23 avril 1776. Foyei au furplus
le mot A ubaine , pour favoir ce que c ’ell que ce
d ro it, tom. p r em ie r pag. 60.
P O R T U G A L , ( finances du ). C e t article eft
tiré de la collection des mémoires en quatre volumes
in-4" , imprimés au Louvre , fous les ordres
de M. de Beaumont, intendant dés finances,
dont il a déjà fi fouvent été parlé avec éloge, &
notamment à l’article Milan ci-devant, pag. 130
La difficulté de raffembler des renfe'ignemens
clairs & certains fur la nature & la forme d’ ad-
miniftration des dilférens objets qui compofent
les revenus du roi de Portugal, ne permet pas
de donner des détails auffi précis qu’on le défi-
reroit ; c ’eft un affemblage compliqué de revenus
particuliers , d’impofitions & de droits, dont
les uns font auffi anciens que la monarchie, &
les autres ont été filcceifivement établis, tantôt
dans un endroit, tantôt dans un autre , fur des
principes prefque touj.aurs différens.
Les diverfes parties qui compofent les revenus
du roi de Portugal, fdntfi multipliées, qu’elles
donnent lieu chaque année à quatre comptes généraux
, qui comprennent la totalité des pays
fournis à la domination du roi de Portugal.
Le .premier, pour Lisbonne 6c 1a province d Ef-
tramadoure.
L e fécond, pour les autres provinces du royaume
3 les Açores & rifle de Madere.
Le troifième, pour 1* Afrique occidentale , le
Maragnon , & les Commarques du territoire de
la relation de la Baie de tous les Saints, & des
gouverncmens qui reffortiffent à ce tribunal. On
entend par Commarques, les fubdivifions des
provinces.
Le quatrième, .pour le territoire de-la relation
de Rio-Janeiro , de l’Afrique orientale & des
poffeffions portugaifes en Alîe.
Ces quatre comptes généraux font formés de
cent-lix comptes particuliers, & chacun de ces
derniers offre le produit d’une branche de revenu.
'Sans fe livrer à l'énumération faftidieufe de
tous ces objets 9 on fe bornera a -refuraer lès
principaux.
i° . Tous les revenus ou produits des fonds
faifant partie du domaine.
x°. Les revenus de l’hotèl des monnoies , les
produits des fermes du Tel ^ du tabac 6c des cartes
p o R
à jouer, de la Compagnie des Indes & des doua*
nés.
3 °. Les droits établis fur toutes les denrées
de confommation , de quelque genre qu’elles
foient.
4°. Les droits qui font dûs à chaque mutation
des immeubles, & ceux qui fe perçoivent
fur tout ce qui eft vendu 6c acheté dans la
ville de Lisbonne 6c dans l’étendue de fon territoire.
j° . Le produit des grandes & petites chancelleries.
6°. Les droits qui fe perçoivent fur tous les
offices de judicacure.
7°. Les dixmes, qui appartiennent au fouverain ^
dans la plus grande partie du royaume de Portugal.
.S*. Le montant du tiers qui revient au fou*
verain , dans le produit des fonds communaux ,
dont jouiffent les habitans des différentes communautés.
9°. Le produit d’une efpcce de capitation,
à laquelle font affujettis les propriétaires de fonds.
io ° . Les revenus des grandes maîtrifes des ordres
du C h r ift, de Saint Jacques 6c d’Àvis.
i i °. Le produit du centième denier, ou d’un
pour cent fur les rentes des particuliers.
n o . Les anciens 8e nouveaux droits d’entrée
fur les efclaves.
130. Le produit de la ferme des diamans 8e
du cinquième de l’or en poudre, que l’on eft
obligé de porter aux hôtels des monnoiçs , pour
y être fondu.
14° . Les droits de péage, par terre 8e par
eau.
Il faut ajouter à ces différens produits celui,
du dixième, dont le roi de Portugal a ordonné
la levée 6c perception à i ’occafion .de la dernière
guerre, ( en 1760 ).
C omme'il n’a pas été poflîble de raffembler
les détails néceffaires , pour donner une cotinoif-
fa-nce exaéte de ces différens .objets >,on fe contente
de préfenter le refultat des notions generales
que l’on s'eft procurées.
Les Maures , en même temps qu ils s etoient
rendu maîtres de l’Efpàgne /avoient pareillement
eriyahi le Portugal, ils fe maintinrent un affez
grand nombre d’ années dans ces Etats : ce ng
fut que fucceffiyement 6c avec .beaucoup de peines
nés que le$ naturels du pays, parvinrent à les
expulfér.
On ne connoiffoit plus alors les anciens propriétaires
de fonds ; chaque contrée reconquife fur
les Maures , devint, par le droit de la guerre,
le partage du chef qui s’en étoit rendu maître.
Le Portugal étant depuis devenu un Etat monarchique
le fouverain fe mit en poffeffion des
fonds qui avoient appartenu à ces chefs II établit
dans chaquè contrée des almôfcherifs, qu regif-
feurs, qu'il autorifa à concéder les terres moyens
nant des cens & redevances payables au domaine.
C e s acenfemens ou concevions ne furent point
dirigés par des principes Uniformes ; plufieurs particuliers
d’ailleurs, qui fe fournirent volontairement
à la nouvelle domination , Jurent maintenus
dans la libre propriété des terres dont ils étoient
en pofteffion. Ainfi il eft des terres > pour raifon
defquelles le propriétaire paye des redevances allez
confidérables à la couronne ; d’autres ne paient
que le tiers ou le quart de ce que les premières
fupportent ; d’autres enfin ne font aftujetties a
aucune redevance.
Les biens eccléfiaftiques font dans ce dernier
cas.
L’accife, qui forme une impofition ou un droit
qui fe perçoit fur tout ce qui fe vend & s achète,
n’a point lieu dans toute l’étendue du Portugal ;
plufieurs provinces en font exemptes , & cette
impofition, dans les endroits où elle eft établie ,
eft tantôt plus forte 6c tantôt plus foible.
Les droits de douane portent principalement
fur les den'rées & marchandifes qui fe confôrn-
ment. dans les colonies, 8^fur les marchandifes
étrangères qui font importées dans le P ortugal ;
ces dernières payent, à l’entrée, des droits qui
reviennent .à vingt-fept pour cent de leur valeur.
Les droits de paflage & de péage àppartenoient
tou s, dans le principe, aux feigneurs des lieux
dans lefquels ils avoient été établis ; ce n’ a été
que fucceflivement, & par degrés, que le fouverain
les a réunis à fon domaine ; ces droits forment
un: revenu affez confidérable.
Il eft dû à chaque mutation des fonds , un
droit au fouverain : on ne connoît point l’objet
de ce droit.
Les propriétaires de fonds font fajets à une
efpècede capitation qui revient à quatre & demi
pour cent du produit des fonds qui leur appartiennent.
11 n’y a dans le Portugal aucune efpèce de
denrée où boiffon qui ne foit fujette à des droits >
mais on n’ en connoît ni la nature, ni la quotité.
Tome IIL. Finances.
Tous les particuliers qui iouiffent de rentes ,
font ténus de payer annuellement un pour cent
du montant de ces rèntes.
Le fouverain jouit de la dixme de tous les fonds
fitués dans certaines contrées, 6c du tiers des
communes dans toute l’etendue de fes Etats.
Les efclaves deftines pour le fervice & 1 exi*
ploitation des mines, payent.a. 1 entree dans là
baie de Tous les-Saints 6c à Fernambouc-.deux
droits , l’un de trois mille cinq cents réis , 1 autre
de mille réis. Le réis vaut un denier 6c demi, en
forte que mille réis équivalent à fix livres cinq fols
de notre monnoie.
On ne connoît, dans 1 t\P ortugal, d impofitiop
véritablement générale, que le dixième & le droit
fur le tabac, le fel 6c l'es cartes.
Le dixième fe perçoit fur les fonds , futiles
contrats 6c autres aétes produifant des interets;
fur les penfîons, les gages 6c les appointemens ,
à l’exception de ceux des militaires, qui en font
exempts. .
Il fe perçoit pareillement, par eftimation, fur
les bénéfices que font les commerçans & les gens
à induftiie.
Ces eftimations font faites en préfence du cor-
régidor, ou juge du lieu : les réclamations qu’elles
occafionnent font portées devant le furjntendant.
Les eccléfiaftiques féculiers font aftujettis à
cette impôfition pour les fonds qu’ils poffedent
à titre patrimonial , à l’exception’ néanmoins de
ceux qui conftituent leur titre clérical.
Quant aux biens eccléfiaftiques , le clergé pay.e
un don gratuit, qui tient lieu du dixième.
Enfin, les droits fur tous les a&es & expéditions
des procédures , fur ceux des chancelleries,
! font multipliés à l’ infini, 6c forment un des principaux
objets des revenus du roi de Portugal:
On eftirne que ces revenus peuvent monter
annuellement, en totalité, à cinquante millions.
Telles font les connoiffances que l’on a pu Ce'
procurer fut les différens objets qui compofeat
les finances du roi de Portugal^
Il refte à expofer l’ ordre qui s’obferve , foie
pour la rentrée ,& le verfement des fonds aii tréfor
du prince , foit pour la fortie & l’emploi de ces
mêmes fonds. ,
Avant 1761 , l ’infpe&ion générale des finances
étoit confiée à une chambre des comptes où mai-
fon royale ; il exiftoit dans les principales villes ,
des coffres dans lefquels étoient dépofés les
Y y