fonds provenans des revenus domatiiaux » des
importions St des droits.
Ceux à qui h garde de ces fonds étoit confiée,
tiroient des coffrés, fur les ordres qui leur êtoient
donnés par le fecréraire d'Etat, 8f par la chambre
des comptes , lçs fommes néceffaires pour les
payemens qui leur étoiént prefcrits.
Cette forme d’adminiftration étoit fujette à
des inconvéniens, & donnoit lieu à des prévarications
de tout genre. On a. pris le parti d'établir
un tréfor royal , dans lequel font directement
verfés tous les deniers provenans , tant des im-
pofitions que des droits de toutes efpèces, dans
les 'délais fixés, fous les peines les plus févères.
Le tréfor royal a pour chef un infpeéieur général
, & pour principaux officiers , un grand-
tréforier, un écrivain , & quatre compteurs généraux
; fous ces premiers font des fubaltetnes en
grand' nombre , comme des teneurs de livres ,
des fidèles & des huiffiers.
L ’infpeéteur général préfide au tréfor royal ,
comme lieutenant immédiat du roi.
Le grand tréforièr eft tenu principalement de
veiller à ce que les. livres Sf les comptes des chefs
des quatre départemens principaux foient toujours
en règle ; leur fituation eft conftatée tous
les famedis de chaque femaine, & il en eft fait
mention dans un regiftre delïine a cet effet. Tous
les huit jours l’infpeéteur général met fous les
yeux du roi l'état de fon tréfor, c eft-adire , le
réfultat de la recette & des dépenfes qui ont été
faites pendant la femaine.
Le grand tréforièr a la première c le f du coffre
dans lequel fe garde l’argent deftiné aux dépenfes
de chaque mois ; la fécondé eft entre les mrins
de fon écrivain ; la troifîème eft gardée par le
premier compteur général de chaque département.
Il en eft de même des clefs des autres coffres
deftinés à tenir les fonds de réferve.
L ’éciivain du grand tréforièr à un regiftre numéroté
& paraphé par l'infpeéteur général, dans
lequel il eft écrit d'un côté toutes .les fommes
qu'il reçoit chaque jour ; le nom des perfonnes
qui les ont remifes , & d’ orl elles proviennent ;
& de l’autre côté font infcrires dans le même
ordre, les dépenfes'jour par jour. Ces regiftres
font tenus avec la plus grande exaélitude Sc
vérifiés tous les jours par le grand-tréforier , qui
ligne fon arrêté.
Le tréfor royal eft divifé, ainfi qu’on l’a obfervé,
en quatre départemens principaux , à la tête de_
chacun defquels eft un compteur général, qui
a un diftriét fixe & déterminé.
Le premier eft chargé de faire rentrer les fom;
mes que doivent payer les corrégidors , les pro-
véditeurs, les juges , les almofchérifs, les' receveurs
Sc les fermiers des rentes Sc revenus de
Lisbonne & de la province cfEftramadoure.
Le fécond doit faire rentrer tous les revenus,
impofitions 8c droits des provinces de Portugal,
de l’Algarve, des ifles Açores, Sc de l’iûe de
Madère.
Le troifîème a dans fon département, l’Afrique,
le Maragnon , les Commarques du territoire' dp
la relation de la baie de Tous-les-Saints, Sc des
gouvernemens qui font du reffort de ce tribunal.
Le quatrième eft chargé du territoire de la
relation & du gouvernement de Rio- janeiro, de
l ’Afrique orientale, & des poffeffions portugaifes
en Afie.
Chaque compteur en Afie ,a fous lui plufieurs
écrivains, qui font obligés de tenir les livres en
partie doubles.
Les quatre fidèles font établis pour l’expédition
& l’accélération des paiemens qui font faits
aux différentes perfonnes qui fe ptéfentent pour
toucher.
Les quatre huiffiers font obligés de fe tenir
tous les jours , foir Sc matin , dans la grande
falle du tréfor , pendant ia durée du travail, pour
faire les lignifications 8c autres ailes dont on a
à le.s charger.
Le tréfor royal eft fous la garde d’une compagnie
d’infanterie , dont le capitaine prend les
ordres de l'infpeéteur général, lorfqu’ il s'y trouve,
8c dans, les autres temps , du grand tréforièr.
Tous les emplois, offices 8c poftes dans le
tréfor royal ne font que pour trois ans , 8c ceux
qui les rempliffent peuvent, dans cet intervalle ,
être révoques.
Il eft fait les défenfes leÿ plus expreffes à tout
officier du tréfor royal , de rien exiger , ni recevoir
des parties , à quelque titre que ce fo it ,
fous peine de perdre fa place , 8c mêbie fous
plus grandes peines, ftïïvant l'exigence des cas.
On fe rappelle que les fonds dépendans du
domaine, forment une branche de revenu affez
confidérable-. Comme l'adjudication de ces fonds
eft faite , dans chaque teriitoire , par des tribunaux
qui n’ ont aucune relation ni connexité avec
le tréfor royal , on a pris le parti d’établir un
certain nombre de courtiers des finances , dont
les fonétions confiftent à remettre , ou faire remettre
au tréfor roy al, des expéditions en forme,
de toutes les adjudications qui fe font .dans le
diftriét qui leur eft aflîené. Cette recette doit
être faite dans les flix jours, à compter de celui
de leür adjudication , fous peine ; contre le
courtier , de fufpenfion de fon office > & contre
l'adjudicataire , de nullité de l'adjudication.
On connoît, par ce moyen, au tréfor royal
les époques auxquelles commencent & nnillent
les baux ou adjudications, le montant des lom-
mes qui doivent être payées par les adjudicataires
ou fermiers , l'échéance des payemens oc les conditions
fous lefquelles les adjudications ont ete
laites.
La même forme eft obfervee a 1 egard des
adjudications des biens faifis & vendus, fur ceux
qui font en retard de porter au tréfor royal les
fommes dont ils font débiteurs.
Quant aux deniers ro.yaüx, qui font de nature
à être perçus par les almofchérifs , tréfoners ,
receveurs, exaéteurs 1 Sc autres perfonnes chargées
de la régie ou recette de ces .deniers, ils-
font remis, avec la plus grande exactitude, au
tréfor roy al, dans les délais qui font fixes.
La moindre inexa&ititude, le plus leger retard
eft puni par la fufpenfiop, des places, par la
faifie des meubles & immeubles, par des em-
prifonnemens j enfin , par’ toutes les voies les
plus rigoureufes : les mêmes peines s’inmigént
aux rentiers ou fermiers qui font en retard de
payer ; on procède à de nouvelles adjudications,
& fi lés biens font adjugés à un prix au-defious
de celui auquel ils les tenoient, on leur fait fup-
porter la diminution.
Voici maintenant ce qui s’obferve pour l’emploi
des fonds remis au tréfor royal.
' Ces fonds font employés,
4<\ Aux dépenfes dé la maifon royale,
2°. Au payement des appointemens, des rentes
& des penfions.
3°. Au payement des troupes & des autres
dépenfes qui concernent cette partie.
4°. A l'entretien des magafîns , & à l'acquit
des dépenfes pour la marine.
y°. Enfin, au payement des anciennes dettes
des magafins de Guinée & des Indes,
Quant aux dépenfes de la maifon royale , voici
ce qui fe pratique.
Le tréforièr de la maifon royale , le garde-
tapifferie , le pourvoyeur , le garde-meuble Sc
le tréforièr des gages ont chacun un regiftre numéroté
& paraphé par le grand-maître de la maifon
du roi, ou par celui qui en fait les fonc-
Ils inferivent fur ce regiftre ;
i ° . Le montant des appointemens Sc gages,pie
chaque quartier.
2°. Le montant des achats qu’ils ont faits pendant
çe même quartier.
3 Les menues dépenfes.
Tous ces objets doivent être établis & juftifîés >
foit par les ordres qui leur ont été donnés , foit
par des mémoires & quittances vérifies Sc approuvés
par le grand-maître.
Ils fe préfentent, avec ces différentes pièces , à
l’infpeéteur du tréfor, qui les < renvoie par-devant
les compteurs généraux , Sc lorfque les calculs
ont été vérifiés , : on leur expédie le montant des
fommes contenues dans les états de dépenfe, Sc
ils font dépofés dans les archives deftinées à cet
effet;
Avant de toucher au fécond quartier, ils font
obligés de rappôrter la preuve que les fommes
qu'ils ont reçues pour4e précédent, ont été em-
\ ploÿéès àu payement dès dépenfes pour lefquelles
elles ont été délivrées} & par Ce moyeri on eft
affuré qu’à chaque quartier , tout eft foldé.
On fuit la même méthode pour tous les objets
relatifs aux dépenfes de la maifon royale.
Le payement des arrérages, des rentes & des
penfions ne fe fait qu'à la révolution de l’année :
: on fuit les mêmes formes , & on prend les mêmes
précautions, pour eonftater que tous les payemens
de l'année précédente ont été véritablement fc
réellement faits.
Pour le payement des troupes , voici ce qui
fe pratique.
Il .y a fix caiffçs de recette Sc de déperi/e, pour
tout ce qui concerne le militaire.
Dans ces caiffes, entre le produit de certains
fonds deftinés pour fubvenir à ces dépenfes.
Le tréforièr en chef de la junte des trois Etats
i fe préfente le premier jour de chaque quartier,
& on lui avance les fomm|5 néceffaires pour les
dépçnlès à faire pendant ce quartier.
A la fin de l’année on vérifie les recettes Sc
les dépenfes ; on1 fait la balance du tout , & c’eft
d'après cette balance, que les comptes font arrêtés
, & que l’on fixe , d'après l'augmentation
©u la diminution que l'on rencontre dans le montant
de ces dépenfes , ce qui doit être délivré
au tréfor de la Junte, pour l'année.fuivante.
I l en eft de même pour l’acquittement des dé-
Y y j j