
Les principaux articles qui s ’obfervent encore
aujourd'hui , & qu'on dit fe renouveller tous les
ans : confiftent:
i° . Dans là liberté de tranfporter toute forte
de marchandifes qui ne font pas de contrebande,
& dans celle du paflfage des hommes & des bef-
tiaux , dans les limites marquées.
2°. Dans la ftipulation qu’au cas que l’ un des
deux fois ne voulût pas la continuation des paieries
, les frontaliers feraient tenus de s’en avertir
réciproquement trente jours d’avance, avant de
commettre aucun aéte hoftile.
3°. Dans le droit de faire arrêter, dans toute
l ’étendue des paieries, les criminels de l’ un ou
l ’autre royaume qui voudraient fe retirer par les
portes & routes des montagnes, pour fe dérober
aux pourfuites de la juftice.
On trouve encore le traité des lies & paielies,
& non paieries fj rappellé dans le mémoire de
l ’intendant de Guyenne, rédige en 1698 , pour
l’inftru&ion de M. Le duc de Bourgogne.
Les vallées de Bigorre> & les Efpagnols leurs
voifins, quoique les deux nations foient en guerre,
commercent entre eux , fur une permiflion qui leur
fut donnée anciennement par le gouverneur de
la Guyenne & le vice-roi d’Arragon. Ils font un
traité que l’on nomme les lies & paielies. II s’exécute
de fi bonne fo i, que pendant la difette de
■ grains de 1693, la fortie due des bleds étant défenen
Efpagne , les Efpagnols portoient du pain
aux vallées • & leur donnoient toute forte de fe*-
cours.
M. de la Houflaye , intendant de la généralité
de Montauban, parle aufli des paieries dans le
mémoire qu’ il compofa, en 16 9 9 , fur fon département,
pour la même inftruétion.
Le haut Comminge, dit ce magiftrat, jouit du
privilège des lies & paieries qui a été accordé a
tous les pays qui font fur la même ligne limitrophe
de l’Efpagne. Il confifte dans une franchife
commune aux deux nations poùr commercer entre
elles., de toute forte de marchandifes , excepté .
celles de contrebande., pendant la guerre comme
pendant la paix. Ces ligs & paieries font très-
avantageufes.
Sans doute que le commerce qui fe fait à la
faveur des paieries eft peu confidérable, puifque
le fifc n’a pas jugé devoir établir des bureaux fur
cette frontière pour le foumettre à une furveil-
lânce qui en empêchât les:abus. Au refte, on ne
connoît aucune loi de finance qui autorife ce
commerce en franchife, & il ne faut pas moins
que l’autorité de trois intendans pour faire croire
à fon exiftence.
P A S T E L , Garence, (d roit de quatre deniers
anciens & quatre deniersnouveaux furie). C e droit,
qui fait partie de la ferme des aides , n’a lieu qu’ à
Rouen, & paraît être une dépendance de droits
anciennement ^accordés à cette ville par forme
d’oétroi.
Un edit du mois de décembre 1663, ayant ordonne
le partage des oétrois qui exiftoient alors
entre le roi & Tes villes qui en avoient obtenu ,
il fut ordonné , par arrêt du 6 janvier 1670, que
que la levée des droits de pajiel, garence , toiles
, & c . ferait faite en entier au profit de fa ma-
jefté , & elle fut cotnprife dans la ferme des
aides- On les trouve rappelles dans l’article 462
du bail de Forceville pafle en 1738 5 il fixe leur
perception ainfi qu’ il fuit :
Par balle, de paftel 3 cinq fols.
Par balle de garence, trente fols.
Par cent pefant de toile blanche, dix fols.
Par cent de canevas, dix fols fîx deniers.
Quatre deniers anciens & quatre deniers nouveaux
fur chaque cent pefant des marchandifes
portées en la vicomté de Rouen.
L ’auteur du traité général des aides , obferve,
que la perception de ces droits n’étant réglée que
par l’ufage , ne peut qu’être très-incertaine , &
qu’il ferait fort à defirer qu’elle fût fixée par un
réglement. Il paraît en effet, par le tableau qu’il
donne de cette perception , qu’elle a été changée
à l’avantage du percepteur j on va le rapporter.
Quatre deniers anciens & nouveaux par cent,
ou fix fols huit deniers par mille de marchandifes
portées en la vicomté de Rouen.
Efme de romaine , quatre deniers du cent
pefant, outre les quatre deniers anciens & nouveaux.
Voide ou pafiel, cinq fols par cuve#
Toile blanche, dix fols par cent. /
Toile de lin écrue , cinq fols par cent.
Toile de chanvre écrue , deux fols fix deniers
par cent.
Canevas, idem.
Garence par futaille, pefant à-peu-près la moitié
de la balle qui eft de dix huit quintaux, quinze fols.
Ces droits font d’ailleurs fujets aux dix fols
pour livre.
P A T A CH E , f. f. 5 c’eft le nom d’un.bâtiment
de mer ou de rivière que le fermier du fifc tient à
l’entrée des ports , fur une côte ou fur des rivières
, pour veiller à ce qu’il ne fe pafferien de contraire
à fes droits.
L ’article du bail général des fermes fait
à Forcëville en 1738 , porte : « nous permettant
» à l’adjudicataire de tenir en mer, & aux em-
« bouchures des fleuves- & rivières, & en tels
endroits que bon lui femblera, des vaifieaux,
a» pataehes ou chaloupes armées , à la charge par
« lui de mettre, de fix mois en fix mois, au greffe
»s de l’amirauté de la province , un état certifié
33 de lui ou de,fon commis général 3 des noms &■
33 furnoms de ceux qui y font employés »3.
L ’article 391 du même b a il, dit que les bati-
mens étrangers & autres qui fe trouveront à la
mer fur les côtes , à une ou deux lieues au large,
feront arrêtés par les employés des pataehes ,
barques & chaloupes de l’adjudicataire, pour en
faire la vérification & vifite 5 & il leur eft permis
, en cas de refus ou de réfiftance , de contraindre
par force , les maîtres defdits bâtimens ,
de venir à bord. Voye^ M e r , Fau x sa u n n a g e .
La première difpofition de cet article eft tirée
de l'arrêt du confeil du 9 mars 1719 , qui autorife
expreffément la vifite des employés d es pa-
iaches, à une ou deux lieues des côtes.
Suivant l’arrêt du confeil du 23"février 16 91,
les pataehes, chaloupes , felouques ou tartanes
de l’adjudicataire des fermes , doivent porter le
pavillon blanc.
Sur les.côtes , ces pataehes font ordinairement
montées dé huit ou fix hommes commandés par
un brigadier , & armées de quatre ou fix fprin-
goles 5 elles doivent tenir la mer dans le jour pour
aller à la découverte , & s’ afîurer qu’il n’y a point
de bâtiment de mer qui épieTbccafîôn & le moyen
de faire un verfement de fe l, de tabac ou d’autre
contrebande.
P A T E N T E DE L A N G U E D O C , f. f. C ’eft
le nom d’un droit de foraine qui fe perçoit dans
l ’étendue de la maîtrife des ports deTouloufe, &
dans le reffort du parlement de cette ville. C ’eft. par
cetteAèrniere raifon que ce droit à lieu à la fortie
de l’Armagnac ,d e la Bigorre, du Comminge, du
Couferans & du pays de Fbix, fuivant le tarif qui
porte le nom de patente du. Languedoc , dont nous
avons parlé au tome I I , pag. 242.5 tarif qui a été
imprimé à Paris.en >1741.
Le^bail de Forceville, en parlant de la foraine
& domaniale, la défigne-fous le nom At patente de
Languedoc'.y Ai l’article 288 femble indiquer que le
droit.de traite domaniale eft établi au lieu delà
patente 'de Languedoc fur certaines marchandifes
tranfportées en pays étrangers ou à Marfeille. C e pendant
il eft de fait que le droit de la patente de
Languedoc y que l’on peut regarder comme la foraine
primitive qui fe levoit anciennement fur toutes
les frontières du Royaume,:eft abfolumènt
diftinét de la domaniale , qui ne fut établie qu en
1Ü 9 »eomme i l a été dit au mot D om an ia le ..
Tome I I I, Finances.
D'ailleurs, les marchandifes fujettes à la domaniale
, ne font aujourd’ hui que de deux ou trois
efpèces , & n’ên paient pas moins la patente de Languedoc.
C ’eft donc une erreur palpable, que cette
énonciation de l'article 188 du bail de Forceville.
puifqii’elle tend à faire regarder la domaniale ,
comme un droit fubftitué à celui de la patente de
Languedoc, tandis qu il eft conftant que chacun
de ces’ droits a une exiftence réelle, réparée &
indépendante.
Au refte.i pour revenir au droit de la patente
de Languedoc ou foraine , il convient de remarquer
que le tarif qui fert à fa perception , eft
le plus clair de tous les tarifs de la foraine; qu'il
renferme un plus grand nombre de dénomination
de marchandifes, & qu'il conferve le mieux
l’elfence conftitutive du droit qui en eft l’objet.
Toutes les marchandifes portées dans ce tar if,
y font eftimées d'après 1 évaluation comprifé
dans l'édit du mois de mai 1581.
Enfuite en y a ajouté la réappréciation faite
par le tarif du 11 oétobre 16 3 a , & lé pariiîs,
ou cinq fols pour livre du total.
, Les marchandifes fujettes au droit de haut-
pairage , y font taxées à vingt-trois deniers de
leur valeur , non compris le pariiîs.
Les autres à vingt deniers, & quelques-unes,'
en petit nombre, à feize deniers. Tout ce qui
eft marchandife, eft féparé de ce qui eft droguerie
& épicerie ; en un mot , le tarif de la patente
de Languedoc .étant le plus général, le plus
exaét & le plus régulier dè tous ceux de la foraine
, il femble que fi l’on vouloir établir la
clarté , l’unité & l’uniformité dans la perception
de Ce droit, qui, comme on Ta dit , eft le droit
de fortie de la Provence, du Languedoc, & de
toutes les provinces méridionales au-delà de l*
Guyenne , on ne pourroit mieux faire que d’adopter
le tarif dont il s’agit.
Si l’on prenfe , comme de raifon , que pour
fe livrer à la réforme des autres tarifs qui • fub-
fiftent, il faille des motifs folides , on^ va en
juger , en rapportant le témoignage même de
phifieurs fermiers généraux , & de deux magif-
trats, dont l’autorité eft du plus grand poids.
Vdyei lé ftiot Fo r a in e , page 24.4,
■ Le plus grand:<abus 3 à l’égard de la foraine, dit
M. d’Agudfeau , ç/î celui des tarifs d’ufage., &
manuferits , fans aucune autorité 3 dont on fe fert
par, une efpéce de tradition, des; commis , les uns aux
autres . pour la Levée de ce droit, avec les mêmes
différences » contrariétés & inconvéniens quifetrou-
vènt dans le tarif de la douane de Lyon.
M. le Juge , fermier général du, bail de D o mergue,
rapporte dans une inftruélion imprimée
en 1691 , pour les commis de la direction de
Q q