
ce qui peut intérefler le bonheur de nos peuples,
& mettant notre principale gloire à commander
une nation libre & généreule , nous n’avons pu
V o ir , fans peine, les relies de fervitude qui fubfif-
tent dans plulieurs de nos provinces 5 nous avons,
été affeâes, en confidérant qu’ un grand nombre
de nos fujets fervilement encore attachés à la
g lèb e , font regardés comme en faifant partie ,
Si confondus, pour ainli dire, avec elle : Que
privés de la liberté de leurs perfonnes & des prérogatives
de la propriété, ils font mis eux-mêmes
au nombre des polfeflions féodales ; qu’ils n'ont
pas la confolation de difpofer de leurs biens
après eux -, Sc qu’excepté dans certains cas rigidement
circonfcrits , ils ne peuvent pas même
tranfmettre à leurs propres enfans, le fruit de leurs
travaux : Que des- difpofitions pareilles ne font
propres qu’à rendre I’induftrie languiffante , Si à
priver la fociété des effets de cette énergie dans
lé travail, que le fentiment de la propriété la
plus libre élt feul capable d infpirer.
Jullement touches de ces conlidérations, nous
aurions voulu abolir, fans diftinélion, .ces veftiges
d’une féodalité rigoureufe ; mais nos finances ne
nous permettant pas de racheter ce droit des,
mains des feigneurs, & retenus par les égards
que nous aurons dans tous, les temps, pour les
loix de Impropriété„ que nous confidérons comme
le plus fur fondement de l’ordre. & de la juftice,
nous avons vu avec fatisfaélion, qu’en refpeélant
ces principes , nous pouvions cependant effeéluer
une partie du bien que nous avions en vue , en
aboliffant le droit de fervitude , non-feulement
dans tous les domaines en nos mains, mais encore
dans tous ceux engagés par nous & les
rois nos prédéceffeurs ; autorifant à cet effet les
engagiftes qui fe croiraient léfés par cette dif-
pofition , à nous remettre les domaines dont ils
jouiflent à réclamer de nous, les finances
fournies par eux ou par leurs auteurs.
' Nous voulons de plus, qu’en cas d’acquiiition
eu de réunion à notre couronne , l’inftant de
notre entrée en poffeflion dans une nouvelle terre
ou feigneurie, foit l’époque de la liberté de tous
les ferfs ou main-mqrtables qui en relèvent : Et
pour encouragé*,' en ce qui dépend de nous, les
feigneurs de fief & les’communautés à fûivre notre
exemple ; & confidérant bien, moins ces affran-
chiffemens comme une. aliénation , que comme
tin retour au droit naturel , nous avons exempté
ces fortes d’aéles, des formalités & des taxes, auxquelles
l’antique févétité des maximes féodales
les avoit aflujetris.
Enfin , fi les principes que noits avons dévé-
loppes noiis1'empêchent d’abolir fans' diftinélion
le droit de fervitude , nous avons cru cependant
qu'il étoit un excès daos l'exercice, de ce dfpjt.
que nous ne pouvions différer d’arrêter 8i de p ré -'
venir : nous voulons parler du droit de fuite fur
les ferfs & main-mortables , droit en vertu- du-
quel des feigneurs de fief ont quelquefois pour-
fuivi, dans les terres franches de notre royaume
& jufqués dans notre capitale, les biens & les
acquêts de citoyens éloignés depuis un grand
nombre d années du lieu de leur glèbe Sc de leur
fervitude ; droit exceffif que les tribunaux ont
hefite d accueillir , & que les principes de juftice
fociale ne nous permettent plus de biffer fubfifter.
Enfin, nous verrons avec fatisfaélion que notre
exemple, & cet amour de l’humanité, fi particulier
à la nation françoife , amènent, fous notre
règne, l ’abolition générale des droits de mainmorte
& dé fervitude, & que nous publions être
ainfî témoins de l’entier affranchiffemênt de nos
fujets, q u i, dans quelque état que la providence
les ait fait naître , occupent notre folheitude, &
ont des droits égaux à notre proteélion Si à
notre bjenfaifimee. A ces caufes, &c. Sic.
M A ISO N D U R O I , f. f. Sous ce nom on
comprend tous les officiers attachés au fervice
de la perfonne du roi & de fa famille. Mais l’on
diftingue la maifon du roi militaire, deixmaifon du
roi domeftique. Comme cette dernière, forme un
objet de dépenfe, pour les finances de l’État, de
vingt-fept millions fept cent mille livre« ; & que
dans tous les temps j les adminiftrateurs de cette
partie , l’ont jugée fufceptible de réforme * à
caufe des abus fans nombre , qui s’étoient glilfés
dans la manutention inférieure, trop divifée pour
être fuivie & furveillée 5 nous devons à l’hiftoire
des finances, le détail des moyens fucc.effivement
employés pour établir l’ordre à cet égard, fans
rien diminuer de l’éclat & de la pompe qui font
nécefîaifes à la dignité du fervice intérieur d’un
grand monarque^
On trouve dans les mémoires publiés en 1782
fur les travaux de M. Turgot , que ce. miniftre
s’étoit occupé, en 17 7 5 , d’une réforme confi-
dérable dans la maifon du roi5 que ce projet,
dont I’à.doption parojffoit fûre , « préfentoit au
tota l, & pour la fuite;, une économie de quatorze
millions,} mais«quipar la néceffité des, remb,our-
femens, des penfions & des indemnités auxquels
cette réforme donnoit' lieu , ne devoit délivrer
pour le moment, que cinq millions de revenu j
que la ceffation d’intérêts , produite parle, rem-
bourfement des charges'& I’extinélion progreffive
des trairemens viagers,’ dévoient ajouter environ'
un milion tous les ans à ce revenu libéré, juf-
qu’à ce que le profit de la réforme fût c'OmpJet ».
L ’ajiinée fui vante , l’homme déjà célébré, qui'
yemoit. d’être appelle au partagé des travaux de
l’adminiliration générale des . finances , par la
dlreûion du tréfor roy al, Si devoit bientôt après
déployer feul fes talens Si fes reffonrees dans
cette partie , commença par mettre de l'ordre
dans les dépenfes de la maifon du r o i, afin d en
accélérer & d’en afîurer le payement.
En conféquence, il propofa au roi le reglement
du 2i décembre 1776, qui annonçoit tout ce
qu’il pouvoit attendre de la juftice & des vues
d’économie de fa majefté. On en jugera mieux
par le langage même de la loi.
Le roi perfuadë que l’ordre & l’économie dans
l ’adminiftration des finances, forment une des
principales fources du bonheur des nations & de
leur puiftance, s’eft fait rendre compte des dépenfes
de fa maifon j & fa majefté a reconnu que
le retard dans les payemens occafionnoit le *en-
chéviftement général des fournitures & des en-
treprifes de toute efpèce : En effet, chacun des
contraélans doit naturellement exiger un intérêt
proportionné au bénéfice de fes fonds, 8c chercher
encore la compenfation de l’inquiétude in-
féparable d’un long crédit j quelquefois même
cette inquiétude exagérée, pourroit occafionner
des marchés abufifs j & fa majefté verroit avec
peine une façon de traiter., également contraire
à l’économie & aux principes d’ordre & de morale
qu’elle aura toujours à coeur de maintenir.
Sa majefté a de plus apperçu , que la néceffité
où l’on étoit de ne payer les dépenfes ordinaires
8c extraordinaires , que trois ou quatre ans après
qu’elles avoient été faites , pouvoit y déterminer
avec plus de facilité, 8c ôtoit aux adminiftra-
teurs de fes finances le moyen de comparer annuellement
fes dépenfes avec fes reflources, &
de l’avertir à temps de la difproportion qui pourroit
fe trouver entr’elles.
Sa majefté, en conféquence, a pris la réfo-
îution de rapprocher le terme des payemens, de
l ’époque des dépenfes ; mais elle a fenti en même
temps la néceffité de prendre des mefures convenables
pour liquider d’une manière certaine les
créances de ce genre qui fe trouvent arriérées j &
fur l’apperçu qui lui en a été préfenté , fa ma-
jefté a pçnfë qu’elle pourroit les acquitter dans
l ’efpace de fix années, en y deftinant, pendant
les trois premières, à commencer de 1 7 7 7 , un
fonds de quatre millions, lequel fera augmenté
pendant le cours des trois autres années , juf-
qu’à ’ la concurrence du montant entier de ces
créances.
Sa majefté s’eft déterminée d’autant plus volontiers
à cet arrangement, qu’il en réfultera un
véritable avantage pour les entrepreneurs & four-
nifleurs de fa maifon , puifque de cette manière
ils verront un terme à la liquidation parfaite de
leurs créances, tandis que dans l’état a&uel ils fe
trouveroient obligés de remplacer chaque année
un rembourfement par un nouveau crédit.
Si fa majefté a cru devoir s’occuper d’abord de
l’acquittement de cette nature de dettes , parce
que c ’eft l’objet qui produit ou entretient davantage
le défordre , & qui met le plus d’obftacle
à l’économie, elle ne perd point de vue les_gages
& appointemens de fa maifon qui font arriérés ,
& qui ont un droit égal à fa proteélion : elle
fe propofe de les acquitter en entier , auffitôc
que l’etat de fes finances pourra le permettre ;
& pour fe lier dès-à-préfent à l’ exécution d’un
plan fi conforme à l ’équité, fa majefté a réfolix
de deftiner à leur payement, dès l’ année 1777 •
un fonds extraordinaire de cinq cents mille livres,
applicable par préférence à la liquidation des
plus petites parties, afin qu’il tourne au foula-
gement des perfonnes qui en ont le plus de befoin,
& qui n’ont auprès de fa majefté d’autre appui
que fa juftice.
Après avoir ainfi rétabli l’ordre & la clarté
dans une partie efifentielle de fon fervice , fa majefté
attend du zèle des ordonnateurs de fa maifon,
qu’ils s’emprefte-ront de féconder fes vues , en
lui remettant ineefianiment un plan général d’ économie
fur la partie confiée à leur furveillance ,
afin qu’éclairée par leur expérience & par leurs
lumières, elle falfe connoitre fes intentions à
cet égard : Et fa majefté veut que les dépenfes
ordinaires une fois fixées , tous les projets dô
dépenfes extraordinaires foienr accompagnés à
l’avenir d’un état qui indique la fomme à laquelle
elles pourront s’élever } fon intention même efi:
de renvoyer au commencement de chaque année
à ftatuer fur toutes les parties de ces dépenfes
qui ne. feront pas preflees, parce que c’eft l’époque
où elle pourra juger plus sûrement de la
ntuation générale de fes finances.
Sa majefté témoigne d’avance qu’elle recevra
avec intérêt & fatisfaélion les moyens qui lui
feront préfentés, pour concilier avec une fage
économie, les dépenfes que l’éclat de fa couronne
peut exiger î mais voulant que la plus parfait©
juftice foit la condition inféparable de toutes fes
difpofitions , elle déclare qu’elle rejetteroit des
plans d’économie, où d’anciens ferviteurs ne re-
cevroient pas la retraite raifonnable qui leur feroit
due , 8c où des charges feroient fupprimées
avant qu’on eût afîiiré le rembourfement comptant
de leur finance.
Par ces différentes confidérations, fa majefté a
ordonné & ordonne ce qui fuit :
A R T I G L E P R E M I E R.
L ’anhée révolue de toutes les dépenfes de la
maifon du roi , tant par entreprifes que par fournitures,
fera à l’avenir payée comptant au tréfor
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