
9q. Les tabacs de provifîon, qui n’aüroient'^as
été confommés , doivent être rendus à l'inftant ■
du départ du navire , au capitaine ou à l ’écrivain,
qui «n donneront leur décharge a la marge du
regiftre fur lequel leur déclaration aura été transcrite
& lignée.
Le fermier , dans la vue de remédier aux
verfemens des tabacs de contrebande , que les
habitans des provinces privilégiées introduifoient
journellement dans le pays de la ferme , avoit
pris le parti de ne faire vendre dans fes niagalins
& bureaux lîtués en-deçà des rivières les plus
voilines de ces provinces , le tabac fupérieur, en
corde, que fur le pied de trente-trois fous la
livre , au lieu de cinquante fous, & de fournir
le tabac inférieur, en corde, à raifon de feize
lous la livre , au lieu de vingt-cinq fous , dans
I étendue du terrein utile entre lefdites provinces
& les rivières en deçà defquelles le tabac fupérieur
, en corde, n’étoit vendu que fur le pied
de trente-trois fous la livre j mais cet arrangement
produifoit, par l ’abus qui s’en faifoit, des
effets directement oppofés à ceux que l’ons’étoit
propofés. Les habitans des lieux fitués dans l’étendue
du terrein pour lequel le tabac à feize fous
étoit deltiné, ne confommoient, pour la plupart ,
que des tabacs de contrebande qui leur étoient
fournis par les provinces privilégiées , & ver-
foient les tabacs qu’ils avoient à feize fous , dans
les bureaux du fermier, dans les départemens oùle
tabac fupérieur à trente-trois fous étoit en ufage }
& pareillement les habitans des lieux où le tabac à
trente-fousdevoit être confommé,l’introduifoient
dans les provinces de l’intérieur , & péfervoient
pour leur ufage le tabac inférieur , à feize fous ,
qui leur étoit fourni par les habitans des lieux
contigus aux provinces privilégiées.
Le fermier déféra cet abus au confeil, & il
expofa qu’il étoit d’autant plus jufte d’en arrêter
les progrès , que les remèdes qu’il demandoit
qui y fuflent apportés, ne tendroient qu’à interrompre
un commerce illicite, fans priver les
habitans des lieux vorfins des provinces privilégiées
, de l’avantage que leur fituafion leur prô-
curoit d’avoir, pour leur ufagë , des tabacs 3 en
corde, fupérieurs & inférieurs , à des prix beaucoup
au*deflous de ceux fixés pair lê$ règlemens.
II intervint, le 25 o&obre 1733 3 un arr^t du
confeil, qui ordonna que. les tabacs , ainfi vendus
à diminution de prix, ne pourroient être confommés
que dans l’étendue des bureaux ou entrepôts
où ils aur.oiènt été achetés , en prononça
la confifcation au profit du fermier , lorfqu’ils
feroient transportés dans les lieux où le tabac en
corde étoit *à’ plus haut prix , & des amendes
contre les particuliers qui feroient trouvés fai-
fant le transport ou la vente defdits tabacs à bas
prix j Savoir, vingt livres d’amende, pour une
livre de tabac & au deflous j cinquante livres-, !
5 depuis une livre jufqu’ à cinq > trois cents livres,
audefîus de cinq livres de tabac j & en cas de
récidive , le double defdites amendes.
Le comtat Venaiflin faifoit des verfemens de
tabac très-confidérables fur les provinces du Dauphiné
, du Lyonnois , de Provence, de Languc-
! doc , du Vivarais & du Rouflîllon : on fe concerta
avec la cour de Rome , fur les moyens de
remédier à ces abus j elle s’arrêta à celui de dé-
: fendre, dans tout le C omtat, les plantations de
tabac 3 d’y établir, au profit du pape , le privilège
exclufif d’en vendre , & d’affermèr à perpétuité
ce privilège au fermier du roi.
Il fut pafle, en conféquence, entre le nonce
D e lc i, & M. Rouillé , commiflàire du ro î, le
11 .mars 1734 , un concordat qui porte , qu’ à
commencer du premier avril fuivant, fa Sainteté
fe réfervera à elle-même & à fes fermiers le privilège
de la fabrication, vente & débit des tabacs
de toute efpèce, qui fe confommeront dans
l’étendue d’Avignon & du comtat Venaiflin ,
; & qu’il fera fait défenfes à tous les habitans du
Comtat, d’en enfemencer & d’en recueillir aucuns}
qu’il fera pafle , de l’autorité de fa fainteté.,
aux fermiers généraux du tabac- , de fa
majefté , fous le nom d’un bourgeois d’Avi-,
gnon, un bail pour neuf années, dont le prix
fera de deux cents trente mille livres par an ».
que les fermiers paieront-, de trois mois en trois
mois, & par avance j qu’il fera renouvelle aux
mêmes claufes , prix & conditions à tous les
renouvellemens des fermes générales de' France,
& qu’en vertu de ce bail les fermiers généraux
François auront le privilège exclufif de la vente
du tabac dans toute l’étendue du Comtat , ' le
débiteront.au même prix qu’en France, &. pourront
établira Avignon, & dans toutes les autres
villes de ce pays, les mêmes bureaux & les mêmes
commis que dans l’iritérieur du royaume1.
J1 fut en même-teins- convenu que le pape
donneroit , pour le Comtat, un règlement qui
contiendroit les mêmes prohibitions ,. & éta-
bliroit. les mêmes peines fur lesquelles cette régie
eft appuyée en France.
C e règlement fut donné & publié à Avignon
le 31 du même mois de mars 1734} & le jour
même de fa publication;, le, bail fut pafle au x .
fermiers généraux, q u i, Ùepùis cette époque ,
ont toujours jo u i, dans le Com tat, de la vente
exclufive du tabac , comme fermiers, du pays ,
6 moyennant deux cents tre-nte mille livres par
an.
On a vu dans les différëns règlemens dont on
a rendu compte, que l’objet qui avoir fixé principalement
l’attention du confeil, comme étant
le plus important pour le maintien de l'a ferme
du ta b a c , avoit été de remédier aux verfemens
que les habitans des provinces privilégiées tai-
foient dans celles où la vente exclufive a lieu ,
on a rappelle la difpofition de la declaration du
premier août 1 7 2 1 , qui avoit , fous ce point
de vue, interdit les plantations, magafins esc entrepôts
de ta b a c , dans les trois lieues limitrophes
du pays de la ferme, & fixé même les quantités
que les habitans, dans l’étendue d.e ces trois
avnir en
Un arrêt du confeil ,*du 12 feptembre 1713 >
s’étoit expliqué plus particulièrement fur ce qui
çoncernoit la Franché-Comte, & avoit dénommé
les villes , bourgs, villages & hameaux de cette
province, dans lefquels les défenfes portées par
la déclaration de 17 2 1 , dévoient être exécutées ,
Comme étant lîtués dans les trois lieues limitrophes
des provinces de Champagne , Bourgogne
& Brelfc.
Le nombre des marchands de tabac? qui pourroient
être établis dans les villes de D o le , Gray &
Lons-le-Saunier , fituées dans les trois lieues limitrophes,
& les quantités qu’ils pourroient avoir
en magafin pour la confommation des habitans
& des troupes du roi » dans ces^ trois lieues,
ayoient été fixés par un autre arrêt du confeil,
du 29 décembre 1723, & par celui du 14 octobre
1732 , on avoit aflujetti les marchands , &
ceux qui venoient acheter les tabacs , a des
formalités lors de la livraifon , qui avoient pour
objet d’aflurer l ’exécution des règlemens qui
avoient limité les quantités pour la confomma-
• tion , & de faire cefîer les verfemens fur les
pays de la ferme, auxquels les tabacs qui etoient.
levés au-delà de cette fixation , fervoient fans
cefle d’aliment.
' Les mefures prifes par ces ' différëns règlemens
n’étoient pas fans doute fuffifantes , ou etoient
mal exécutées, puifque le préambule d’un arrêt
du confeil, du n décembre 1736 , qui contient
un règlement général fur cette matière , en rap-
pellant & réunifiant les difpofitions de ceux qui
étoient précédemment intervenus , annonce que
la contrebande étoit portée dans cette province
à un tel excès, qu’il en réfultoit chaque année
une introduction dans la Champagne , la Bourgogne
& la Brefie, &. de-là dans les autres provinces
du royaume, de plus de deux millions
de livres de tabac : c’ eft dans la vue de faire
cefler des abus aufli préjudiciable à la vente exclufive
dans l’intérieur du royaume , fans donner
atteinte à la liberté du commerce du tabac pour
l ’ ufage des habitans du comté de Bourg®gne,.que^
ce dernier arrêt renferme les difpofitions Suivantes ;
premier'août 17 1 1 & de l’arrêt du cotifeildu 12
-feptembre 1724; en conféquence, fait défenfes
à tous les habitans de la Franche-Comté de . faire
aucunes plantations , cultures ', n* ïécoites de
tabacs, dans l’étendue des trois lieues limitrophes
de 1a» Champagne , de la Bourgogne & de la
Breflé, à peine dê confifcation & de quinze cents
livres d’amende.
2e. U ordonne l’exécution de l’arrêt du confeil
du 29 décembre 17255 & qu’en conféquence
les huit marchands de tabac permis pour la ville
de D o le , les quatre établis à Gray , les deux
de Lons-le-Saunier, les deux de Saint-Claude,
celui de Juffey , ne pourront avoir en magafin
que -chacun mille livres de tabac à la fo is , fans-
pouvoir, l’entrepofer dans aucun autre endroit
que dans, leurs boutique .& maifon de t.éfidence ;
qu’ils ne pourront tirer leurs tabacs étrangers que
de la ville de Befànçon; le tout’ à peine de confifcation
& de quinze cents livres d’amende.
3°. Il leur eft enjoint, fous les mêmes peines,
& fous celle de révocation , de fe conformer
exaâemént, pour la diftribution, à l’arrêt du
confeil du 14 oélobre 1732 , de tenir un-regiftre
coté 3c paraphé par le fubdélégué du lieu , fur
lequel ils enregiftreront journellement les tabacs
qu’ils recevront pour compofer les mille livres
qu’ils pourront avoir a la fols , & les noms
des particuliers auxquels ils en feront fucceflive-
ment la diftribution.
4e . On leur fait défenfes, & toujours fous
les mêmes peines, de vendre en gros aucuns
tabacs , ni d’ en vendre en détail plus de deux
livres à la fois; & à tous particuliers demeu-
rans dans l’étendue des trois lieues limitrophes,
d’en acheter, tranfporter, ni avoir chez eux ou
ailleurs ,. une plus grande provifion qu’ à raifon
de deux livres par mois pour chaque chef de
• famille.
j ° . Pour copftater les contraventions aux difpofitions
qui viennent d’être rappellées, les com-
' mis font autorifés à faire , dans l’étendue des
trois lieues limitrophes , chez les marchands ,
& chez tous les particuliers, & même dans les
communautés & maifons religieufes , toutes les
vifites& perquifitions néceffaires, & dreffer leurs
procès-verbaux, fur lefquels les peines portées
pat ce règlement feront prononcées, fans efpé-
rance de remife ni modération.
6° . Le tabac, dans les trois lieues limitrophes,
ne doit être fourni aux troupes , que fur les extraits
de revue , & fur les billets du contrôleur,
■ 3c pour les quantités permifes par l’ arrêt du confeil
du 7 août 172s ; Se aux maifons religieufes,
fur les certificats au-bas d'un état contenant le
nombre de perfonnes dont t a . Il renouvelle celles de la déclaration du la communauté eft