
dent des villes & paroiffes de Beauchâtel, la
V o u lte , le Pouzin, Cruas, Viviers & le Bourg
Saint-Andéol, & font delà taillabili.té du Languedoc
& du Vivarais. Ceux à qui ces fonds appartiennent
, ont bien la faculté d'en faire palier
les fruits en franchife dans leurs domiciles , conformément
à l'arrêt du confeil du 27 novembre
16 6 4 , qui fert de règ’ëment dans cette matière ,1
ainfi qu’ il-a été expliqué ci-deffus. ; mais ils ne
le doivent faire, que fur les conges des bureaux
qui font aux environs.
Toutes les enclaves dont il vient d'être parlé
font’ dans le Dauphiné , mais il y a deux villages
à l'extrémité de cette province, appelle le Ke-
vec 8c Redortier, qui appartiennent. à^niônfe.i-
gneur de Lefdiguières , lefquels,: quoique fitués
en Dauphiné > dépendent de la Comté de Sault,
en Provence. Ces villages font tellement enclavés
dans la Provence , que les habitans difent. qu'ils
ne fubfiftent que par le commerce qu'ils y fo n t ,
n'en pouvant avoir aucun avec le Dauphiné3 où
ils ne fauroient: entrer que par .la montagne de
Redortier, qui eft longue, difficile 8c impraticable
pendant plùfieurs mois, à caufe des neiges
; de forte qu'ils font même obligé de faire
moudre leurs bleds à Sault. Leur commerce con-
fifte en beftiaux 8c denrées , qu'ils conduifent en
Provence, ou qu'ils en apportent. Autrefois on
ne leur faifoit payer aucuns droits ; mais il ÿ a
quinze ou vingt ans qu'on les obligea de s'abonner
pour les droits de foraine, fur les denrées
qu'ils tirent de Provence, à une fommedèToi-
xante-quinze livres qui fut augmentée depuis le
bail de le Gendre, jufqU’à cent cinquante livres.
Les fermiers du bail de Boutet leur firent payer
autres cent cinquante livres pour les droits de
douane de Valence, 8c ces abonnemens ont fub-
filté fur ce pied-là pendant le bail de Fauconnet.
Les fermiers du nouveau bail ont fait cefler cette
composition , & ont établi dans ces deux villages
lin commis , qui y fait payer les droits de douane
de Valence & de foraine. Mais cet établifiement
iatigue les habitans, & le produit n'en fauroit
être aflez confidérable pour fournir aux frais qu'il
exige , enforte qu’il y a lieu de remettre les cho fes
en leur premier état.
On fe plaint de ce que le bureau de Mont-
luel en Brefle n'eft plus fi fréquenté qu'il l'étoit.
La raifon qu'on en donne, eft que les voituriers
qui conduifent à Lyon des marchandifes d'Allemagne
, Franche-Comté, Brefle 8c autres pays
voifins , fujets à la douane de Valence ou de
L y o n , dans ces pays , ont quitté le chemin de
Montluel pour éviter le paiement des droits dans
ce bureau, & ont pris la route de la Saône, par
laquelle ils font monter 8c defeendre leurs marchandifes
& denrées. 11 a été enjoint par les
arrêts du confeil des 30 feptembre 1660 8c 21
juin 1675 , & par l'article C X X X V I du bail de
Fauconnet, aux marchands & voituriers, de reprendre
la route de ce bureau, 8c aux fermiers
d’établir d'autres bureaux fur la Saône, 8c même ,
en attendant cet établiflement, il leur eft permis
de lever les droits de la douane de Valence dans
les bureaux d'entrée & de fortie du royaume ;
mais ni l’un ni l’autre n'a été exécuté.
Avant,la déclaration du roi du 19 mars 1672,
les fermiers avoient, en conféquence des claufes
portées par leurs baux, la faculté de fe pourvoir
pardevant tels gradués qu'il leur plaifoit, 8c de
choifîr des juges; mais depuis cette déclaration,
ils ont été obligés de faire délivrer des commif-
fions du confeil à ceux par lefquels ils ont voulu
faire tenir les jurifdidiôiis établies, au nombre
de fept dans le Dauphiné.
Les bureaux de la même douane qui fe trouvent
fur les frontières delà Provence , font dans
la jurifdidion des maîtres des ports.
Pour achever de donner une connoiflarnce
exaéte de la douane de Valence, il convient d'ajouter
au mémoire intérefiant de M. d'Aguefleau ,
un précis des changemens 8c des modifications
que ce droit a éprouvé depuis. 1688, époque où
éçrivoit cet illuftre magiftrat.
On doit obferver d'abord que le tarif du droit
de la douane de Valence eft le plus bifarre de
tous ceux qui exiftent, en ce qu'il place dans la
même clafle , des marchandifes très-difparates 8c
d'une valeur très-oppofée. Par exemple, le premier’article
comprend les draps d'or & d’argent,
avec le ja y e t, le corail 8c les dentelles du Havre
; le fécond, les tapis de Turquie & la tapiflerie
de Bergame, les fleurs de rofe fèches, & toute
efpèce de confitures.
Cependant, à travers cette confufîon de chofes
differentes, on voit que des dix-neuf articles qui
compofent le tarif de la douane de Valence, les
huit premiers portent des titres qui annoncent
les matières qui doivent y être eomprifes ; 8c
fans doute, que fi l'on y a joint enfuite d'autres
marchandifes d’une nature différente, e'eft qu'on
les a jugées d’un prix analogue aux matières indiquées
par le titre.
Ainfi, dans le premier article intitulé foies, après
les draps d'or 8c d’argent, on a ajouté fucceffiveinent
les dentelles de Flandres 8c du Havre , les
plumes d'autruches, lés glaces, la cochenille ,1a
moufîeline, le corail, le caftor, & c . , comme des
objets dont la valeur pouvoit fupporter le droit
le plus fort du tarif, qui n’eft que de fîx livres
quatre fous trois deniers par quintal pefant.
Le fécond article du tarif,- comprend toutes
les drogues , drogueries 8c épiceries J parmi lesquelles
on voit avec étonnement, la toile de coton
bleue , les maroquins du Levant, des miroirs ,
des tapis 8c tapifferies.
Le troifième article, annonce les laines 8c les
draperies.
Le quatrième, tout ce qui eft repute merceries.
Le cinquième, les chanvres, etoupes, papiers
8c parchemins.
Le fîxième, les fruits verds 8c tous les cornef-
tibles.
Le feptième, les fers 8c cuirs.
Le huitième, les bois.
Les autres ^articles , jiifques 8c compris le
dix-neuvième, concernent les grains, les légumes,
les vins, les beftiaux, le poiflon ; mais
le dernier eft: remarquable , en ce qu'il porte
que toutes autres fortes de marchandifes, grains
& bétail, qui ne font ci-deffus fpécifiés, paieront
les droits félon .leur qualité 8c valeur, à proportion
des articles.ci-deffus , excepté/; le fel qui ‘
ne payera aucune choie ; enfuite on trouve dénoncées
8c tarifées certaines marchandifes apparemment
d'un paflage connu dans l'étendue de
ce péage.
Il fuit de ce léger examen, que ce tarif n'eft
proprement qu'une pancarte impofant un droit
de péage , 8c non pas le tarif d'un droit combiné
par des principes politiques, Tur la valeur
8c la qualité des marchandifes ; car les matières
y paroiffent plutôt aflujetties, que l'induftrie qui
les façonne , 8c centuple leur valeur primitive ;
de-là , fi la perception eft quelquefois trop forte
fur des matières brutes, elle eft compensée par
fa foiblefle fur les matières ouvrées. Comme le
poids fur lequel les droits étoient établis eft de
quatorze pour cent plus foible que le poids de
marc, l'arrêt du 19 feptembre 1724 8c les let-~
tres-patentes du 17 octobre fuivant, ont réglé la
perception au poids de marc , en l'augmentant
dans la proportion d'un feptième.
L’énonciation de l'article X IX , donna lieu
.en 1758 à une queftion élevée entre la chambre
du commerce de Lyon 8c les fermiers du fife',
dans laquelle il s'agiffoit de favoir , f i, en conformité
de cet article , les marchandifes omîtes au
tarif en dévoient payer les droits par aflimilation
à d'autres marchandifes dénommées, ou à raifon
de deux & demi pour cent de leur valeur, qui paroît
être la bafe de ce tarif.
Cette queftion fut'décidée par l'arrêt du confeil
du 26 août 1760, ordonnant qu'à l'avenir
les marchandifes qui ne font point nommément
comprifès au tarif de la douane de Valence 3 en
paîeroîent les droits, fuivant les'articles de celles
eomprifes audit ta r if, auxquelles par leurs-ef-
pèces 8c par leur nature elles pouYoient etre afli-
milées.
Au furplus , les grains, les beftiaux, 8c toutes
les marchandifes exemptes de droits à la circulation
, ne font plus fujettes au paiement de la
douane de Valence,. de même que toutes celles
qui jouiffent de .l'affranchiflement abfolu à l’entrée
8c à la fortie du royaume. Voyeç l’état de
ces différentes marchandifes , pag. 78 , 8c le tableau
des tarifs avec des obfervations, au mot
T a r if , pag. 683.
Le produit de la douane de Valence eft d’environ
fix cents mille livres de principal ; fes frais
de régie de cent mille livres. M a is , comme les
marchandifes étrangères paient ce droit à leur
importation, foit dans le Dauphiné, foit dans
les provinces ultérieures, il paroît d’après les
calculs qui ont été faits , que le commerce intérieur
fupporte les deux tiers de cette fomme ,
enforte que la fuppreflion de cette douane ,
très-onéreufe au commerce 8c a la navigation du
Rhône par les gênes qu’elle caufe , 11e coûteroit
que le façrifice de quatre cents mille livres.
On a déjà parlé de cette fuppreflion , au mot
Droit 3tome I , pag. Tout femble annoncer
enfin qu’elle eft peu éloignée, 8c que le tarif
uniforme fi fouvent projette, 8c toujours aban-
donnné, par l'effet d'une réfiftance mal-entendue
de la part de quelques provinces frontières ou
maritimes , peu éclairées fur leurs véritables intérêts
, va avoir fon établiflement, 8c anéantir en
même-tems les douanes fituées dans l'intérieur du
royaume.
V E N A L IT E , f. f . , qui s'applique aux charges
8c offices. On difpute fréquemment fur la
•vénalité des charges de judicature, car pour celles
de finance, on s’ accorde à convenir que ce n'eft
pas un grand mal qu’elles foient vénales. Leurs
fondions font très - fimples. Recevoir, payer,
rendre compte 8c, bénéficier ; ces quatre mots
expriment'tout ce que les titulaires ont à faire ;
8c comme ce travail n'exige pas une grande étendue
de fagacité 8c de connoiflances, que d'ailleurs
il n 'influe pas fur la vie 8c la fortune des particuliers,
comme l'exercice des charges de judicature
, il femble que la , vénalité des premières
eft fans conféquence, 8c qu’ au contraire , celle de
ces dernières peut en avoir de très-importantes ;
cependant, cette vénalité a aufli fes avantages.
Voye\ ce qui a été dit à cet o b je t , au mot
C h a r g e , tome 1 , pag. 2 4 4 ; 8c encore ci-devant
, à l'article O f f ic e , pag. 245.
V E N T E , f. f. C ’eft l'échange d'une chofe
! quelconque contre de l’argent.