
V I N
1 v.
Il ne fera fait ufage de ces vérifications générales,
qu’après qu’elles auront nées attentivement par le directeéutré deensc ore examivingtièmes
dveo ilean gt épnaésr aléittéé : d&’a c,c ofir dle sa vneocta blele sc &on tarôultereusr nf’ua-r
quleque point , le directeur fera tenu de rendre
fciocmurp itnet edneds adniftf,i cleuqltuéesl qourid ofen nfeerraoiite nlet réalepvpéoerts ,d aeus aétes & pièces convenables, & feroit procéder
à une nouvelle vérification, s’il étoit néceffaire :
teinc eu nla pmluost ;e ixla dntee fnoéigt lirgeenrdau rei eanu xp ocuorn tqruibeu alab ljeusf -; & pour que les vingtièmes foient en même tems
pqruoi pyo rftoionnt nfuéjse tasu. produit des fonds & droits réels
Veut fa majefté, quVe \l’,évaluation du produit
dmeosd béireantsio nno n: a&ff eqrmu’éàs , l’céognatridn udee dc’êeturxe fpaoituer avleefc-
qmuiënluse ril unn’ aq uriiennz ièémtée pfurer flce rmit,o notnan ct odnesti nbuauex àf aditis
àto uptreix i md’paorgfietinotn, .lequel quinzième fera exempt de
y I proDparness lien tcéarsê tosù, rqeufeulfqeuroei tp adreo isf’faef,f enmégblliegre daannt sf else* dnéolmaim perre fJcersi tn optaarb ll’easr tipcrleo pIriIé,t aoiur ense, vpoouudr roafift ifptaesr
tàr ôllae uvré r, ifcicea tdioenrn &ie ré ecnla irderre flfeesr ooipté rpartoiocnèss -dvue rcboanl,
& il procéderoit à cette vérification avec les collmecetnetu
rdse ds es tailles, & les prépofés au recouvrev
ingtièmes , lequel en rendroit Compte
au fieur intendant, pour être ftatué par ce dernier
ce qu’il appartiendroit, fauf l’appel au confeil de
fa majefté.
V I I .
Pour mettre tous les propriétaires, & fur-tout
pleasr tmitiooinns aarifbéist r,a idre’a,u ftaa nmt paljuesft éà ld’aébfrein dde qtouu’itl e foréit
ddoornénnéa vaaunctu ndee mvéarnifdicéa taiouncu dnees dbéiecnlsa rda’taiuocnu, nn ic oonrtmriabnuiaèbrele
q, u’fiél pnaeré mpueinffte dêetr1 ef aa fcfoujmetmti uàn auuntée ,a udge-
.mentàtion de vingtième , que par l’effet de la vérification
générale de la paroiffe dans laquelle fes
biens font fitués. V I I I .
Sa majefté défend expreffément que dans la réapuatrrteitmioenn
qt u, i efenrtare f adietes , henér ictaies rdse, avceqnutéer,e udrésc è,s oouu
autres nouveaux poffeffeurs, des fommes que
rpoaiyffoeise nqtu il esa uprorêncté déteén sv éprriofipéreisé tagiérensé rdaalenms elenst ,p laa fomme totale de^ l'impôt de ces nouveaux contcroibmuparbiflees
d,a npsu iflefes jraômleasi s deexsc éder celle qui étoit v ingtième s defdites
paroiffes, pour ces mêmes objets.
I X.
Il ne fera rien innové, quant à préfent, pour
la répartition des v in g t ièm e s des maifons dans les
villes.
X. A compter du premier janvier prochain, les
v in g t ièm e s d’induftrie ne feront plus perçus dans
les bourgs, les villages & les campagnes.
Fait au confeil d’Etat du roi, fa majefté y étant,
tenu à Fontainebleau le 2 novembre 1777.
Quelques - unes des difpofitions de cet arrêt,
ayant donné lieu à des remontrances de la part dtt
parlement de Paris, fur la médiocrité des déductions
accordées aux propriétaires, & fur ce qu’on
pouvoit induire de l’article premier , que les
v in g t ièm e s étoient impofés à perpétuité, ces di£-
pofitions furent expliquées, & modifiées par un
nouvel arrêt du confeil du 1 6 avril *778, qui
augmentent les modérations déjà accordées.
V o i c i les articles principaux de cet arrêt.
A r t i c l e p r e m i e r .
A mefure qu’on fera dans le cas de demander
de nouvelles déclarations, aux termes de l’arrêt
du confeil du 2 novembre dernier, fa majefté
veut que la dédu&ion du quinzième ordonné par
l’article V dudit arrêt, foit portée à un douzième
} laquelle déduction accordée pour indem-
nifer des frais de régie, réparations, entretiens
& reconftruétions, ne pourra jamais être révoquée
ni diminuée, pour quelque Caufe que ce*fois.
I I.
Les propriétaires des biens non affermés par
baux en argent , ou qui feront dans le cas d’êtr«
impofés , d’après une évaluation de £>rains, jouiront
également du douzième de déduction, lorsque
ladite évaluation fera faite fur le prix moyen
des grains, prife fur les vingt années antérieures
au règlement de leurs cotes.
I I I .
Les étangs , moulins & forges/, continueront
à jouir de la dëduétion qui leur eft accordée par
les édits & déclarations i fa majefté veut même,
que ces difpofitions foient étendues aux biens de
même nature , & qui exigent pour leur conferva-
tion, des chauffées, digues ou autres ouvrages
d’art difpendieux.
I V .
Sa majefté ne s’étant propofé, par les difpofî-
tions des articles II & 111 de fon arrêt du 2 novembre
dernier, que d’affurer un appui g ceux
des contribuables qui pourroient manquer des
connoiffances & des moyens néceffaires pour expliquer
& défendre leurs droits , elle autorife
ceux defdits contribuables qui fe croiront fondés
à fe plaindre du montant de leurs cotes, fur la
communication eue ie prépofé fera tenu de leur
en donner, à demander que l'examen de ces cotes
»
foit fait en préfence de trois notables proprieita-
res, choifis par la paroiffe.
W m m I Les cotes des propriétaires , depuis 1 epoque
du règlement qui en aura été fait, ne pourront
plus, fous quelque prétexte que ce foit, etre
recherchées, ni augmentées pendant le cours de
vingt années , f i l e s vingtièmes , o u p a r t ie d i c e u x ,
c o n t in u e n t d *a v o ir l ie u p en d a n t l e d i t tem s .
Suivant l’article III de l’édit de 1771 , le fécond
v in g t ièm e devoir ceffer le dernier décembre
1780. La guerre allumée en 1777*. durait encore }
elle avoit exigé des emprunts cohfidérables dont
il falloit payer les intérêts. Cette confédération
-détermina le roi à proroger le fécond v in g t ièm e
pour dix années, par l’édit du mois de février
1780, avec la claufe que les cotes des proprietaires,
dont le règlement aurait été fait, à compter
du premier janvier 1778 , ne pourroient, fous
quelque prétexte que çe fût , être augmentées ni
examinées de nouveau pendant le tems des vingt
années qui fuivroient ledit règlement, fi les v i n g t
ièm e s ou partie d’iceux continuoient d’avoir lieu
pendant ledit tems.
Préfentons ici les réflexions de l’adminiftrateur
des .finances , fur toutes les modifications introduites
dans la légiflation des v in g t ièm e s . Elles font
confignées dans le com p te r en d u a u r a i en 1781.
c « Un des premiers objets d’adminiftration dont
» j’ai été forcé de m’occuper, ce font les v in g -
V t i èm e s , parce que vos cours réclamoient contre
a» les vérifications faites dans les paroiffes, & de-
»3 mandoient que les cotes des contribuables
m aux v in g t ièm e s ne fuffent jamais changées. Déjà
même, il y avoit eu des arrêts de défenfe, &
« d’autres démarches qui avoient mérité la répro-
*» bation de votre majefté j enfin, depuis long-
*> tems cette queftion étoit un objet de difficultés
» & d’embarras, fur lequel on avoit tour-à-tour
a» cédé & réfifté.
33 Cette affaire, en effet, préfentoit des diffi-
» cultés ràifonnables. On pouvoit envifagef avec
93 peine, des examens continuels remis à deshom-
»» mes trop multipliés & trop peu récompenfés,
33 pour n’être pas pris dans l’état commun de la
35 fociété, & pour n’être pas expofés aux paffions
33 qui contrarient l’efprit d’impartialité i mais
» pour remédier à ces inconvéniens, fixer d’une
» manière perpétuelle les cotes de chaque con
33 tribuable aux v in g t i èm e s , & décider que nulle
33 augmentation ne pouvoit- plus avoir lieu ,
«3 tandis que fucceffivement ,. tant d’accidens
ss.de divçrfe nature, diminuent partiellement le
» produit de cet impôt, c’étoit expofer les re-
3s. venus de votre majefté à une dégradation con-
03 tinuelle.
33 Enfin, au milieu des vérifications & des exa-
»» mens commencés depuis plufieurs années, or-
»3 donner tout-à-coup, que toutes les cotes de-
»3 meureroient immuables , c’étoit confacrer des
»» difparités & des injuftices évidentes , & donner
33 lieu aux habitans des paroiffes vérifiées de dire, 95 lors de nouveaux, impôts, c e s n o u v e l le s ch a rg e s
33 d o n t n o u s a llo n s f u p p o r t e r n o t r e p a r t , eu jfen t p ii
»3 ê tr e é v i t é e s o u d im in u é e s , f i C o n a v o i t f o u r n i s
33 le s vingtièmes d e n o s v o i f in s a u x m êm es r èg le-
>3 m en s q u e le s n ô t r e s ; a in f i , v o i c i le m om en t a r-
33 r i v é , o ù n o u s f o u j f r o n s d u m én a g em en t p a r t i c u -
33 l i e r q u o n a o b fe r v é e n v e r s e u x , t a n d i s q u o n n e
>3 V a v o i t p a s eu p o u r n o u s ss.
»3 En effet, c’eft ainfi que toute exception, toute
»3 faveur, devient tôt ou tard une injuftice envers
cc la fociété.
»3 C’eft donc pour trouver un terme moyen entre
» ces divers inconvéniens, qu’on a propofé à votre
33 majefté d’achever les vérifications, en détermi-
33 nant par une loi pofitive , que tous les rôles des
33 v in g t ièm e s qui auroient été arrêtés dans les
33 paroiffes depuis une époque fixée, fubfifteroient
»3 pendant vingt ans fans variation.
33 Cette tranquillité parfaite, durant un fi long
>3 efpace , doit fatisfaire un propriétaire raifonna-
33 blés I & néanmoins, cette difpofîtion ne porte
33 aucun préjudice aux finances de votre majefté ,
33 non-feulement parce qu’il faut un pareilintervaiie ,
33 avant que la valeur des produits des terres puiffe
33 varier d’une manière fenfible, mais encore, parce
33 que le cours entier des vérifications d’une pro-
33 vinces , exige prefque un auffi grand nombre
33 d’années , quand on fuit ces opérations avec la
33 fageffe & l’attention que votre majefté veut
»3 qu’on' obferve.
33 Elle a donné d’ailleurs une nouvelle marque
33 de fa protection à la partie des contribuables
>3 qui font le moins en état de défendre leurs droits ,
33 en interdifant toute augmentation dans la con-
33 tribution d’un propriétaire en particulier, en
33 n’autorifant les examens qu’à l’époque de la vé-
33 rificarion générale de chaque paroiffe. Les prin-
33 cipes uniformes qu’on ell: alors obligé d’adopter
33 & dont tous les contribuables du lieu font té-
33 moins, fervent à garantir le foible de toute op-
33 preffion , & à repouffer toutes les prétentions
33 injufte du crédit & de la puiffance.
33 Je ne doute point qu’en fuivant exactement
33 cette marche fage , & en ne revenant à aucune
s» vérification de paroiffe , qu’au bout de vingt
33 ans révolus , cette grande affaire ceffera pour
33 toujours d’être un objet de débats & de con-
33 trariétés.
33 C ’eft auffi d’après mort rapport, que votre
m majefté a exempté du v in g t ièm e d’induftrie les
» bourgs & les campagnes de fon royaume > il