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•* foient par eux retenus, lorfqti’ils feront le paie*
*> ment des arrérages defdites rentes, pennons
V & intérêts, en juftifiant par eux de la quit-
*• tance du paiement du v in g t ièm e du revenu des
*» fonds.
X I.
« Comme dans tous les fonds fur Iefquels nous
*> ordonnons la levée du v in g t i èm e , ne font pas
»» compris les biens des particuliers, commerçans,
*» & autres dont la profeflion eft de faire valoir
*> leur argent, & qu’il eft jufte toutefois qu’ils
*» y contribuent à proportion de leurs revenus &
y> profits, ordonnons que chacun d’eux y con-
» tribu era fur le pied du v in g t ièm e des revenus
»> & profits que leur bien peut leur produire, fans
qu’il puille être exigé d'eux d’autre déclaration,
» que celle des biens énoncés aux articles IV &
» V du préfent édit.
XI I .
» Voulons que lè v in g t ièm e du revenu des biens
»> ordonné être levé par le préfent édit, foit payé
« fuivant les rôles qui en feront airêtésen notre
» confeil, en quatre termes égaux , dans, les mois
» de janvier, avril, juillet, & octobre de cha-
*> cune année , par préférence à tous créanciers,
» douaires & autres dettes privilégiées ou hypo-
» théquaires, de quelque nature quelles foient,
» même à nos autres deniers, & que les rede-
» vables , leurs fermiers, locataires ou autres dé-
53 biteurs, y foient contraints par les voies ordi-
5J naires & accoutumées.
X I I I .
» Défendons â tous fermiers , locataires, re-
•5* eeveurs, régifleurs , dépofitaires , débiteurs, &
» tous autres, tenans & exploitansdes biens dont
55 le revenu eftfujetàla levéeda v in g t i èm e , de vui-
5> der leurs mains de ce qu’ils doivent ou devront
5* c i après, qu’en juftifhnt préalablement, par les
* propriétaires ou ufufruitiers, avoir payé le quar-
»* tier courant & les précédens, du v in g t ièm e du
» revenu que lefdits fermiers, locataires & autres,
»» chacun à leur égard , auroient à payer aux
5» dits propriétaires ou ufufruitiers , fi mieux
s* n’aiment lefdits propriétaires ou. ufufruitiers,
v confentir que leurs-fermiers , locataires & au-
» très, payent à leur acquit,le v in g t ièm e du prix
» des baux & revenus dont ils font chargés -, ce
» que lefdits fermiers , locataires & autres, f t -
•* ront tenus de faire dans les termes ci - deflus
"*» prrefcrits, à peine d’y être contraints, nonobf-
“53 tant toutes fatfies arrêts, ceflions, tranfpôrts
& délégations, quoique acceptées , même no-
5» nobftam lespaiemens d’avance qui pourraient
v» avoir été faits par eux, & en rapportant par
»3 lefdits fermiers , locataires & autres, les quit-
v tances de ce qu’ils auront payé pour le v in g -
99 t i èm e , à l'acquit des propriétaires ou ufufrui-
»» tiers, ils eu demeureront d'autant quittes &
- y i n
>» déchargés envers lefdits propriétaires, ou ufu-
» fruitiers , ou autres ayant leurs droits , qui fe-
v ront tenus d’allouer & paffer lefdites quittances
»» du v in g t ièm e dans les comptes defdits fermiers,
v locataires, & autres, qui en auront fait le paier
»» ment.
X I V.
»» Et pour fixer le v in g t ièm e du revenu des
» biens qui y font fuiets , ordonnons que les
5» proprietaires oa.i ufufruitiers defdits biens qui
>3 n’auroient point été compris dans les rôles ar-
>» rêtés en notre confeil, en exécution de notre
» déclaration du 29 août 1 -741 , fourniront dans
>» quinzaine, du jour de la publication du pré-
» fent édit, des déclarations exactes à ceux qui
3» feront prépofés à cet effet ,& en la forme qui
» leur fera prefcriie , &rc j & faute par lefdits
» propriétaires ou ufufruitiers de fournir leurs
» déclarations dans les termes ci-deflus preferits,
» voulons qu’ils (oient tenus de payer le double
»> du v in g t ièm e de leurs revenus, & le quadruple
» en cas de fauffes déclarations.
X V.
•» Le recouvrement des deniers provenans dudit
»3 v in g t ièm e des revenus, fera fait , comme celui des
•3 deux fous pour livre du dixième, par les rece-
»> veurs des tailles dans les pays d’éle&ion , &
3» dans les pays d’Etats, par les receveurs & tré-
3» foriers ordinaires dès revenus, de la province,
» Iefquels en remettront les fonds aux rcceveurs-
» généraux de nos finances, & aux tréiôriers-
»3 généraux des pays d*Etats ».
La guerre ayant été déclarée à l’Angleterre fe
9 juin i? j6 , il fallut de nouveaux fecours. On en
trouva dans l’établifiement de quelques nouveaux
impôts. En conféquence, il parut deux déclarations
au mois de juillet fuivant. L’une ordonna
qu'il feroit levé un fécond v in g t ièm e , mais eft
même tems, le premier, qui étoit indéfini , fut
borné à dix années, & le fécond commençant au
premier o&obre de la même année 1756, devoit
finir trois mois aptes la publication de la paix.
La fécondé déclaration enregiftrée comme la
première, dans un lit de juftice tenu à Verfailles
le 21 août, prorogea pour dix années feulement,
à compter a $ 31 décembre 1756, les deux fous
pour livre 4u dixième qui dévoient expirer avec
cette année.
La guerre qui continuoit, exigeoit encore des
reffources. Au mois de février 1760* parut im
édit, par lequel le roi annonça que dans la né-
cefïité de pourvoir aux dépenfes extraordinaires
que les circonftances reridoient indifpenf.ibles, il
avoit préféré une impofitiorv, dont la forme le
recouvrement opçroient la rentrée prefquè entière
du produit dans Ion créior,-à d’autres impôts
qui fer oient devenus plus onéreux-aux peu-
■ y i 'N
pies , par leur nature & par les. frais d t leur
recouvrement.
Dans cette vue, l’édit mes rôles, en la même foormrdeo n&na mquane ifèurer lqeus pm fee
iple rcfeervooiitt llee vvéin, gàt iècmoem épttaebr li dup arp rle’émdiite rd eo c1t7o4b9r e>
t1r7o5if9iè ,m &e pendant les années 1760 & 1 7 6 1 , un v ingtième , avec les deux fous pour livre
dexe cceep tvéiensg t, ièlemse p ,*a rmtiaeiss qduei céetottiee npte rccoemptpiroinfe fsu draennst
les rôles d’induftrie & les propriétaires des mai-
fons de Paris.
claDraatinosn lee nmreêgmifet rméeo iasu dpea rfléevmreienrt l1e7 640 m, aurns e fduéipvoaunrt
, diimx paonfna éuens , vfiinngiitfiaènmt e leo ud efronui erp ofeupr telmivbrree, 1770, fur les droits de gabelles, aides, traites,
oj&rois, contrôles, & tous autres, foit qu’ils
féitféfe npt répcaértdiee mdmese nret veanliuésn déus , rocéi,d éosu qouu’ ilasb eounfnleéns.t Ainfi, fans parler de cette augmentation de droits
fcuarp ilteasti ocno n,f olem mmaotniotannst ,d ensi tdreo ilsa taille , ni de la vingtièmes , avec,
lfeosu sd epuoxu rf oluivs rep oduur ltirvoriefi èdmu ed ixiéme, & les deux v in g tièm e , formoit
un objet de feize livres dix fous par cent livres
du revenu , ce qui revenoit à - peu - près au
fixième.
Un artêt du 4 feptembre de la même année , lceosn friôrmlesa ldau n otmroiinfiaètmioen des intendans pour arrêter vingtième , ainfi que des
dcheuarxg éasu dtree sl,e u&r pcehrociefiprt iocenu.x qui dévoient être
• L’année fuivante , une déclaration du 1 6 juin
e1n7r6e2g i&ftr é1e7 6d3a nlse utrno ilfiitè mdee juftice, prorogea pour vingtième , & les deux
f1o7u6s1 7p'; o• ur livre qui dévoient finir avec l’année 1 ' ' ",s '• -
Les préliminaires de la paix, fignés à Fontaianmebelneearu
qlue el2q uneo vaedmoburcei f1ie7m6e2n, t fdeamnsb lloei epnot iddse vdoeisr
idme plôat s.d éIcll afruatt ieonn edffue t 2a1n nnoonvceém, bprea r *l’7a6rt3ic, lec oVnI
cernant la liquidation des dettes de l’Etat, que le
fméceonnt dn vécinegfltaièirme e j,u fqquuo’iaquu ep rreemcoienrn uj ainndviifepr en1f7a7b0le -, ne dureroit que jufqu’au premier janvier 1768 ;
& par l’article V III, que la quotité annuelle du
fréociot nddi,m viinnugétieèm, e& mdêmese aquutree sl euimr pdoufriétieo nfse rofeit
ambêrmégeé ed. écIlla reaftti ovnr aii mqpuoef oilt’ aurnti cfléec oVndII de cette vingtième fouur ftoouu s ploesu rd rloivitrse ,d efse mfebrlmabelse , ào écelrlouiis d, e en1g7a6g0é s,
ou aliénés jiifqu’au dernier feptembre 1770, ce
qui formoit fix fous pour livre de tous ces droits.
y I N- 783
L^nregiftrement de cette déclaration eft remarquable,
en ce qu’il porte , fans qu’on puifle
induire que le premier v in g t ièm e puine être lève
au-delà de dix années après la publication de la
paix a&uelle j terme fixé par le feigneur roi pouf
la durée de ce premier v in g t i èm e .
La ceflation du fécond avoit été pfromife pour
1768. Dès 1767, un édit du mois de mai annonça
qu’il avoit été reconnu par Je roi, que le*
dépenfes & les dettes occafionnées par les évè-
nemens de la dernière guerre étoient beaucoup
plus confidérables que fa majefté ne l’avoit prévu}
que ces circonftances le mettoient dans l’impof-
fibilité abfolue de réalifer les efpérances que fa
tendrefîe paternelle lui avoit fait concevoir, de
procurer à fes peuples la fuppreflion du fécond
v in g t i èm e 3 &c. En conféquence, la perception
en fut ordonnée jufqu’au premier juillet 177^ »
comme le feul moyen de maintenir l’ordre &
l’harmonie dans toutes les parties de i’adminiftra-
tion j cependant, fur les repréfentations du parlement
, un nouvel édit du mois de juin 1767,
n’ordonna la prorogation du fécond v in g t ièm e que
pour deux années.
L’enregiftrement de cette loi, fait le 22 du
même mois , portoit, « à la charge que le pre*>
33 mier & le fécond v in g t i èm e , tant qu’ils auroient
33 lieu, feroient perçus fur les rôles a&uels dont
» les cotes ne pourraient être augmentées, à peine
» contre les contrevenans d’être pourfuivis ex-
33 traordinairement j que ledit feigneur roi feroit
» très^humblement fupplié de confidérer que le
35 paiement du fécond v in g t i èm e , pendant deux
33 années , eft le dernier effort que puiftent faire 3> fes peuples, & que fon parlement ne s’eft vu
33 dans l’impoffibilité de procéder à l’enregiftre-
33 ment de l’édit du mois de mai, & d’obtem-
» pérer aux deux lettres de juflîon des 3 8 & 19
33 du préfent mois , que parce qu’il étoit entière-
33 ment convaincu que fes peuples ne pouvoient
33 fupporter pendant un auffi long-tems que qua-
33 tre années & demie, une impofition auiu oné-
J3 reufe.
L’année fuivante , dans un lit de juftice tenu
à Verfailles le 11 janvier 1769 , un édit du mois
précédent rétablit l’époque du premier juillet 1772,
comme le terme de la ceftation du fécond v in g t ièm e .
Les motifs de cetre prorogation furent, que le
rai avoit reconnu qu’il étoit impoftible, fans cette
partie de revenus , de remplir les engagemens
qu’il avoit contractés, & acquitter les charges
indifpenfables de l’Etat.
Les mêmes motifs fervirent encore de bafe a
l’édit du mois de novembre 1771 , & il eft bon de
voir comment ils font développés dans le préambule
de cette loi, qui, en prolongeant les charges,
en aggravoit encore le poids par une addition dé
deux fous pour livre aux fix fous, déjà établis.