
»ro oeuvre i, il frauduleufe , relativement Mais le nom aux de droits maltotier
du eft partout fa it une la maletôte.injure que Ton applique également
aux gens attachés aux emplois de finances , 8c à
des financiers qui ont Tanne dure, & Tabord re-
pouflant comme M. Turcaret.
tenMd AtoLuVteE vRuSe AquTi ItOieNnt, afu. df.é fPaaurt dleeq uperlo bointé e n&
de délicatefle , dans Texercice d’un emploi ou
cdo unnceu fcloîmonm, iifnlîfoidn é,l itcéo.mme corruption, exaélion,
MANDEMENT, , ( droit de) ou de dcoounadneu i td.e CLyeo nd r,o i&t fnaeit fep aprteierç odiet qceuleu if s udre a u lelas f -
étoffés de foie étrangères qui viennent de Gènes
eotue dd’iItt aaluie .m Ootn peut voir par ce qui en a déjà mier , pag. D , o que u a n le e nom de L de y o n , tome pre6
j i droit de mandement
paroît venir de ce qu’il falloit un ordre ou
udne fGauèfn*ecso pnudufîiet ndtu e nfotruevre draanins, lpeo Ruor yqauuem lees. étoffes
Le droit de mandement fut impofé par l’édit de
l1o5u4r0s ,3 dàe rtariofiosn l idvere sd epuaxr péièccues dpea fra tpiinè,c e& d ter evnete
fols par,pièce de taffetas, indépendamment du
ddero liat vdael eduoru.ane de Lyon , réglé à cinq pour cent
Mais comme le commerce eft toujours très-hafbeirlvei
rà, àp érolufditeerr odue sà cdiirmcoinnuftearn cleess dqruoii tsp eduovnetn itl leufti
gqureevmée,n tl ’alau nfaigxea tdioens pdiuè ces fur lequel portoit unidroit
de mandement, aug-
mentoit journellement, fans que la quotité de la
dpee rcpeapretiro cne ts ’aabcucrsû, t ile nfe pfirto epno r1ti7o2n4. , Duannes t rlaan fvauce-
tLioyno nen, trreep lreésf efnertém ipearsr dlue ropir é&vô tl ed ecso mmmarecrhcaen ddes
f&ix erle lse pplouisd sn &ot alb’aluesn angéeg doec icahnasq. uOe np ièccoen veinn tm dce-
me-tems que le droit qui feroit perçu v
S ç a v o i r ,
Sur les velours, par pièce
doerd qinuianizree. .a..u..l.n..e..s. .,.. ..e..n.. .c..o..u...l.e..u..r 9 fo ls 9 d* par livre.
En couleur fine................... 8 par livre.
- Sur les damas, par pièce dç
trente aulnes........................... 2. par livre.
Sur les fatins , la pièce pe-
fant huit livres. . ^ . 7 ^ Par ’ivre.
! Sur les taffetas , la pièce
pefant huit livres. ’.................. 3 f. 9 d. la livre.
On a dit au tome premier 3 pag. 646., que le
produit de ce droit eft appliqué à des gratifications
qui s’accordent par le miniitre des financ
e s , à des fabricans ou ouvriers, qui fe diftiit-
guent dans leur état, par des découvertes utiles ;
mais que ce produit fe confond avec celui de la
ferme générale, à la charge feulement de faire
l’avance de ces gratificatious , dont elle eft rem-
bourfée.
M A N IEM E N T , f. m ., qui lignifie l’a&ion
de tenir, de manier de l’argent. On dit d’un caif-
fier , d’un receveur , fon maniement eft confidé-
rable. Il a un maniement d’ un million par mois.
M A N IF E S T E , f. m ., qui eft paffé de la langue
politique, dans celle du commerce & de la
finance.
En politique, un manifefie eft un écrit public
dans lequel les fouverains établiftent leurs droits
& leurs prétentions, les motifs qui les fondent,
ou les raifons qu’ils ont de tenir une conduite
hoftile.
Dans le commerce & dans les ports de la M é-
diterrannée feulement, on appelle manifefie, la police
ou déclaration de la cargaifon d’un navire qui
aborde. On en a vu un exemple, pag. 708 du fécond
volume, ou eft rapportée une analyfe.de l’arrêt du
confeil du 10 juillet 1703, qui ordonne la remife au
bureau dés fermes du manifefie de chaque gros bâtiment
, arrivant à Marfeille du Levant : c’eft cette
dernière acception du mot manifefie qui a donné
lieu au droit de même nom qui fubfifte dans ce
port, & qui eft fixé à cinq fols pour Tenregiftre-
ment de chaque manifefie, par le même arrêt.
Ainfi l’origine du droit de manifefie ne remonte
qu’ à Tannée 1703 î & fon payement n’étoit que
le prix de Tenregiftrement fait par les commis du
fermier: auffr jufqu’en 1766, le produit de ce
d ro it, qui eft d’environ fix à fept cent livres , fe
partageoit entre les commis du bureau du poids 8c cafte, fans en rendre aucun compte : à cette
époque , les fermiers généraux prescrivirent au
receveur de ce bureau d’en faire recette dans fes
comptes, ainfi que des autres droits du roi. Én
17 7 1,1e droit de manifefie a été aflu jetti aux huit fols
pour livre , & en 17 8 1 , il y a été ajouté deux nouveaux
fols pour livre, en forte qu’il eft actuellement
de fept fols fix deniers par manifefie. Son
produit, comme on Je penfe bien, varie fuivant
l’état de profpérité ou de langueur, dans lequel
fe trouve le commerce du Levant. En 1763 &
1764, le droi&de manifefie a donné à peu-près neuf
cent livres de recette.
M A N T O U E , duché , fitué en Italie 3 on va
faire connoître les impôts qu’il paye 8c les ref-
fources fifcales qu’il procure.
Ç ’eft dans la colle&ion des mémoires imprimés
au Louvre, fous les ordres de M. de Beaumont,
intendant des finances, 8c publiée en 1768, que
nous puifons tout ce qui va fuivre.
Les revenus du fouverain, dans le duché de
Mantoue, dérivent de trois fources :
i ° . Des fonds domaniaux ou allodiaux;
i Q. Des droits qui compofent la ferme génér
raie.
3°. Du produit de la taille réelle.
Fonds domaniaux ou allodiaux.
parL uesn faognednst qalulio deifat ufxo usf oln’itn frpéegéitsi o8nc daed lma icnhifatmrés
gburee rdree sd feisn aanlciéens a3t iioln as édt’éu nfaei tp apretnied adnet clae sd feornnidèsr è:
ulenu ro bpjreot dduei t qaunantruee lv ifnogrtm àe ,q udaatrnes vli’négtat td iaxé mtuiellle,
livres, monnoie de France.
Fermes générales.
Les droits qui compofent le bail de la ferme génnéormalber
,e dfoen qt uaaflreazn tme-udletiupxli.és 5 ils font environau
coLnetrsa ptsr,i nlceisp dauroxi tcso nfufrid leen ft edla, nlsa vleias nddoeu 8anes^, les & dans les droits d’entrée & de fortie. c le vin,
Les droits fur la viande reviennent à y fols ( ou
3 fols 4 deniers , monnoie de France : mais la livre
étant de vingt-quatre onces, c’eft, monnoie
mdeo Fnrnaoniec e,d u2 fpoalys s3. d•e'niers ) par livre, poids &
fa Lveasle durr.oits fur le vin font de vingt pour cent de
$bjLeet dp’nexn vdiruo nb adiol udzee lcae nfetr mmeli eg.élinvérreasl ep afor ramn.e un
Impofitions fur les fonds ou taille, réelle.
cadIla fat réet éd oéntatb llei s doapnésr aleti odnusc hoén t déeté M réagnlétoesu &e, duén
tqeuremlsi naé eés tép afro rlmesé mêmes principes, d’après lef- , fous la dénomination de cen-
fdimafetnreto d 8uc Mpairla lneos ifso.ins de l’abbé de Nérv le caCe
cadaftre contient une defeription générale
(daei ltloe urséseellse .fonds qui font fujets à l’impofition ou
Ces fonds font divifés en trois clafles.
duDifeannts dlua rpirze,m oièur eq u, i ffoonrtm ceonmt pdreiss pcâetuuxr aqgueis p, ro&-
qJeusi rfiovniètr eosu 8 carrofés, ou fufceptibles de l’être par canaux.
La fécondé comprend les fonds que Ton regar-
de comme bons.
La troifième enfin, ceux dont les produits font
de peu d’objets.
Les fonds compris dans la première clafte 8c
les jardins , paient, fans diftinétion , 11 livres
8 fols ( neuf livres 12 fols 4 deniers , monnoie
de France. ) par biolche 3 la biolche forme une
étendue de terrein de hiiit cents toifes quarrées.
Les fonds de la fécondé clafte font taxés à raifon
de y livres 14 fo ls , monnoie du pays , par
biolche 3 ( 4 livres 13 fols , monnode France ).
Les taxes fur. les fonds de la troifième clafte
varient fuivant les lieux où les fonds font fitués ;
quelques-uns de ces fonds payent depuis 3 livres
.jufqu’à 4 livres ( depuis’52 fols jufqu’à 3 livres
8 fols , monnoie de France ) par biolche.
Le montant de ces taxes eft acquitté en trois
paiemens égaux, favoir, un tiers au mois de mars,
un tiers au mois de juin, 8c le dernier au mois
d’o&obre.
Les maifons des villes font pareillement fujettes
à la taille réelle 5 mais l’objet de cette taille eft fi
modique, que le plus bel hôtel ne paie que cent
livres , ou ( 85 livres , monnoie de France) par an 3
les maifons de campagne ne font point aflujetties
à cette taille.
Les fonds eccléfiaftiques, qui font aliénés à
bail emphytéotique, font moins chargés que les
autres.
Les fonds qui appartiennent à des particuliers
qui font abfens , paient, en fus de la taxe ordinaire
, 52 fols (34 fols 8 deniers, monnoie de
France ) de plus par biolche.
Les moulins 8c autres ufînes, pour l’exploitation
defquels l’ ufage des eaux des-rivières ou canaux
eft néceffaire, paient une taxe qui revient à
celle qu’acquittent quarante biolches de terre qui
jouiflent de l’ ufage de ces mômes eaux.
Le recouvrement des taxes impofées fur les
fonds, ou de la taille réelle, fe fait de la manière
dont on va rendre compte.
Dans les premiers jours de chaque année, la
chambre des finances fait adrefler aux propriétaires
ou poflefleurs des biens fonds dans chaque dif-
triéfc, un billet imprimé, dans lequel font rappelles
la quantité des biolches qu’il pofsède, la
qualité des fonds qui les compofent, & le montant
de la fomme qu’il doit acquitter.
Faute de paiement dans les délais qui font fixés,
le redevable^ eft exécuté fans aucune formalité , 8c
il eft obligé de payer en outre dix pource iudu
montant de fa contribution.
H i j