
née en année , à compter du premier janvier
prochain, la recette de toutes les Tommes qui
feront levées par nos ordres , fur les provinces
& généralités dont ils feront receveurs généraux j
& ils verferont toutes lefdites fommes en notre
tréfoc royal.
ï V.
Voulons en conféquence , que les receveurs
particuliers des impofitions des éle&ions defdites
généralités , foient tenus de remettre, fans délai
& fans divertiffement 3 au receveur général de la
province 3 qui fera, en exercice, toutes les Tommes
de deniers qu’ils auront été chargés de lever
fur lefdites élections 3 par les mandemens & com-
miffions qui leur auront été adreffés par nos ordres.
^ V.
Les receveurs généraux créés par notre préfent
édit, jouiront de tous les droits, honneurs, prérogatives
& privilèges dont jouiffoient ceux que
nous avons fupprimés par notre édit du mois
d’avril 1780.
V I.
La financé des nouveaux offices, fera & demeurera
fixée à la fomme pour laquelle chacun d’eux eft
employé dans le rôle joint au préfent édit. Voulons
que ceux des anciens receveurs généraux auxquels
nous jugerons â propos de conférer l’un
des nouveaux offices , foient admis à donner en
payement de ladite finance , celle à laquelle leur
ancien office a été fixé , & qu’il en Toit ufé de
même à l’égard des cautionnemens qui ont été
fournis parles douze receveurs généraux établis par
l’édit du mois d’avril 1780.
V I I .
Dans le cas où l*un defdits offices deviendroit
vacant, par mort, démiffion ou autrement, il
ne fera pas permis de le vendre au-delà du prix
de la finance fixée par ledit rôle î déclarons nulles
& de nul effet toutes conventions contraires : voulons
qu’en cas de contravention, le vendeur Toit
condamné à la reftitution de l’excédent, au profit
de l’hôpital des enfans-trouvés , & que l’acquéreur
Toit incapable de pofféder à l’avenir aucunes
charges ou emplois de financé.
V î ï L
' Ceux qui prêteront leurs deniers pour l’acqui-
fition defdits offices, auront hypothèque & privilège
fpécial fur iceux, par privilège à tous autres
créanciers, nous exceptés j duquel privilège il
fera fait mention dans les quittances de finance
qui feront expédiées par les gardes de notre tréfor
royal. Entendons que les créanciers déjà affeétés
par privilège, fur le montant des anciennes finances
, confervent leur droit d’antériorité fur
les nouveaux prêteurs. Permettons à cet effet aux
receveurs généraux de faire inférér à cet égard,
dans les quitances de nos gardes du tréfor royal ,
les déclarations néceffaires pour opérer toute sûreté
en faveur des anciens créanciers privilégiés.
IX .
Avons accordé & accordons-à chacun defdits
receveurs généraux , pour leur tenir lieu de gages ,
1 interet de la finance de leur office, à raifon
de cinq pour cent par an; voulons que , fur
lefdits gages j il leur foit fait, chaque année,
la retenue du dixième & de la capitation. Au
moyen defdites retenues, nous exemptons leidits
receveurs généraux & leurs fucceffeurs , du cen-
tieme denier, & du payement du dixième d'a-
mortifiement ; & les déchargeons à toujours
defdites impofitions & de toutes autres repré-
fentatives ou équivalentes à icelles.
X.
Les taxations dont jouiffoient les anciens receveurs
généraux des finances , demeureront réduites
à trois deniers pour livre feulement , fur
le montant de chacune des différentes natures
d impofitions dont ils feront le recouvrement.
Autorifons leidits receveurs généraux l à retenir
par leurs mains , le montant defdites taxations.
X I.
La caiffe commune des recettes générales, établie
par déclaration du io juin 1716, continuera
d etre adminiffiree par ceux des receveurs créés
par le prefent edit, que nous nous réfervons
de choifir. Nous nous réfervons pareillement de
nommer le caiflîer de ladite caiffe.
X I I.
Nofdits receveurs généraux feront tenus de
compter de toutes leurs recettes & dépenfes ,
en notre confeil, par état au vrai, & enfuite
en nos chambres, des comptes, dans les délais
preferits par les déclarations des 3 février 1770 &
8 mai 17713 & en ce qui concerne les épices
des comptes defdites recettes générales , voulons
quelles demeurent fixées aux mêmes fommes
portées par les lettres-patentes enregiftrées en nos
chambres des comptes, notamment pour notre
chambre des comptes de Paris, par les lettres du
premier mai 1773.
X I V .
Les veuves , enfans & héritiers des anciens receveurs
généraux décédés avant ou depuis la fup-
preffion ordonnée par ledit édit du mois d'avril
1780, enfemble ceux defdits anciens receveurs
généraux, qui n'auront point été pourvus d'aucun
des nouveaux offices créés par notre préfent
édit, feront tenus de fe conformer aux difpofitions
des articles II & III de celui dudit mois d'avril
1780, que nous voulons être exécutés à leur
égard , fuivant leur forme & teneur. Si donnons
en mandement, (ic. Donné à Verfailles, au mois
d’oéfobre, l'an de grâce 1781 , & de notre règne
le huitième.
R ô l e des Sommes auxquelles le roi y ôtant e n f in confeil royal des finan ce s,
a f i x é le p r ix des quarante-huit offices de receveurs généraux des finances
des Généralités ci-après dénommées.
G É N É R A L IT É S .
S o m m e s .
Alençon............. j
ç
Les deux offices de receveurs généraux des
finances ffAlençon , chacun.................
Les deux offices de receveurs généraux des
5 5o,ooo livres.
Amiens . . . . . . -j
c
finances d’Amiens , chacun...................
Les deux offices de receveurs généraux des
480,000
A>Jch, . . . . . . -j 450,00s \Les deux offices de receveurs généraux des
Bordeaux . . . . . finances de Bordeaux, chacun . . . . . . . .
Les deux offices de receveurs généraux des
1,010,000
Bourges............... i finances de Bourges , chacun ...........* •
[Les deux offices de receveurs généraux des
2 5 0,000
Caen . * ............ $ finances de Caen , chacun.................... 660,000
Châlons................a
Flandre . . . . . . .
’Les d'eux offices de receveurs généraux des
finances de Châlons, chacùn............ .
[Les deux offices de receveurs généraux des
700,000
1 finances de Flandre & Artois, chacun,..
-Les deux offices de receveurs généraux des
610,000
Franche-Comte . . 1 finances de Franche-Comté, chacun----
-Les deux offices de receveurs généraux des
440,000
Grenoble . . . . . . ! finances de Grenoble , chacun.............
[Les deux offices de receveurs généraux des
430,000
La Rochelle • . . ) finances de la Rochelle , chacun..’. ; ----
ÇLes deux offices de receveurs généraux des
400,000
Limvges............. 1 finances de Limoges , chacun............. 480,000
‘ Lorraine............
[Les dèux offices de receveurs généraux des
f finances de Lorraine, chacun............. |
rLes deux offices de receveurs généraux des
470,000
Lyon...................... 510,000
Merç & Alface . .
rLes deux offices de receveurs généraux des
J finances de Metz & Alface, chacun . . . 670,000
Montauian . . . .
rLes deux offices de receveurs généraux des
j finances de Montaubsn , chacun......... 610,000
8,740,000 livres.