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tant pas fe difiîmüler qu’une la conçoit , ne peut pa's s’exeéncturteepr rîpfaer, tdeellse nqéug'oot-i
cians ifolés. La baie fur laquelle il femble néceffaire
dmea nliaè refa ire repofer , & d’afleoir fon crédit de connuè &à mfaévroirteifré ec opnafri alnec eg o,. uevfet runneem aefnlto ciation 3 dans
laquelle il mettroit des fonds , ainfi que du temps
de.Colbert , dont Texemple eft ici d’un grand
poids.
Cette aflociation étoitformée, comme on l’a
dit , & compofée de maifons connues par leur
fortune & par dés relations très-étendues. Elle fe
propofoit :
i°. De placer à Paris le centre de fes opérations ;
ddeem faainrde eurn aeu mgiofeu vdeer nfoemndesn dt eu ntr opisrê mt dileli otrnosi,s &m dile
lions pendant dix ans, fans intérêt.
2°. De laifler, en augmentation de fonds, tous
lteesm pbsé n,é fpioceusr nd’ee n lf’aeinretr elep rpiafert agpee nqdua’àn tl ’elxep imraêtrmone
de ce temps , qui feroit auflVcelui de l’aflociation,
à la réferve pourtant de l’intérêt à fix pour cent,
qu’elle prèleverôit pour les trois millions mis en
caifîe.
3°. De demander au miniftre de la marine la
mfouunrnitiitounrse &, pdoeunrré cees sn édciexf laanirneése sà' l’,a pdper otvoiuftîeosn nlee-s
ment des chantiers & des arsenaux du royaume.
4°. De follicker l’affranchiflement de tous droits
tda’teinotnrsé e d&e dFer afnocret i,e ,m naoins, faeuuflleî mfuern tl efsu rr eletos uerxsp odru
Ndrooritds ,q u&’e lllee aruemrobito uprafyeéms e,n tt adnét eln’e xRcuéidlieen qt ud’eens
Dannemarck , jufqu’à ce qu’un traité eût réduit ces
droits à la même quotité, qui eft payée par les
Anglois,.
y°. Enfin elle réclamoit jufqu’au temps bt? l’exnpoérmieine
cdea nl’sa mleps iftr amisif ed ee nf aé tnaat vdig'aaptipoonr |te ru ndee lp’réicmoe
de douze livres, par tonneau pour la mer d’Allemagne.
De vingt-quatre livres par tonneau , pour la mer
Baltique;
De trente fix- livres par tonneau, pour la mer
Blanche.
En même temps, cette aflociation ou compagnie
s’obligéoit à foumettre toute fon adminiftration à
un commiflaire du .confeil, nommé à cet effet par
le miniftre des finances.
fraAnç noei fceosn, caecrttueer lfleesm oepnétr aetxioifntsa hqtue’sa vdeacn sle sle ms adifioffnés
rentes échelles du Nord , ou avec celles qu’elle y
établir oit en 1786.
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A prendre , à fa charge , toutes les pertes
amcecnidt elnes t aqbulei aaur driev. efaro .fiietnuat,t io&n . à fournir annuelleJufqu’ici
ces différentes propofitionsfont reftéei
fans effet. Maispeut-être qu’un jour, s’il eft poffible
dd po fùa irdeé pceonndceonutr irl eauu rm êamdme ibfluiot nl es, trroeics opnonuovîotriars- t-on qu'au moyen de quelque légère réduction
fur chacun des articles propofés, il eft d'une fage
dpoonlintieqru àe l ad nea tfiaoinre u nlees pfaarct rdifainces sl ed ceommamndeérsc e, dpireoCufrc du Nord3 en lui procurant\de nouvelles occafions
dm’eaxrietirmceers .fon activité, & d’accroître fes forces
recNevOoTir AleIsR aCEte, sf .q umi .f,e o ffoÉncite vro plounbtliaci r,e émtaebnlti epnoturef les citoyens , <k pour donner à ces aCtes la forme
&cu tiol’na.utorité néceliaires pour aflurer leur exéLes
fonctions des notaires renferment deux carqaucit
ènree sp adr’tuicniep eju erinf driiCenti odne purement volontaire , \& jurifdiCtion conten-
tliae uffigen. aLtéu rper edmesie rn cootanifrieftse ecno ncfet aqtuene tl al ap rvééfreintéc ed &es acCe tqesu qe ulei sf oaCntte ps adfeless ndoetvaiarnets ^e urxe v3 ê&tu sle d fué cfocenadu, e&n
tdheèsq auuet rfeusr floesrm baielintés sd ep rle’ofcbrliitgeés. , donnent hypoles
CaChteesz feleusl emRoenmt aipnasr ,n olteess naobtraéigréees s.r éCdiegse oaCietenst lne’téttroeise npta or blleisg atatobierlelsio nqsu ’,a près avoir été écrits en 8c après que les con-
tfrcaeCatuan5 se ny foavrtoei eqnute acpeptoofiét llee utra bfeigllnioantu rqeu io ufa ilfeouirt
TFaj.C-at.en cmeê,amveec. cCeettte udfiafgféer ean cfue bnféifatén mloonign-st,e mqupes leens notaires faifoient les minutes des aCtes , -& qu’ils
'lleess .erxepméedtittoioientsjt. Lauexs dtaebuexl lfioonnsc t,i opnos ufru reenn td eénlifvuri eter réunies 3 8c jufqu’au quatorzième fiècle , les fai-
tganbeëullriso onnua lgeeu rcso mjumgees l,e sr eggraerffdeasn ,t qleu in footnart iuatn e&.d éle
p&e nfdoaunvteen td ele luar sju dltoimcee,f tyi qcuoems.m’ irent feurs clercs ,
de Pmhairlisp pe-le-Bel, par fon ordonnance du mois 1302, défendit aux fénéchaux, baillifs &
a&u tfree sr éjfuefrtvicai ecres d, rdo’éitt,a cbolimr mà el’ aévtaennitr u dne sd rnooitt arioryesa l,,
pour en difpofer indépendamment de la jultice.
Ce prince excepta à, la vérité les feigneurs prodparinést
ali’ruefsa gde easn cgireann dde’ys itnefrtrietus ert idtreése nso, tqauirie sé t: oieot No~
lumus autem quod prelatis , baronibus, <& aliis fub-
ditis nofiris , qui de antiquà confuetudine in terris
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fuis pofjant notarios faute , per hoc pnjudictum
contrarietur.
Il eft certain , dit l’auteur du Dictionnaire rai-
fonné des domaines , que le roi , non feulement
comme foùverain, mais encore comme premier
feigneur féodal, direCl & jufticier de toutes les
terres du royaume, a le droit de creer des notaires
royaux , avec faculté d’inftrumenter dans les ténes
de tous les feigneurs , parce qu’il n y en a aucuns
qui ne tiennent de fa majefté leurs juftices & lei
gneuries , médiatement ou immédiatement. An»1 ,
l ’exception que voulut bien faire Phihppe-le-pe
ne doit pas être confidérée, comme "line maxime
dont on puifle tirer aucune conféquence contre le
droit du roi. -
Phi!ippe-le-Loiigen 13 1 9 ,& H en r iI Ien ijB o , '
déclarèrent expreflement que Les notariats & les
tabellionnages font dn domaine de la couronne.
Un édit de François I du mois de novembre
I f4i , ordonna la divifipn du titre des offices dé
notaires-tabellions , en laîffant au premier le droit
de recevoir les aftes ; & a 1 autre , celui de les
groffoyer On v o it , par.cet édit , qu'il y avoir,
dans chaque liège royal , un notaire ou tabellion.
Comme celui qui rcunilïoit les deux titres , alors
indivis , ne pouvoir fuffire au fervice du public ,
“ fur-tout dans des lieux éloignés dé fon établiffe-
ment, il y commettoit des perfonnes pour recevoir
les aftes. On penfa donc qu'au lieu de ces commis,
il vaioit mieux établir des notaires en titre d'office,
en laîffant toujours aux tabellions le droit de
groffoyer les aftes- En conféquence cet édit de
-1542 créa des offices de notaires diftmfts de ceux
de tabellions;, dans tout le royaume, avec défenfes.
à tous juges-iieutenans ou greffiers de paffer & recevoir
aucuns aftes & contrats volontaires , leur
enjoignant de les faire expédier aux notaires &
tabellions i chacun dans fon reffort ; à peine de
nullité. François I excepta encore , ,par(cet éd it,
les feigneurs & barons qui avoient précédemment
obtenu les droits de tabellionage.
Un édit de 1 57Î avoir érigé, en chaque liège
royal, un office de garde-riotte , pour avoir la garde
de toutes les minutes des notaires après qu'ils fe-
roient décédés ; mais ils furent fupprimésen 1 yÿÿ ;
6c réunis aux offices des notaires.
Les édits de novembre 1582 , 'Sc janvier 1584,
réfervèrent au roi le pouvoir-d établir des notaires
& fergens royaux dans tout le royaume, faut encore
les feigneurs haut-jufticiers, qui avoient joui
jufques-là dn droit de tabellionage.
Enfin, l’ édit du mois de mai r Ç97 , enregiftré
;au parlement le 21 du même mois , reunit au do-
■ maine tous les offices de notaires royaux du
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royaume", même dans les domaines tenus a titre
d'appanage & d'engagement ; il unit auflî a -.ces
offices les droits de tabellions & gardes notes qui
furent fupprimés, & il ordonna la vente & aliéna-
tion à faculté de rachat perpétuel, défaits offices,
pour être à l'avenir les pourvus , nommes, notaires
gardes notes & tabellions héréditaires , avec pouvoir
de, groffoyer & faire , chacun en droit f o i , les
expéditions de tous les aftes par eux fai.ts & pal-
fés. En même-tems cet édit créa dés offices de
notaires dans tous les lieux où les tabellions avoient
des commis.
Cette réunion ainfi commencée en *597 > n.e
fut confommée qu'en 1761 , que l'édit dn mois
de février renouvella la fuppreflion des tabellio-
nages fubfiftans dans l'étendue des juftices Sc do-
maines du r o i , & fit défenfes aux tabelhons de
faire aucunes fonftions de leurs offices, a _peine
"de nullité , fauf à être pourvu à l'indemnité de
ceux qui jouiffoient des tabellionages fuppnmes ,
en juftïfiant de leurs titres , fur le pied du produit
d'une année commune " formée fur vingt de leurs
tabellionages.
Au refté, .comme il n'eft pas du reffort de ce
diftionnaire de donner l'hiftoriqid complet des
offices des notaires & d'expofer en détail leurs
fonftions Sc leurs obligations ,■ nous devons nous
contenter de confidérer ces officiers publics dans
leurs rapports avec lés finances de l'état.
Us font tenus dé faire contrôler les aftes qu'ils
ont pafles , dans la quinzaine dé leur date , fans
pouvoir charger les parties d'y fatisfaire, en conformité
de la déclaration du roi du 19 mars 1696,
l ’arrêt du confeil du 15 janvier 16 9 7, & ceux du
18 oftobre 17 18 , & iy feptembre 1719»
Us font refponfables des dommages-intérêts
réfultans de la nullité des aftes non contrôlés ,
fuivant l'arrêt du confeil du 12 avril 172b. "
Ils doivent dater leurs aftes avant que de les
faire figner des parties , & les figner eux-memes
en même-tems; arrêt du confeil du 12 avril 1720,
& décifion du confeil du 25 novembre 1747.
Us doivent retirer leurs minutes des bureaux du
contrôle , & payer provifoirement les droits demandés
, fans pouvoir coutelier fur la quotité ;
■ arrêts du confeil des 2S mai 1720, du 24lfevrier
1722, 2 février 1723 , & décifion du confeil des
n mai 17 4 S , & 17 oftobre 17 J b . .
Us ne peuvent recevoir en depot les aftes fous
fignature privée , à moins qù ils lié fôiënt contrôle^
, ni faire des aftes en confequence ; arrêt du
confeil des 6 août 1.71 y , 1 4 mats & J.p décembre
1721 ; mais les teftamens des perfonnes vivantes,
ne font point fujets au contrôle, fuivant la déci-
fion du confeil du 29 août 1710.