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R A B
. R a b a i s , f. m ., qui lignifie diminution. II eft
oppofé à enchère. On appelle adjudication 2\i rabais
, celle qui fe fait de différentes fournitures , à
diminution de prix. Elles font d’ ufage pour les
étapes , les fourrages- des trpupes du roi , pour
l’entretien des chemins, & divers travaux publics >
dans tous les cas où il s'agit d’obtenir le meilleur
marché poffible, fans rien changer à.la qualité des
chofes qui en font l’objet , & en fe conformant
aux conditions de l ’adjudication.
R A B A T , f. mL, emprunté du langage propre
à la chafle, par celui qui eft particulier aux brigades
des fermes. Elles appellent faire un rabat ou
rebatj l’aéèion de retourner fur les mêmes lieux
qu’elles ont parcouru, pour découvrir la contrebande,
& la prévenir, ou l’arrêter.
R A C H A T . ( droit de) On donne ce nom à un
droit particulier, qui eft impofé , dans les pays
fujets aux petites gabelles, fur le, poiffôn falé qui
y eft apporté des provinces étrangères , ou des
pays privilégiés en matière de gabelles. C e droit a
pour objet d’indemnifer le fermier, de fon droit de
gabelle fur le fel employé à la falaifon des poif-
fons.
I On a déjà parlé de ce droit à l’artide des Petites
gabelles, tom. I I y pag. 31 6 , & Ton a
cité les titres de fon établiflement, en rappellant
en même tems les formes de fa perception.
On ajoutera ici qu’en général la quotité de ce
droit eft modique, parte que l’on cherche à concilier
avec l’intérêt dû fermier des gabelles, les
moyens de procurer aux habitans des provinces
méridionales, une fubfîftance aifée, & ceux d’encourager
la pêche en Bretagne, d’où vient la plus
grande partie de ce poiffon. 11 faut obferver que,
dans cette double vue , les harengs, la morue, &
le congre falés , ont été exempts du paiement
du droit de rachat.
Rachat ou relief , droit féodal dû aux -fei-
gneurs , pour les mutations qui arrivent de la part
des vaflaux, à l’exception néanmoins de celles qui
s’opèrent par ventes, ou qui arrivent a titre fuc-
ce ffif, en ligne directe, lesquelles, en quelques
coutumes, en font difpenfées.
Le droit de rachat conforte , pour l’ordinaire, en
une année du revenu des biens qui y font fujets,
à moins qu’ il ne foit fixé autrement, par des ufages
locaux- yoye\ , au furpius, le Diftionnaire de ju-
rifprudencç.
R A D
R A CH E T A B L E , ad j., fe dit de ce qui eft
fujet au rachat. Un domaine eft rachetable y une
rente conftituée eft rachetable par fa nature > une
rente foncière ne l’elt que par convention. V"oye£
ce qui a été dit fur les droits féodaux, & fur les
avantages que l’Etat retireroit, fi une loi les rendort
r achetables, tom. I I , pag. n o 6* fuivances.
R A CH E T E R , v. a . , dans la même acception
que les mots précédens, fignifie, payer le droit
de relief ou de rachat.
R A D U R IE , f. f . , nom que les relations de
voyage donnent à un droit qui fe lève en Perfe,
dans les lieux où les voleurs font à craindre, fur
toutes les marchandifes qui y palfent, fans doute
pour dédommager des frais de la garde qu’on y
établit.
R A D E U R S , f. m., par lequel on défigne ceux
qui radent les grains & le fel que l’on mefure. 11
y a eu des radeurs établis en titre d’office dans les
greniers à fel} mais ils ont été fupprimés.
R A D IA T IO N , f. f. C e mot s’emploie à la
chambre des comptes, pour lignifier l’aétion de
rayer un article dans un compte. La radiation a
lieu, lorfque le comptable ne juftifie pas, par une
pièce probante, l’article de dépenfe qu’ il préfent^
On d it, dans ce ftyle : il a douze radiations dans
fon compte j la radiation de cet article a été ordonnée,
&ç.
R A I S O N N E R , v. a. En terme de douane,
comme dans la langue du commerce, ce mot fe
prend pour déclarer, faire la déclaration des marchandifes
donçon eft condu&eur. Tout particulier
qui tranfporte des marchandifes, & palTe devant
un bureau des fermes, eft tenu d’y raifonner pour
Iesfairé yifiter,s’alTurer fi elles doivent des droitsr,
& les acquitter, ou faire voir, fi elles en font affranchies,
qu’elles n’en mafquenti pas d'autres , qui
font fujettes à prohibition ou à des droits, •
RÂPÉS. On diftingue le râpé copeau & le wM
raifin , dans le Diftionnaire des aides.
C e qu’on appelle râpé copeau, eft un tonneau
rempli de copeaux neufs, que l'on a fait tremper
dans le v in , pour les en imbiber, & dans lequel
on jette les vins que' l’on veut éclaircir. Le vin ,
en filtrant à travers les copeaux, fe décharge des
parties qui le rendoient trouble, & fe clarifie en
très-peu de tems. Quelquefois, à la place de ces'
copeaux «
R A T
copeaux, on met de la paille, Sc elle produit le
même effet.
Quoi qu’il en fo it, les râpés de copeaux ou de
paille font défendus à tous les vendans vins, par
l ’article X de l’ ôrdonniïnce des aides, tit. a , a
peine de confifcation' & dé cent livres d amende.
«« Permettons, porte cet article , aux commis,
* s’ ils eh trouvent dans les caves des vendans
» vins, de les faire enlever 8é mettre entre les
» mains de perfonnes folvables , apres que les
s* bondons auront été cachetés }•& faute d en trou-
»> ver qui s’en veuillent charger , les faire porter
»> au bureau 4e la ferme , les debondonner en pre*
» fence d’un1 tonnelier ou d’un habitant des lieux, »3 la partie faifie préfente , ou duement appellee,
3» leur faire voir les copeaux , dont ils drefîeront
33 leur procès-Verbal ; 'qu’ils feront figner, tant à
3* la partie faifie qu’au tonnelier ou à l’habitant j 3» linon ils y feront mention de l’interpellation &
** du refus, m i
' K Les motifs du légiflateur, pour défendre Tufage
des râpés copeaux, ont été d oter aux debitans
les moyens de remplir, à l’infu des commis, un
tonneau qui a toujours-l’apparence d être .plein,
& dont le débit ne peut fe fuivre par diminution,
comme une futaille qui ne, contient purement que
du vinV r
Les nz/jéi ràifiris font des tonneaux à demi rem- ;
plis.de raifihs e n ‘grappes choiiiés, fur lefquels I
on paffe dès vins j ufés, afin de leur rendre de la ,
force & de la couleur.
Cette dernière forte de râpé-n’ eft permife , par
l’ article II du titre qu’on vient dé citer, qu’autant 1
que les vqndîans vins ont au moins vingt rnuids dè
vin dans leur cave , dans le tems que le vin fera
mis fur le râpé ; & dans ce cas ils peuvent avoir
un râpé de demi-muid } pour quarante muids &
au-deffus, ils ont la liberté d’avoir un râpé d’un
muid , en uné ou deux.pièces s le tout à peine de
confifcation des râpés qui feroient en plus grande
quantité1 & de cent livres d’amende. .
Mais les vendans vins! ne .peuvent., fous les
mêmes peines, tenir les. râpés raifïns en d’autres
caves que celles de leur domicile, quoiqu’ils
faflent leur débit en différentes caves ; ni mettre le
vin. fur les râpés , -que les commis des fermes ne
- (oient préfens, ou duement appellés.
R A T IF IC A T IO N , f. f . , afte par lequel on
approuve ce qui a été fait pair iift affocié ou un
fondé de pouvoir.
On appelle lettres de ratification, des lettres
qui s’obtiennent dans les chancelleries créées près
des bailliages & fënechâuflees, 8c dont l’effet eft
Tome I I I . Finances.
R A T R E A 441
de libérer les biens qui font vendus, 8c de fixer
l’ordre des hypothèques dont ils font grèves. Voye\[
le mot H y po th è q u e , jom. I I , pag. 519.
RATIFIER , v. Æ qui a la même fignjficatioa
qu * approuver.
R A T U R E , f. f . , qui vient de raturer, fyno-
nyme d'effacer. Tout aèle important;, dans lequel
il fe trouve des ratures j eft rtul, fi elles lié font
approuvées des; parties contrariantes, ,8c de,s notaires
oU xépdids.' L r j,
] R A TU R E R , v. a* ,;q u f :yeur: dire la même
chofe qu’^jf^r.
RÉ. ( ifle de) Cette ifte J o u it , ainfi que celle
d’Ôleron, de différens. privilèges,, rappelles dans
l’article z iy du bail dès fer mesurait à io rcqv ille ,
& qu’on va fe borner à donner jçi.
M :Lés habitans' des iïlés de 'R é& Oleron , & du
' 33 Gouvernement, •demeureront' fujets aux droits
» d’entrée & de fortie du tarif de 33 dire , aux droits uniformes^ /7- le mot D r o it ) ,
„ arrêts & régfemens depuis intervenus} fuivant
.33 les arrêts du xonfeil des; 9^iSîqvembre !799 ^
sa, 2.1 juillet 1703 , nul ne; pourra faire, décharger,
35 dans ladite étendueaucunes marchandifes.dé-
55 fendues, drogueries &, épiceries , & autres dont
» nous n’avons jpermis Lep-trée. que par certains
55'lieux de nôtre royaume, à.peine de confifcar
55 non, & des amendes portées par nos reglemens.
53 II ne pourra pareillement y avoir, dans, le goq-
33 vernement de Brouage_,;ôc; lifle .de Re 6c d Qle,-
35 ron, aucun magafin,. ou entrep.ot d autre mar-
; 35 chandife & groifes denr.ees, que jufqu a cou-
» currence de ce qui fera nécefîairç pour la çon-
' 33 fommation des habitans , & à la charge d’en
» faire déclaration au, bureau de l’ adjudicataire , a
33 peine de confifcatipn, & de quinze cents livres
, v d’amende.
33 Quant aqx marchandifes qui feront amenées
; '3> du dedans de hos fermés, dans 1 etendue des
■ 33' ifles de Ré è i Ol’érôn , & du gouvernement de i >3 Brouage , les habitans, négocions & cônduc-
33 teurs , feront tenus de rapporter au bureau de
33 l’adjudicataire , les acquits des droits qü’iis au-
33 ront payés, à la fortie des bureaux , & l’adjudi-
cataire pourra faire-les vifîtes néceffaires dans
33 ladite étendue.
R É A C A P T E , f. f . , nom d’ un droit feigneurial.
Les acaptes , en Languedoc & en Guyenne, font
de certains droits dûs. au feigneur foncier & direét
I par le changement de l’emphyteote , foit que le
I changement foit arrive p'ar mort, mariage ou yea-
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