
M A G
] V ï AGASIN ( droit de). Impofuion à laquelle
font aftiijettfes les marchandifes 'étrangères , dans
les douanes du royaume de Naples. Les marchandifes
du pays en font exemptes. Voye% N aples.
MAIL LE ou O bole , f. f. Monnoie de billon,
qui a eu cours en France pendant la troineme
race , & jufqu’au commencement de ce fiecle. j
Maille ou obole, dit M . Leblanc ne font qu une j
même choie , & ne valent que la moitié du
denier ; c’cft par cette raifon qu/il y a eu des j
mailles parijis & des mailles tournois.
On trouve plufieurs monnoies d’argent de la
fécondé race , qui pèfent juftement la moitié du
denier de ce temps-là, & qui par conféquent ne
peuvent être que l’obole.
«La maille ou l’obole , n’étoit pas^ comme on j
le c roit, la plus petite de nos monnoies. Il y en
avoit une autre efpèce , qui étoit la demimaille, &
la quatrième partie du denier. Cette demi maille
porte le nom de pite , & Bareme diftingue encore
la femi-pite , qui faifoit la huitième partie
d’ un denier. Mais il eft fort incertain de favoir,
fi ces fractions de denier, au-deflfous de l’obole ,
étoient des pièces de monnoie très-anciennes,
ou une fimple monnoie de compte , & fi&iye.
M A IN - LEVÉE , f. f. qui fignifie en langue
fifcale , l’abandon ou la reftitution de chofes
failles.
On diftingue plufieurs fortes de main-levées,
La main-levée pure & fimple , c’eft-à-dire celle
qui eft ordonnée ou confentie fans aucune ref-
triélion ni condition.
La main-levée fous caution, s’exécute en rendant
les objets làifis, au moyen d’un cautionnement
fouferit d’un particulier , par lequel il
s’oblige, ou à rèpréfenter les objets , ou à payer
leur valeur eftimée de concert, entre les faifilfans,
le propriétaire & la caution.
L,a ”lairn:lrev‘ e provifoire, eft celle qui s'accorde
a.pres la faille , par un employé inférieur, julqu’à
ce, qu il ait reçu les ordres de fon fupérieur immédiat
, qui , de fon côté , prend ceux de fes
commettans. Cette main-levée n’a jamais lieu fans
un cautionnement qui repréfente la valeur des
chofes rendues.
La main-levée définitive eft celle qui eft accordée
fans reftriChon & fans retourI fous les con-
dirions itipulees dans 1 aéte de main-levée ; elle
j V a/ u^te ^e if, levée provifoire qui devient
definitive. .
Finances. J'orne I I I ,
M A I
Pour ne pas fortir des bornes du ftyle propre
à la fifca’Iité, nous devons obferver que des marchandifes
de contrebande, lorfqu’elles font faifies ,
ne font jamais fufceptibles de main-levée, parce
que les loix prononcent expreflement leur con-
fifeation. Ou fi l’on veut obtenir leur main-levée,
c’eft auprès du miniftre des finances qu’ il faut
la folliciter, comme interprète du Jégiflateur >
mais le fermier ou le régilfeur , ne peut ni ne
doit l ’accorder , attendu qu’ il n’eft que l’inftru-
rnent de l’exécution de la loi.
M A IN -M O R T E . On a'expliqué au mot Gens ,
fécond volume, page 384 , ce que l ’on entend
ordinairement par les mots de Gens de Mainmorte.
Indépendamment de cette acception , le terme
de main-morte fert encore à défîgner un droit
feigneurial , qui n’a pu être que celui de la
force fur la foiblefle : droit que des hommes
puiflans fe font arrogés, très - anciennement , &
qui a confifté à attacher à la glèbe dépendante
de leurs feigneuries , d’autres hommes foibles
& pauvres , qui fe font fournis ,p a r néceflité ou
par befoin, à cette fervitude. Ainfi , en vertu
du droit de main-morte ^ les pauvres ferfs , végé-
tans fur la terre à laquelle ils étoient enchaînés
pour la cultiver, n’ avoient pas même la propriété
de leurs perfonnes j eux & leur poftérité appar-
tenoient à la feigneurie , & ce qu’ils pouvoienc
acquérir par leur travail pendant leur vie , lui
étoit encore dévolu à leur mort.
Comme le droit de main-morte appartient plus
particulièrement à la jurifprudence qu’à la fcience
des finances , nous bornerons ici tout ce qu®
l’on pourroit en dire. Mais nous remarquerons
avec une joie mêlée d’attendriflement & de recon-
noiflance , que Louis X V I a donné, au mois
d’août 1 7 7 9 , l’exemple le plus frappant de fon
amour pour l’humanité , en abo liftant la fervitude
dans fes domaines , & en fupprimant le droit dé
fuite dans tout le royaume j c’eft-à-dire le droit
en vertu duquel des feigneurs de fiefs réclamoient
l ’héritage d’un homme né dans l’étendue de leur
feigneurie , quoiqu’il s’ en fut abfenté depuis longtemps
, & qu’il eût établi fon domicile dans un
lieu franc.
Rappelions ici le préambule de cette lo i , monument
éternel de gloire pour le fouverain , &
objet de la plus vive, affeélion pour un peuple
fenfible.
L o u is , & c . .. Conftamment occupés de tout
A