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rant chez Ton père , peut être affigfié feu! , en côn-
ïéquence d’un procès-verbal de faifie faite fur lui,
fans que le fermier foit obligé d'affigner en même-
temps le père pour autorifer fon fils.
La fécondé, que le père eft civilement garant
•& refponfable des condamnations prononcées par
défaut contre fon-fils mineur demeurant chez lui -,
quoique dans l'efpèce , le père prétendît exciper
de ce que fon fils étoit apprentif metteur-en-oeuvre
, & que la faifie avoit été faite dans la chambre
de deux compagnons avec lefquels il travailloit.
Toutes ces difpofîtions font conformes à f article
29 du titre commun de l'ordonnance de
16 8 1 , à la déclaration du 30 janvier 1 7 1 4 , pour
les aides , à celle du 12 juin 1722 , pour les
gabelles.
Par arrêt rendu au confeil d'état du ro i, le 11
avril 17 6 9 , il a été enjoint aux fyndics de la
communauté des Juifs de Metz , de remettre au
bureau du contrôle delà marque d'or & d'argent,
établi en cette v ille , un état des Juifs qui vou-
droient faire commerce d'ouvrages d'or & d'argent
, & ordonné que ceux qui feroient infçrits
fur cet état tiendroient des regiftres, fur lefquels
ils tranfcriroient , jour par jo u r , les pièces dé
vaiflèlle & autres ouvrages d'or & d'argent qui
leur feroient apportés •: le même arrêt a fait dé -
fenfes à tous les Juifs qui ne feroient point inf-
crits., de vendre aucunes vailfelles , ni aucun ouvrage
d’or & d'argent ailleurs qu'au change de la
mon noie , ou aux. orfèvres - jurés des villes de
M e ts , Toul & Verdun, à peine de confifcation,
& de trois mille livres d’amende 5 en conféquence
le fermier a été autorifé à fe tranfporter chez les
Juifs traficans ou autres , pour y faire’ la vifîte de
tous les ouvrages & vailfelles d'or & d'argent en
vieux & en neuf, & faifir ceux qui fe trouveroient
en contravention aux réglemens , & dont les droits -
n'auroient pas été acquittés, i-
Par un autre arrêt rendu au confeil le 20 juin
fuivant, le roi , en renouvellant les difpofîtions,
tant du titre des droits de marque fur l'or & l’argent,
dé l'ordonnance du mois de juillet 1681,
que de la déclaration du 16 janvier 174.9 , a calfé
une fentence de Téleétioh de Noyon du 17 mai
1769 , pat laquelle les orfèvres de cette ville
avoient été affranchis de la marque & contrôle des
menus ouvrages , tels que ceux d'or & d'argent j
en conféquence fa faajefté â ordonné que les orfèvres
de cette v ille , ainiî que ceux de Blois qui
avoient pris des délibérations aux mêmes’ fins, feroient
tenus d'apporter, au bureau du fermier,
tous les ouvragés de cettè' efpèce qui feroient en
leur poffeffion , même ceux qui feroient'revêtus
du cachet du fermier , pour être marqués du poinçon
dé décharge & les droits être payés de ceux
fur lefquels il n'anroit pas été précédemment ap-
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pofé de cachet j elle a enjoint aux orfèvres de
Blois & à'tous autres , de déclarer au bureau du
fermier chaque fois qu'ils entreprendroiènt une
fabrication de menus ouvrages, la quantité de
matières- d’or & d’argent qu'ils fe propoferoient
d'y employer , & les représenter , après leur perfection
, pour être marqués du poinçon de décharge
du fermier, & les droits payés} elle leur
a pareillement enjoint de préfenter par eux-mêmes,
ou par leurs officiers, les ouvrages qu'ils appor-
terqient au bureau du fermier pour être marqués *
& de les tenir devant le commis marqueur , pendant
l’appofition du poinçon, à peine , contre les
refufans,, de vingt livres d'amende. Un arrêt du
confeil du 16 juillet 1770, en développant les
tegles fur cette partie, ordonne encore l'exécution
de cet arrêt dé 1769, dont on vient de donner le
| précis.
Deux autres arrêts .rendus au confeil, le 15
août 17^9 •> ont renouvellé les difpofîtions d'anciens
réglemens dont l'exécution fouffroit de tems
en tems des difficultés.
Par le premier, le roi a ordonné aux officiers
• qS eLe<5tions conformer aux réglemens des
18 août 168y , & y décembre 1705, concernant
la regie & perception des droits de marq u e fur ies
ouvrages d or & d'argent^ en conféquence fa ma-
jefte enjoint au premier de ces officiers qui feroit
requis , d'accompagner les commis du fermier
dans leurs vifites, de fe tranfporter dans tous les
lieux qui lui leroient.indiqués par lefdits commis,
pour etre préfent à leurs vifites, vifer, atteiler 8z
parapher leurs procès- verbaux, fans que le fermier
fût tenu de préfenter requête à cet effet , ni
que les officiers puffent exiger l'affiftance du procureur
du roi, ni celle du'greffier ou de l’huif-
fier de l’éle&ion, fînon , en cas de rébellion ou
autres , dans lefquels le miniftère du procureur du
roi ou du greffier feroit néceffaire : elle a fixé le
falaire des officiers a trois livres pour chaque vacation
de trois heures au moins, dans le lieu du
fiège de l'élection , fans cependant rien innover à
jgufage établi pour les élections. de Paris & de
•Lyon. Elle a d ailleurs ordonné la reftitution au
profit du fermier , de ce qui avoit été perçu au-
delà de la Tomme de trois livres par vacation , &
fait défenfe aux officiers des élections d'exiger
autres ni plus grands droits , ni de refufer leur
affiftançe -aux vifites dont ils feroient requis à
peine d'interdiélion.
Par le fécond de ces arrêts, le.roi, en interprétant
autant que de befoin l'article. 11 de la.-déclaration
d.u 26 janvier 1749 , portant réglement
pour la régie & perception des droits de marque &
de c o n tr ô le fur les ouvrages d'or & d'argent, a permis
aux prépofés du-fermier de ces droits , de fe
faire affilier du premier juge qu'ils requereroient,
même d’un juge-de feigneur, & à leur défaut
d’un
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d'un notaireg dans les, vifites qu'ils^ feroient dans !
les villes où il’ n’y a point fiège d’éle&ion, foit
que dans ces villes il y ait^maifon commune &
jurande d’orfèvres, foit qu'il n'y en ait point : fa
majefté a fixé les honoraires de leurs vacations fur
le même pied qu'ils font réglés pour les officiers
des élections;
Ces difpofîtions ont été confirmées par des ,
lettres-patentes du roi du z i mai 177
' Par arrêt du 6 février 1777*la cour des aydes
de Paris , en ordonnantce que les reglemens çon-
33 cernant lés droits de marque & Je contrôle , fur
>> les ouvrages d'or 8ç d'argent, & les vifites &
dj exercices des commis, feroient, exécutés félon
3j leur forme Sz teneur ; a enjoint à Pierre-Nico-
?» las Sommé , marchand orfèvre de Paris , de s’y
?» conformer, & de. fouffrir paifiblement ces vi-
» fîtes éz exercices \ de représenter à la première
dd réquifîtion des commis , fes ouvrages d’or &
» -d’ argent, même ceux quil pourrait avoir dans
>3 fes poches , de vuider & retourner fefdites
?3 poches quand il en fera requis ; comme auffi ,
33 de porter honneur & relpeét aux juges qui af-
D>iifteroient ces confmis, & d'obéir à leurs or-
dd donnançes j & pour les refus & manque de 33 re fp è a , infultes & contraventions conftatées
?» par le procès-verbal du y novembre 1774» a con-
«» damné ledit Sommé , même par corps , à cinq
dj cens livres d'amende , confifqué la valeur de fix
D3 cuillers à caffé qu'il a refufé de foumettre à
dj l'examen des commis, avec trois cens livres
33,d’autre amende à cet égard j & lui a fait dé-
»fenfede récidiver fous peine de punition exern-
33 plaire «. _ ' ,
La même cour des aydes a enjoint, le iS février
1777 » ^ veuve de Louis M o th e t, marchand
orfèvre à Paris, & à Louis Mothet, fon
fils aîné , de fouffrir & laiffer fair^e aux commis ,
toutes les fois qu'ils rfe préfenteront affiliés d'un
juge, les vifites qu'ils requerront, dans les lieux
occupés, par ladite veuve , & d’être préfente aux-
«dites vifites ; ou de commettre quelqu'un pour y
être préfent ; & pour «'y être refufé le 17 février
Î 7 6 9 , les condamne, folidairement & par corps,
en deux cens livres d'amende , avec Timpreffion
& l’affiche de l'arrêt.
L e ro i ayant été informé que dans le nombre
des effets dépofés au Mont de-Piété établi à Par
is , & qui étoient dans le cas d’être vendus faute
d’avoir été retirés par les propriétaires’ dans le
délai fixé , il fe trouvait beaucoup d'ouvrages d'or
& d’argent ou garnis de ces métaux, dont les droits
de marque & contrôle ri'avoient pas été acquittés
précédemment, fa majefté a jugé qu’il étoit julle ,
conforme aux réglemens ; & convenable aqx'intérêts
du commerce', que lés droits de marque &
contrôle fulfent payés fur ces ouvrages 3 en confé-
Financesy Tçmç 11 1»
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quence elle a rendu en fon confeil, le 18 mars
1779 3 un arr®t contient les difpofîtions fui-
vantes :
A r t i c l e p r e m i e r .
«c Les droits de m a rq u e & c o n tr ô le , & les huit
s» fols pour livre en fus , établis par les ordon- 33 nances & réglemens, feront perçus fur les ou- 33 vrages d’or & d'argent dépofés au Mont-de-
»3 Piété , qui feront dans la cas d'y être vendus ,
,»3;& dont lefdits droits n’auront pas été précé-
33 demment acquittés : veut fa majefté que les gar- 3D nitures, appliques & autres acceffoires d'or S z
d d'argent qui entreront dans la compofîtion des
33 ouvrages , dont le corps ne feroit pas defdites
3.3 matières, foient également fujets aux droits de
33 ma rq u e & co n tr ô le & fol pour livre d'iceux , tou-
33 jours dans le cas ci-devant exprimé , ou lefdits
33 ouvrages, garnitures, acceffoires , n'auront pas
33 précédemment acquitté lefdits droits & feront
33 aeftinés à être vendus , faute par les proprié-
»3 taires dév les avoir retirés dans le tems fixé ;
3* n’entendant pas fa majefté que la perception ait
33 lieu , tant fur les ouvrages marqués ou non
33 marqués que les propriétaires retireront du
33 Mont de-Piété dans le terme prefcrit, que fur
33 les ouvrages dont les m a r q u e s ' juftifieront que
33 les droits en ont été précédemment acquittés.
I I.
33 Les droits fur les ouvrages non revêtus des
?V m a rq u e s , ou dont lefdites m a rq u e s feroient
33 reconnues fauffes , feront liquidés d'après là
33 matière. & le poids, fi les ouvrages ou garni- ?3 tures peuvent être pefés fans inconvénient, & >3 en cas d'inconvénient pour la pefée, d'après
>3 l ’évaluation du poids des matières , telle qu’elle
» fera réglée de bonne foi, entre les employés
» des régiffeurs ou fermiers des droits de m a rq u e
» & c o n t r ô le , & les perfonnes chargées par l’ad-
» miniftration du Mont de-Piété de l'eftimation
is des effets dépofés.
1 ï L
s* Après la liquidation des droits , S z avant que
» les ouvrages qui y feront fujets puiffent être ven-
» dus, ils feront marqués dans le bureau du Mont-
33 de-Piété , des poinçons du régiffeür ou du fer-
ss mier, & les droits liquidés , feront retenus fui: 30 ce qui reftera du-prix de la vente defdits ou-
*dd vrages , après que ledit Mont-de Piété fera en7
dd tièrement rempli de ce qu’il eft autorifé à retenir
» pour fes avances , les intérêts & les frais : veut
dd fa majefté qu'en cas que le reftant net du prix
» de la vente, ne fut pas fuffifant pour acquitter en
.33 partie ou en totalité lefdits droits, les régiffeurs
jj ou fermiers ne puiffent rien exiger au-delà dudit
.» reftant net, juftifié par le procès-verbal de vente
33 & par le décompte des retenues faites par le
» Mont-de-Piété.
I V .
» Veut au furplus fa majefté que les otdoijp
V