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X V I .
Les receveurs particuliers verferont le produit
de leur recette , à fur & à mefure , dans
la caifle.de la recette générale des finances » établie
dans le chef-lieu de chaque province , à
îeffet de rembourfer les receveurs généraux ,
chacun pour leur exercice , des avances qu'ils
auront faites pour le payement des ordonnances
expédiées fucceflivement fur eux , par le fieur
intendant & commiflaire départi’ , pour la confection
des chemins qui auront été approuvés >
en la forme prefcrite par l'article V i l du pré-
fenc arrêt 5 lefdites ordonnances devront être
accompagnées des certificats délivrés par les ingénieurs
des ponts & chauffées , conformément
à l'article X I I ci-deffus.
X V if .
Dans le cas où , par des circonftances imprév
u e s , & qui ne peuvent être qu'infiniment
rares, quelques parties d'ouvrages feroient tellement
en rerard , que- les receveurs généraux
n'eufîent pas eu à faire, pour ces mêmes parties
, les avances mentionnées au précédent article
, & où ils auroient reçu les fonds deftinés
au payement defdits ouvrages, ne pourront lefdits
receveurs généraux | difpofer d'aucune portion
defdits fon d s , pour tout autre ufage que pour
•le paiement defdits ouvrages, auquel ils pourront
être contraints , même par corps , comme pour
les deniers de fa majellé.
X V I I I .
II fera impofé, en fus de la contribution de
chaque communauté, dix deniers pour livre ,
favoir : quatre deniers pour les taxations des
colleéleurs 5 trois deniers pour celles des receveurs
particuliers j & pareils trois deniers , pour
tenir lieu aux receveurs généraux des finances ,
de toutes taxations & intérêts de leurs avances j
& au moyen de ladite rétribution , ils feront
tenus d'acquitter lefdites ordonnances auflîtêt
qu'elles feront préfentées à eux ou à leurs commis
à la recette générale 3 établie dans le chef-
lieu de chaque généralité.
X I X.
Les receveurs particuliers compteront aux receveurs
généraux des finances, du produit de
cette partie de leur recouvrement , ainfi qu'ils
font dans l'ufage de le faire , pour leurs recettes
ordinaires , mais par un compte diftinél & réparé
j auquel effet ils feront tenus de remettre
auxdits receveurs généraux, en comptant avec
e u x , les états arrêtés pour la contribution des
communautés de chaque élection. Lefdits receveurs
généraux compteront enfuite , aufli par un
compte particulier, pardevant les fieurs intendans
& commiflaixes départis feulement, des fournies
R O Y
qui auront été verfées dans leurs caiflès, par les
receveurs particuliers , pour cet objet : la re^
cette defdits comptes fera juftifiée , tant par le
double de ceux des receveurs particuliers, arrêtés
par lefdirs receveurs généraux , que par
les états de la contribution des communautés,
qui leur auront été remis par lefdits receveurs
particuliers, & la dépenfe , par les ordonnances
revêtues dé l'acquit des adjudicataires, & accompagnées
des certificats des ingénieurs des ponts
& chauffées.
X X.
La forme introduite récemment dans les géné1-
ralités de Bourges & de Montauban , qui diffèrp
peu de celle ordonnée parle préfent airêt, continuera
d'être obfervée pendant les années 1787 >
1788 & 1789.
X X I.
Enjoint fa majefté aux fieurs intendans & comr
miflaires départis dans fes provinces, & au fieu-r
Intendant au département des ponts & chauffées-1,
de tenir la main , chacun en droit fo i, à l'exécution
du préfent arrêr j attribuant à cet effet
auxdits fieurs commiffaires départis dans les différentes
généralités , toute cour & jurifdiétion ,
Tauf l’appel au confeil, icelle interdisant à toutes
fes cours, & autres juges, à peine de nullité,
Fait au confeil d'état du r o i , famajeffé y étant,
tenu à Fontainebleau, le 6 novembre 1786.
R O Y A U M E , f. m. On ne dira pas comme ces
républicains outrés, que ce mot fignifie un tyran
& des efclaves3 mais un roi & des fujets. Ainfi,
un royaume elt un Etat où un feul homme ert
gouverne des millions , & dans lequel font établies
des loix fixes, qui règlent la condition des
perfonnes & la propriété des chofes.
Nous ne devons nous arrêter aut mot royaume ,
que pour remarquer que la France , comme
royaumereçoit, en matière de finance , prefquc
autant de divifions qu'il fe trouve de droits &
d’impofîtions de différente nature.
Ainfi , relativement aux droits d’aides , fe
royaume fe diftingue en provinces fujettes , provinces
exemptes.
En matière de gabelles, on a fait connoître*
fous ce mot, les provinces des grandes gabelles ,
les provinces des petites gabelles les'pais redîmes
& les pais exempts.
Quant aux droits de traites , une partie dit
royaume compofe les cinqv groffes fermes 5 une
autre les provinces réputées étrangères 5 une:
troHîème, les pais traités comme étrangers.
Voyei les mots C inq. gRoss.es Fermes., tome
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tum i D r o it s , tome I , pag. 6fo ; Et r AN-
gères Pr o v in c e s , tome I I , pag. 93.
c ur je fait des tailles, le royaume fe divîfe en
TO'is d'éleâion & païs d'Etats ; enfmte , en pais
tie taille réelle , païs de taille perfonnelle. Foyei
T aupe.
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reçoit d’autre divifion que par généralités, parce
que ce font les intendans qui connojffent de
toutes les conteftations qui s’élèvent à l’occafion
des droits de domaine : car ces droits ont lieu dans
toute l’étendue du royaume 3 fauf quelques provinces
j o ù , au lieu d etre perçus réellement, ces
droits font repréfentés par des abonnemens annuels.
Voyai les mots C ontrôle des A ctes,
Insinuation.