
de Salfo , dont la qualité eft entièrement différente
de celle du fel des contrebandiers ; on donne
même, d’après ce qui fe pratique en Tofcane depuis
plus d'un fiecle, une légère teinture au fel
que l'on deftine pour certains diftriéts, & par ce
moyen la contrebande n'eft plus praticable, ou fe
découvre très facilement.
Vente 6* diftribution du fe l.
On diftingue, dans les états du duc de Parme,
le fel d'impôt, le fel de vente volontaire, le fel
des exempts & privilégiés, & le franc-falé.
L'impôt eft de deux fortes :
1°. La plupart des bourgs & paroifles des duchés
de Parme & de P/aiJance f tués dans la montagne
, font impofés à une quahtité de fel relative
à l'étendue des fonds qu’ils cultivent, au nombre
des colons, & à là quantité des bettiaux qu'ils
peuvent avoir.
Le fel fe paie & s’enlève par quartiers ; les
fyndics apportent, au commencement de chaque
quartier, à Parme & à Plaifance, le montant de
la taxe ; le tréforier du prince leur donne une
quittance, & le bureau des finances un ordre ,
qu’ ils portent au grenier à fe l, où on leur délivre
la quantité de fel fixée pour leur paroilfe j ils en
font enfuite la diftribution. à châque famille , à
proportion de ce qu il revient a chacun.
L ’autre forme d’impofition n’a lieu que dans
les diftri&s de Borgotaro , Bardi, Campiano ,
C ian o , Caftel, Arquato, & dans les autres dif-
tri&s qui ont été nouvellement afîujettis à prendre
le fel dans les greniers du prince y comme le fel
leur a été accordé, dans les commencemens, à
un prix très-modéré, on a cru devoir impofer
chaque habitant à raifon de dix-huit livres par an ,
à l’exception feulement des enfans au-deflous de
trois ans. L’ impofition a lieu fur les dénombre
mens, que l’on a foin de faire fournir tous ses
ans, à la fin de l’année } •& cette manière d’im-
pofer s’appelle U fe l bocciaticâ, ou le fel impofé
par bouche ; les fyndics & confuls paient le fel
& en font la diftribution.
La vente volontaire a lieu dans les villes de
Parme & Plaifance, & dans les bourgs & pa-
roifies du plat pays & des environs > ce font les
regratiers qui en font charges} on leur accorde
depuis cinq jufqu’à dix pour cent, fuivant les
endroits.
Le prix commun du fel eft de quinze livres,
ou de trois livres quinze fols de France par vingt-
cinq livres pefant, dans le duché de Parme ; de
douze livres du pays ou trois livres de France,
dans le duché de Plaifance ; de cinq livres douze
fols du pays , dans le duôhé de Gua/lalle.
Dans les diftri&s où le fel eft impofé par bouche
, il ne fe vend que la moitié au prix ordinaire.
Quant aux exempts & privilégiés , on les distingue
en deux clailes.
La première comprend le clergé féculier &
régulier, les hôpitaux & maifons de retraite.
La fécondé comprend la maifon de fon altefte
royale & fes domaines, les officiers de juftice,
les bureaux du prince, les militaires, les profef-
feurs de l’univerlîté, les pères qui ont douze em-
fans, & quelques maifons privilégiées.
Parmi le clergé régulier, tous les ordres men-
dians & les hôpitaux reçoivent le fel gratis} les
couvens rentés le paient fur le pied des tarifs} le
prix en eft très-modique.
Les maifons religieufes des deux fexes & les
hôpitaux doivent préfenter, . tous les lîx mois ,
au tribunal des finances de Parme , ou à fes fub-
délégués à Plaifance & à Guaftalle, des états
exaéts de toutes les perfonnes qui compofent leurs
monaftères, & de leurs domeftiques} on leur expédie
en conféquence un ordre pour aller lever
au grenier, le fel qui leur eft néceflaire pour le
femeftre.
Quant au clergé féculier, le délégué eccléfîaf-
tique du reflort met fon certificat fur le carnet
dont chaque eccléfiaftique eft porteur} il délivre
en outre un billet, qui refte au grenier, comme
pièce juftificative de la délivrance qui a été faite.
La fixation , pour les Amples clercs, eft de vingt-
cinq livres de fel par année.
Pour ceux qui font dans les ordres facrés , cinquante
livres.
Et pour les bénéficiers & ceux qui ont quelque
dignité, foixante-quinze ou cent livres.
Dans les villes de Parme} Plaifance & Guaf
talle, les officiers des greniers à fel font mi-partis}
les uns font'établis par le prince directement,
les autres par l’adminiftration.
Ces officiers font chargés de la délivrance &
diftribution du fel d’ impôt, du fel impofé par
bouche, du franc-falé, du fel de privilège &
du fel des regratiers : ils font pareillement la vente
en détail jufqu’à la concurrence de douze livres
& demie pefant, C e font les pefeurs même du
bureau, qui font office de regratiers, moyennant
des remifes qui leur font accordées fur le fel qui
eft délivré. ;
Les produits de la partie du fel qui eft vendue
dans le duché de Parme, appartiennent, pour
une portion, à la ville de Parme, qui eft chargée
du paiement des voitures qui y tranfportent îe J
fel de Salfo.
C ’eft le grenier de Parme qui eft chargé des
achats qu’ il eft néceflaire de faire du fel etranger.
Dans le duché de Guaf aile, l’impôt du fel n a
point lieu s on n’y connoît que la vente volontaire
& la vente aux privilégiés.
Les réglemens concernant la gabelle & le faux-
faunage, ont été renouvellés & raflembles dans
une ordonnance du n Oétobre i714- Les peines
cohtre le faux-faunage font tres-ngoureufes.
Fermes unies des tabacs & eaux de-vie.
La fabrication & la vente exdufive des tabacs ,
eaux-de-vie & liqueurs , forme une des principales
branches des revenus du duc de Parme .- ces
deux privilèges font affermes a un meme fermier.
C e fermier eft le feul qui ait le droit dé faire
entrer des tabacs , tant bruts que travaillés; il
peut même en planter & en cultiver, s’il le juge
d propos, & faire préparer les tabacs bruts, pour
les expofer en vente ; les prix auxquels les tabacs
doivent être vendus , font fixes pat^ des tarifs,
qui ne peuvent être changés que de l'autorité du
gouvernement.
L ’entrepôt général des tabacs eft à Parme , &
c’eft ce magafin qui approvifionne les bureaux
des trois duclfés. Les réglemens concernant le
tabac, ont été rappeliés dans un réglement qui a
été tenouvellé le j Oétobre 17 î 7-
L ’ adminiftration feule a le droit de faire dif-
tilièr les vins pour les convertir en eaux-de-vie
é i en fabriquer des liqueurs; on tolèrexcependant
aux apothicaires & aux pharmacies des communautés
religieufes, l ’ufage d'un petit alambic pour
diftiller les fleurs, & en exprimer les effences
& les efprits pour la compofition des drogues.
L’adminiftration tient plufieuts fabriques ou
laboratoires ; celui de Parme eft aflet confidéra-
ble; mais il le cède à ceux de Guaftalle & de
Reggiolo, qui font occupés pendant toute l’année
, parce- que les vignes étant très-multipliées
dans le duché de Guaftalle , on y achète une quantité
immenfe de raifins, que l ’on convertit en
vins, eaux-de-vie & efptit-de-vin.
Différens propriétaires obtiennent des permif-
fions de diftiller; mais ils font tenus de remettre,
dans les magafins de l’admimftration, les eaux-de-
vie qui proviennent de cette diftillation, moyennant
le prix convenu.
Les liqueurs de toutes efpèces ne fe fabriquent
que dans la feule ville de Parme.
Le fermier des eaux-de-yie eft feul chargé
d'en vendre, conformément aux prix fixés -par
les tarifs.
Ferme des poudres b falpêtres, £? du vitriol.
Le droit de tirer le falpêtre, la fabrication &
la vente de la poudre, & le droit de faire commerce
avec l'étranger de ces deux genres de mar-
chandifes, eft donné, à titré de ferme , dans les
trois duchés.
Les falpêtriers font autorifés à fe tranfporter
partout, pour y prendre le falpêtre, en fe conformant
aux règles qui leur font preferites ; ils
jouiflent de quelques exemptions, telles que le
fervice militaire, les droits de péage, & autres.
On fabrique de la poudre de quatre fortes; la
poudre fine, la poudre grife & la poudre de munition
: le prix de chaque efpèce eft fixé par
des tarifs qui ne peuvent être changés que par
les ordres du gouvernement.
Le falpêtre, qui forme un objet de commerce,
n V point de prix fixe.
Loterie à l'inftar de Gènes.
Cette loterie eft exactement la même que celle
connue en France fous la dénomination de loterie
de l’école royale militaire , changée & amplifiée
fous le nom de loterie royale de France ,
comme on l’a die au mot Loterie.
Papier timbré.
L’établiffement du papier timbré dans les duchés
de Parme, Plaifance & Guaftalle, ne remonte
qu’ à l’année lyy?. Les réglemens qui ont lieu fur
cet objet, font les mêmes que ceux que l ’on ob-
ferve en France.
Droits de notulation.
Sous cette dénomination font compris les droits
de contrôle & infinuation, tels qu’ils font établis
en France.
Nouvel impôt fur les cuirs.
C e t impôt, établi e n i7 j8 , porte fur deux objets
différens, l’un de commerce , l’autre d’éca-
bliffemens de droits.
Quant au commerce, les bouchers & autres
font tenus de porter les peaux des bêtes qu’ils
abattent ou qui meurent, aux magafins établis à
cet effet dans les villes & chefs-lieux de chaque
atrondiflement ; le prix de ces peaux eft payé à
raifon du poids, fuivant des tarifs qui font arrêtés
à cet effet.
Ces peaux font enfuite vendues aux fabricans ,
& le bénéfice confifte en ce que le prix de