
9q. L’adjudicataire doit avoir la préférence fur
les tabacs des prifes qui feront amenées dans les
ports du royaume, foit qu’ils foient Vendus de
gre $ gré , ou par autorité de juflüce , fuivant
l ’article X X X IX de la déclaration du premier
abût 1721.
109. On ne rétablira point les plantations de
tabac défendues & détruites en exécution de
l ’arrêt du.confeil du 29 décembre 1719 , & de
la déclaration du premier août 1721.
1 15 . Les médecins, apothicaires » & autres ,
n ; pourront enfemencer leurs terres & jardins
d herbe .nicotiane , herbe a la reine , ni autrç efpèce
de tàbac ? fous les peines portées par l’ordonnance
de ï 68i .
L ’évènement juftifia le parti qui avoit été adopté,
de réunir l’exploitation du privilège de la vente
exclufîve du tabac à celles des fermes générales :
l ’harmonie qui régna entre les différentes parties ,
en Amplifiant la régie, mit plus à portée de la
^ perfectionner> -& la ferme du tabac fit fucceflrve-
ment des progrès qu’elle dut principalement aux
foins & à l ’attention continuelle avec lefquels
les différens détâils qui y font relatifs furent
fuivis.
Les établifiemens qui ont été faits paroiffent
remplir tous les objets qu’exige le fervice de la
Vente exclufîve.
On a placé dans les différens ports de mer,
& fur les rivières qui y font affluentes , des manufactures
dans lesquelles toutes les efpèces de
tabac néceffaires à ia confommation font fabriquées
; & les emplacemens de ces' manufactures
ont été déterminés d’après la confidération de pouvoir
approvifionner, avec le moins de frais & le.
plus de célérité poflîble , les bureaux généraux
q'tiiy feftbrtiffent 5 elles ont été établies dans les
lieux que Ton va rappeller ; favoir* , A r le s ,
Gétte f Dieppe, le Havre, Marfeille, Morlaix ,
Paris , Tonneins, Touloufe & Valenciennes.
. Chaque manufacture a un certain nombre de
bureaux généraux à approvifionner.
A chaque bureau général refïortit un certain
nombre d’entrepôts, qui vont y lever les tabacs•
dont ils ont befoin.
On a formé à chaque entrepôt un arrondiffement
de plufieurs villes , bourgs , villages & paroiffes;
& dans chacun de ces lieux , félon la grandeur,
je commerce , le nombre, de feux . il y a pour
la revente au public, un ou plufieurfc débitans qui.
vont prendre le tabac qui leur eft néceffaire au
bureau deTentrepôt dans l’arrondifTement duquel
iis font établis.
On a foin de tenir les bureaux générdux'’ approvisionnés
, de manière qu’en tout évènement
ils foient toujours-en état de fubvenir aux demandes
qui peuvent leur être faites paf les entrepôts
qui y reflortifient & que ces entrepôts
puiffent pareillement remplir l’objeç des demandes
des débitans qui font dans leur arrondiffement;
ainfî il n’y a point de lieu fufceptible de quelque
confommation en râ£<ur,ouil n’y ait plufieurs , ou
au moins un débitant en état de fournir au public
celui, qu’il peut defirer.
L’ordre de travail prefcrit aux contrôleurs généraux
des fermes , pour la partie qui concerne
le tabac , par les inftruCtions que les fermiers généraux
donnèrent au mois de mars 1 7 5 1 ,. raf-
femble toutes les mefures néceffaireis pour découvrir
& faire çefîer les abus & les prévarications
dont ces inftruCtions contiennent les détails,
foit par rapport au fervice intérieur , qui concerne
les bureaux généraux, les entrepôts , les
.débitans, & tout ce qui a rapport à la vente
des tabacs de la ferme , foit relativement au
fervice extérieur, qui regarde la difcipline & le
travail des brigades , pour empêcher l’introduction
frauduleufe, le débit des tabacs étrangers ,
& les plantations défendues dans le royaume.
Cette inftruCtion rappelle tout cè qui concerne
la manutention des bureaux généraux-, pour la
rentrée des fonds, la tenue' exaCte dès différens
regiftres de ventes , de" factures de numéros >
de frais , de faifies , pour empêcher les abus des
tenailles & cachets fervant à la marque des tabacs,
pour la jiifteffe des poids-& balances , pour la
confervation des tabacs dans les magaftns , pour
conftater les déchets véritables de l’envoi à la
réception ou à la garde, pour affurer la fidélité
dans les ventes des tabacs à-peu-près de mêm.e
efpèce, & fabriqué à différens prix ; enfin, pour
que les bureaux généraux foient ouverts aux heures.
prefcrites , afin que les entrepofeurs , les débitans
& le public n’çffuyent aucun retardement.
Elle entre dans les mêmes détails fur ce-qui
regarde les entrepôts, pour découvrir les moyens
par lefquels des entrepofeurs infidèles peuvent
fe procurer une augmentation de poids fur les
tabacs qu’ils lèvent aux bureaux généraux , pour
vérifier s’ ils . font fuffifamment approvifionnés ,
& s’ ils ne le font que Mes levées qu’ils y ont
faites’ , fi , fans la permiflîon de la compagnie,
ils ne font pas le détail par eux-mêmes , & ne
contreviennent pas à la défenfë qui leur èft faite
de vendre aux particuliers moins d’une livre de
tabac à la fois ; fi les employés du bureau gé-
méraLne les favorifent point en leur faifant un
poids trop fort ; s’ils expédient promptement,
à tour de rôle, & fans préférence , , les partir
culiers & les. débitans qui viennent acheter du
iatac Se s’ ils n’excèdent point les prix fixes ,
's'ils font des tournées dans leurs arrondifiemens,
âfin d'examiner s'il ne s'y fait point de plantation
de faux tabac , ou quelqu’introduition trau-
duleufe, ou s'il y a fufïifammetit ou ttop peu de
débitans, Se leur conduite.
■ L’inftruétion traite avec le meme ordre ce qui
a rapport aux débitans j elle expofe les încon-
véniens qui réfiiltent, ou d’ un trop petit nombre,
ou d’ un nombre trop confiderable.
D ’un tropf grand nombre, en ce que le béné-
fice de chaque débitant eft fi tpodique , qu i s
hafardept plus aifément de fe livrer a la contrebande
, qu'ils net font d’ailleurs que de très-
petites levées à la fois , ce qui multiplie les pe-
fées dans le bureau général & dans 1 entrepôt ,
les déchets , les enregiftremens , es embarras
dans les vérifications des regiftres , les difficultés
dans les] exercices.
D ’ un trop petit nombre, en ce que le'cop-
fomroateur ne trouvant pas à fa portée , de
débitant .établi pat la ferme , attend Se préféré
celui qui vient lui en offrir en contrebande.
I Elle prefcrit la conduite que les receveurs &
entrepofeurs doivent tenir dans 1 etablifiement
des débitans, fur lefquels elle donne aux con-
trôleurs généraux le droit d infpection , fans
qu’ils puiffent néanmoins lé.s deftituer, que de
çoncert avec le receveur ou entrepofeiir qui leur
a fourni la permiflîon de revente ; elle veût que
dans ces établiffemens on confulte la fituation des
lieux, l’objet de la confommation ; elle indique
d’en établir dans les places principales des communautés
où fe tiennent les foires & marches,
dans les rues les plus fréquentées fut les ports
& les quais dans les villes , de ne choifir que
des gens aifés & en;état de répondre des amendes 1
s’ ils tomboient en contravention ; elle défend
les débits exclufifs , c'elLà-dire confiés à un feul
débitant , dans’les lieux qui en exigent plufieurs ;
elle obferve. que dans les départemens-oti, pour
fe parer du vÔîfinage de la fraude , on .eft oblige ,
de faire diftrrbuer des tabacs à bas'prix , on ne
faurdit établir trop de débitans fur la frontière
limitrophe des provinces d ou viennent les verj
femefis ; mars qu’à d’égard celle qui avoifine .
les lieux où les tabacs fe vendent a un prix plus
fort , on doit toujours laiffer une diftance au
moins d’une lieue, dans laq.uelle il n y ait point
de débitans à bas prix , qui puiffent verfer fur,
les paroiffes à haut prix.
Elle charge les contrôleurs généraux des fe r -»mes;, indépendamment des vifîtps frequentes que.
les brigades doivent fairé pour, exercer lès débitons
3 d’en faire eux-mêmes accotnpagnes d un
ou pliifiéuis employés, .dé fe faire repréfenter,
dans ccs vifites , le livret ou portatif du débitant,
pour vérifier fi les levées qu’il a faites au bureau
général ou à l’entrepôt d’où il relève * font en-
regiftrêes par ordre de date , & fpécifiees, foit
pour la qualité, foit pour le prix, ainfî quelles
doivent l’être, & fi elles font relatives a celles
du relevé qu’il doit avoir pris lors de fa vilite dans
les bureaux & entrepôts;,de fe faire reprefenter
pareillement les tabacs, d’examiner s ils font marqués
, s'ils font des qualités défignees fur le livret,
Se s’ils ne font point mouillés, altérés ou dénaturés
; de vérifier les balances Se les poids , de
ne pas fouffrir qu'ils fe fervent de petites pierres ,
ou déballés de plomb aplaties ,..de les obliger,
d’en avoir de fonte, marqués Se étalonnes , de
veiller à,ce qu’ils -n’excèdent point les prix fixes,
de tenir la main à ce qu’ils aient, a peine de
révocation, dans un lieu apparent de leur boutique
, le tarif de chaque efpèce de tabac au
détail par liv re , demi-livre , quarteron . once Se
deqii-oncç , arrêté par le direfteur du département
, . & figné de lui.
Ils doivent, s’informer des débitans. fi ^ r e c e veur
ou l’entrepofeur, de qui ils relèvent, n exige
point d’eux quelque rétribution , s’ il ne leur fur-
vend point les tabacs, s’il leur fait le poids jufte ,
s’il porte exa&etnent fur leurs livrets tous les tabacs
qu'il leur livre.
Aux termes de l’inftruftion , les contrôleurs,
généraux des fermes font tepus de faire , une.
fois au moins tous les trois mois , la vifite de
tous les bureaux généraux Se entrepôts de leur
• département, & .chez quelques-uns des débitans ;
, qui en relèvent , de vifer exaétement à chaque
* vifite les regiftres ries bureaux généraux , ceux,
des entrepôts & les"livrets des dçbitans, de rendre
compte de ces vifites , en adieflant, tous les
. quartiers j un précis , de leur travail au fermier,
chargé de la correfpondance du département, Se
’ au-diredeur-,. & d’y joindre un é ta t , dont le
modèle eft joint à l'inftruflion, de la confom- ,
mation faite .dans chaque entrepôt pendant le
: quartier précèdent, Se des tabacs reliant au mo ■
ment de l’envoi de tfct état.
Ils. doivent d’ailleurs dreffer en tout tems leur
procès-vèrhal. des prévarications Se faits .graves
qu’ils découvrent , & , eh envoyer, à peine de.
révocation , copie, .dans les vinge- quatre heures ,
à’ la compagnie Se au dirçéleur.
Il leur eft recommandé de n’avoir, point de tems
fixe pour leurs vifites s ,& de faire.par intervalles,
des contre-vifites j. afin de tenir, toujours les em-
,
ployés, dans la crainte d ’être furpris s ’ils viennent
à s’écarter de leur devoir.
| T e l eft le précis des’ détails j. contenus, dans,
l’ inftruâion', fur lés objets'qui y' font'traités
I ip i ij