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vince ffen produifant point , les droits font dûs,
on a l’arrivée ou à l’encavement chez le propriétaire.
Le bourgeois paye moins que le marchand
en gros , & c e lu i- c i, moins que le caj>aretierj
mais ce dernier a l’avantage de ne payer qu’ à me-
fure du détail. Les marchands en gros établis avec
la' permiflîon du fermier ou régiffeur, ont aufli
la facilité de ne payer qu’ à mefure des livraifons,
& font tenus de fouffrir les vilites & exercices
des commis.
3°» Sur les bierres. Le droit fe paye à l’enton-
nement, pour celles qui font fabriquées dans la
province, & à l’entrée pour celles qu’on y importe
de l’étranger , en raifon de ce que la bierre
eft j il y a différence de quotité, entre la bierre
forte & la petite bierre.
Le produit des droits fur les bierres, étant le
plus confidérable , les ordonnances des quatre
membres ont apporté beaucoup de précautions
contre la fraude & les abus, 8c ces moyens ont
été foutenus tant par divers arrêts du confeil, que
par les ordonnances des intendans de la Province,
à qui la compétence de'ces droits eft attribuée. .
4°. Sur les cidres j mais le droit n’a été établi
qu’en 1725 , par un arrêt du confeil, qui a étendu
à la Flandre maritime , l’exécution d’un autre arrêt
du confeil du 21 novembre 1694» qui a voit
affujetti, dans le Hainauît, les cidres* aux mêmes
droits que les biertes, dans la vue de conferver
les droits dûs fur cette dernière boiffon.
5°. Sur les grains au moulage. C e droit fe paye
en nature dans les villes de Bergues, Deulemont
,& Steenwirck j mais dans le refte de la province,
il a été converti en une taxe par tête.
6°. Sur les fels & le poilfon falé. A l ’égard des
fels , comme les droits font dûs par facs de cette
denrée , le fel blanc paie un tiers moins que le
gris , proportionnellement à ce qu’il a perdu par
le.rafinage.
7 ° . Sur les beftiaux j ils font de trois efpèces ;
favoir,à la boucherie avant que les beftiaux foient
tués , c ’eft pourquoi on l’appelle droit de tuage.
. Le droit de vaclage ou pâturage qui a lieu fur
les beftiaux pâturans pendant les mois de mai
juin ? juillet, août, feptembre 8c o&obre. : •
Enfin, le droit de vidangle du fur les beftiaux
fortans de la province.
Les droits des quatre membres font affujetis
aux dix fols pour livre , excepte le droit fur l’eau-
de-vie & le droit de moulage qui ne fupportent
que fîx fols.
L ’aliénation de ces droits à la province ne dura
que fept ans. Un arrêt du 30 juin 1766., pourvut
au rembourfement de la partie des Huit millions
qu’elle avoir empruntés, & au paiement des intérêts*
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ces droits furent remis entre les mains d’utie compagnie
de financiers, moyennant trois millions une
fois payés ^ pour être regis pendant dix années j
mais dès la troifième , on reconnut que ce prix
d’aliénation n’avoit pas été proportionné aux
produits. En conféquence un premier arrêt du
confeil du 9 oétobre 1769 , ordonna que cette
aliénation feroit réfiliée, 8c que la perception des
droits fe feroit pour le compte du roi.
Un fécond arrêt du 16 janvier 1770 , chargea
la compagnie des aliénataires de cette régie pendant
quatorze ans , à commencer du premier
janvier.
Les intéreffés avoient financé, y compris les
trois millions payés primitivement , trois millions
quatre cens mille livres. A ces fonds ils ajoutèrent
deux cent mille livres pour faire face au commerce
d’eau-de-vie dont ils avoient le privilège
exclufif, &: il leur fut accordé, pour traitement,
intérêts de fonds & droits de préfence , à-peu-
près neuf pour cent , déduétion faite du dixième
d’amortiflement impofé fur tous les produits des
affaires de finance , comme on l’a dit au mot
c a i s s e d ’a m o r t i s s e m e n t . Le furplus.de la
recette étoit vejfé au tréfor royal.
En 1 7 7 7 , cette régie des droits des quatre
membres , fut fîippriméeainfi que. celle des hypothèques
, droits réservés, 8c c. De ces diffé-
rens droits, on forma une première régie générale,.
qui en 1780, reçut la conjiftance qu’elle
a aétuellement : mais comme on l’a vu au mot
B a i l , les droits des quatre membres y qui portent
fur les fels & le poiffon falé $ les droits de vidangle
dûs fur les beftiaux, furent diftraits de la
maffepour entrer dans le bail de la ferme générale
, 'à caufe de leur analogie avec les droits de
traites, à commencer du premier janvier 1781.
Le produit brut du droit fur les fels 8c le poiffon
falé, eft année commune, d’environ huit mille
fîx cens livres.
Celui du droit de vidangle, de treize mille
livres.
Et comme le produit brut de tous les droits
des quatre membres , avoit été évalué à neuf cent
mille livres j il réfulte de cette diftra&ion , qu’il
en étoit reftéà la régie générale , pour environ huit
cent quatre-vingt mille livres, fur quoi il faut
déduire près de cent mille livres pour les frais
dé régie.
La juftefle de ce calcul a été juftifiée par les
produits des années 1781 , 1782. 8c 1783. Ils
fe fontélevés, la première année à . 917,985-1.
La fécondé à . . . . . . ., 899,96p.
La troifième à . . . . . . . 908,3601.
O n a rapporté au mot Fl a n d r e , page 2 1 6 ,
l’ édit du 12 août 1 7 8 4 , qui a retiré les droits des
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quatre membres à la ferme & à la régie générales,
pour en redonner la régie à la province qui la re-
clamoit. Cette régie eft fixée à dix années moyen-.
nant huit cens mille vingt-trois livres par chaque
année, & une avance de dix millions au trefor-
roy al, dont l’intérêt n’eft payé qu’ à quatre 8c
demi pour cent : ainfi la province en réclamant
la régie de ces droits,.ne peut avoir eu dautre
v u e , que de gagner de la douceur 8c des mena-
gemens dans la levée dé ces droits , dont le proy .
duit n e t, ne monte guère qu’ à huit cens & quelques
mille livres , puifqu’elle peut avoir emprunté
différentes parties des dix millions , a un
intérêt plus haut que celui qu’elle reçoit.
MÉMOIRE , f. m. ; en finance, le mot de
mémoire a deux acceptions ; il lignifie d’abord,
comme au palais, un écrit inftruftif fur une affaire.
v Tous les projets de finance, toutes les pro-
pofîtions de nouvel établiffement de commerce
ou d’induftrie, ayant néceffairement des rapports
avec les droits du roi 5 il eft d’ ufage que le mi-
niftre des finances faite communiquer aux fermiers
du fifc ou à fes régiffeurs, les écrits qui
contiennent ces projets- ou propofitions. Ceux-
"ci répondent à cette communication par un mémoire
, dans lequel ils difcutent l’objet propofe,
fous fon rapport avec les droits qu’ils ont affermé
ou qu’ils régififent j ils font voir les inconvéniens
de l ’admiflion du projet, ou montrent le danger
qui en réfulteroit pour l’intérêt général de l’Etat,
auquel el^ toujours uni l’intérêt particulier de leur
ferme.
C e mémoire porte le nom de mémoire au confeil
, & c ’ eft fur fa marge que le miniftre donne
fa décifion, pour admettre ou rejetter la chofe
propofée : en même-tems il eft écrit aux propo-
fans, en conformité de la décifion.
Toutes les affaires.de finance qui ne font pas
contentieufes, celles qui n’entraînent pas une
inftance réglée, fe traitent par mémoires , & fe
décident ainfi miniftériellement j c’eft-à-dire, par
voie d’adminiftration.
La fécondé acception du mot mémoire , s’emploie
dans les comptes de finance 8c autres ; lorf-
qu’on infère, dans un compte, un article qui ne fait
ni recette ni dépenfe, mais qui eft néceffaire comme
éclàirciffement , 8c pour fervir à l’intelligence
de plufieurs autres articles.
M E R , f. m ., par lequel on défigne l’im-
menfe amas d’eaux qui environnent la terre. On
n’en parle ici que pour remarquer, que comme la
politique entre les fouverains a réglé que les
eaux de la mer âppartiendroient, dans 1 efpace de
de deux lieues, depuis la côte,,, au Royaume
qu’elles baignoient, de même la finance a jugé
que pour les intérêts du fifc, il conyenoit de vi-
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fiter les bâtimens qui fe trouvoient dans cet efpace
fatal , au-Jdelà duquel commence l’empire de
la liberté : ainfi toutes les fois qu un navire^ eft
près de la côte & dans les deux lieues qui la
bordent, il devient fujet à la vifite des agens du
fifc , qui font fondés fur des foupçons d’un commerce
clandeftin & de contrebande. « Permettons,
porte l’articje 391 , du bail de Forceyille, aux-
M dits employés -, en cas de refus ou de réfiftance,
» de contraindre, par f o r c e , les maîtres des bâti-
?? mens de venir à bord : voulons qu en^ cas^de
,3 fraude ou faux Connôiffemens, les petits bati-
53 mens de mer qui fe trouveront charges de mas-
33 chandifes de contrebande , ou de f e l , en tou t
33 ou en partie, enfemble.leurs chargemens, foient
33 confifqués au profit de l ’adjudicataire, 8c les
•33 maîtres defdits b âtimens, matelots & a u tre s ,
.33 compofant l ’équipage, foient condamnés^ aux
33 peines portées par les ordpnhances 8c règle-
■ 33 mens rendus fur le fait du faux-faunage 8c de.
si mâirchandifes prohibées, fuivant l’arrêt de no-
^..33 tre 'confeil du 9 mars 1719* "
MERCERIE , f. f , par lequel on défigne
communément toutes les marchandifes dont un
marchand reçu maître mercier, peut faire commerce
5 mais dans le dictionnaire du fifc , oh entend
par le mot. de mercerie une claffe de marchandifes
' foumifes à des droits uniformes, à
l’entrée & à la fortie du royaume. Sous ce dernier
afpeét, il eft à propos de faire connoître
toutes les fortes de marchandifes que le fifc comprend
fous le nom de mercerie , 8c qui acquittent
les droits en conféquence.
Avant de donner l’état de ces marchandifes,
nous devons obferver que l’arrêt du confeil du
15 mai 17Ô0, a ordonné que la mercerie, & ce
qui eft réputé mercerie , acquitteroient à toutés les
entrées du Royaume, douze livres dix. fols par
quintal péfant.
Mais comme il fe trouvoit une grande diver-
fité dans les tarifs pour la claffification des objets
de mercerie, en forte que dans les uns, une chofe
réputée mercerie, ne l’étoit pas,dans les autres j
le confeil ordonna par fon arrêt du 11 février
1762 , que tout ce qui feroit compris dans la claffe
de la mercerie , au tarif de 1664 > c’eft-à-dire des
cinq groffes fermes , feroit également réputé mer-
cerie dans les autres tarifs des provinces réputées
étrangères , & comme tel affujetti aux droits im-
pofés par l’ arrêt du ry mai 1760, 8c aux droits
de circulation.
Ces derniers droits fur les marchandifes de mercerie
qui paffent des provinces réputés étrangères,
Idans celles des cinq.gr.ofles fermes , font de quatre
livres par quintal, & de plus les dix fols pour
livre.