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payoït qu’une obole pour chaque cent pefant de
marchandifes groflières, lorfque le Vendeur & l’acheteur
étoient Marfeillois , ne l’étoient pas. & le double quand ils
Depuis fa déclaration de mars 1669 , ce droit
a ete doublé, pour indemnifer r en quelque façon
, le roi; du facrifice qu'il faifoit d'une portion
de fes droits , en affranchiflant le port de Mar-
feille.
En exécution de cette déclaration , tous les bureaux
des droits qui fe levoient à Marfeilles , en
furent ôtés & portés aux extrémités du territoire
de cette ville , à l'exception du bureau du poids
& cafle ,- où les fermiers levèrent le double de
ce qu ils avoient coutume de percevoir.
Voici quel eft le plan du tarif d'ufage , que l’on
fuit actuellement dans les bureaux du droit de
p o id s 8c cafle.
\ C e droit eft du , par le vendeur & par l'acheteur
, 8c fe perçoit, à toutes les ventes , fur les
marchandifes qui fe vendent & revendent au poids,
conformément à l’état que l'on en trouve dans ce
tarif.
On les y a divifées en marchandifes groflières, en
marchandifes fines & réputées drogues ou drogueries
; en marchandifes appellées demi-drogues
ou grabeaux, c'eft-à-dire, droguerie en morceaux
& en pouflière 3 qu'on appelle demi-drogueries;
& enfin en toutes marchandifes fans diftinétion ,
pefées pour reconnoiflance de nolis ou fret.
Les marchands ayant élevé la prétention qu'ils
ne pouvoient pas être forcés à faire pefer leurs
marchandifes au p o id s commun, il fut ordonné 3
par un arrêt de la cour des aides de Provence 3
du 50 juin 16 78 , que toutes les marchandifes,
vendues à Marfeille , qui excéderaient, en une
feule efpèce, le poids de trente-fix livres , fe-
roient portées au p o id s - l e - r o i 3 & paieraient l'im-
pofîtion du p o id s 8c cafle, fuivant l'augmentation
ordonnée par la déclaration de 1669.
Chacune de ces marchandifes paie donc les
droits de poids 8c cafle , fuivant le taux général
établi pour la claffe dans laquelle elle fe trouve ,
'8c ce taux eft différent, fuivant que la marchan-
dife appartient à des citadins ou bourgeois , ou à
des forains 8c étrangers.
Les marchandifes groflières font tariffées, pour
les citadins, à raifon de trois deniers le quintal
, 8c celles pour les forains & étrangers payent
Je double.
Les marchandifes fines, 8c réputées drogueries
, paient à raifon de douze fous le quintal,
pour les citadins, & de vingt-quatre fols pour
les étrangers.
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; ^es marchandifes appellées demi-drogueries ,
n acquittent, pour les citadins, qu'à raifon de fix
fols par quintal, 8c doivent douze fous pour les
etrangers.
Et par rapport à toutes les autres marchandifes,
fans diftinétion, elles font tariffées de trois differentes
façons : les citadins paient à raifon de trois
! eniA4S i Jes^ forains , fix deniers , 8c
lu 7v?J0U,ns 3 quoiqu'étrangers | par rapport à
Marfeille, paient trois deniers feulement, 8c pour
encourager cep: des régnicoles qui fe livrent à la
navigation.
Dans tous les différens cas que l'on vient d'expliquer
, le quintal fe prend au net poids de table,
qui ne fait que quatre-vingt-quatre livres, poids
de març.
Le bois , le^charbon , le foin , le poiflon pêche
par les^ pêcheurs de Marfeille, ne doivent
point le droit de poids 8c cafle , quoiqu'ils fe vendent
au poids.
Dans les ventes des marchandifes d'une même
efpèce, dont le poids n'excède pas trente-fix livres
pefant , les marchands peuvent fe fervir du poids
ordinaire de leur boutique i & dans ce câs ils ne
doivent point le droit de poids 8c cafle.
Et comme on ne paie le droit, dont il eft ici
queftion , que fur les marchandifes qui fe pefent,
celles qui fe vendent à l'aunage & à la mefure >
tellés que les étoffes , les merceries , la quincaillerie
, & toutes les marchandifes qui font dans
le même cas , ne doivent point le droit de poids
8c cafle.
On voit que ce droit e ft, à proprement parler ,
ce que l'on connoît ailleurs fous le nom de poids-
le-roi3 avec cette différence cependant, que l’on
eft libre, prefque partout, au moins pour une
infinité de marchandifes , de fe fervir du poids-le-
roi 3 ou de n'en pas faire ufage ; au lieu qu’ à Marfeille
, tout ce qui fe vend & s'achete au poids ,
eft fujet aux droits de poids 8c cafle, dont il eft
ici queftion.
La connoiflfance des conteftations que cette perception
peut occafionner , appartient à l'intendant
de Provence.
Le produit annuel de ce droit eft d'environ
cent à cent vingt mille livres , non compris les
dix fols pour livre, auxquels il eft fujet comme
tout autre droit des fermes.
Cette perception eft confirmée par l'article 275
du bail général des fermes fait à Forceville en
1738.
Voyt[ l’artide Marseiiii 3 pag. 118 de ce
volume.
p o î
POIDS AU D U C en Bretagne; nom d’ un
droit qui fe perçoit en Bretagne, & qui n'elt
connu que par l ’article 441 du bail de Forceville,
dans lequel il eft compris, dans ces termes :
Jouira, ledit adjudicataire, des droits de poids
de notre province de Bretagne , ainfî qu'en ont
joui les précédens fermiers ; & à l'égard des poids
publics, qu’aucuns particuliers ont prétendu n’avoir
pas été aliénés, 8c leur appartenir en pleine
propriété-, l’arrêt de notre confeil du 28 décembre
1666 , fera exécuté, enfemble celui du 11
juin 1667 3 fuivant lefquels arrêts, ledit adjudicataire
jouira de fa traite domaniale , 8c des étaux
& cuirateries de 1a ville de Rennes , tout ainfî
qu'en ont joui ou dû jouir les engagiftes 8c précédens
fermiers.
PO L IC E , f. f. î c'eft le nom d’une jurifdi&ion
établie pour le maintien du bon ordre , 8c pour
veiller à la fureté des citoyens C'eft à 1667 que
remonte fa création à Paris, 8c à 1699 l’éreftion
des lieutenans généraux de police dans toutes les
villes où il y ayoit cour-fouveraine , ou préfidial-,
bailliage 8c autre jurifdi&ion royale.
Suivant l’édit de 1699, les amendes prononcées
pour fait de police appartiennent au ro i, à l'exception
du quart attribué aux commiflaires créés
par le même édit. Le recouvrement & la recette
de ces amendes doivent être faits', en totalité,
par les commis du fermier des domaines, comme
repréfentant les receveurs des amendes qui avoient
été créés pour les lièges de police , ainfî que pour
toutes les cours 8c lièges royaux. Ces receveurs
doivent faire payer,.en outre , les deux fols huit
deniers pour livre , & les droits de quittance ,
fuivant l’article 504 du bail de Forceville pafle
en 1738.
Il y a quelques villes dans le royaume, telles
que Nantes &"Autun , où les amendes de,/>o-
lice font perçues au profit des hôpitaux, parce que
le roi leur en a fait don. L'hôpital de cette dernière
ville , à qui il a été fait conceflion , par
lettres-patentes de 1668 , du quart des amendes
prononcées pour délits & malverfations, avoit
prétendu dans ces derniers tems , que cette faveur
devoit tomber fur toutes les amendes prononcées
par les jurifdi&ions de la ville , mais le
miniftre des finances décida, le 3 décembre 17 8 1 ,
que la conceflion faite à l’hôpital ne s ’étendoit
qu'aux amendes de police.
La réponfe du roi à l’article 7 du cahier des
états de Bourgogne, préfenté en 1779 i porte que
les droits de petit-feel & de contrôle des expéditions
de greffe doivent être perçus pour les fen-
tences & ordonnance de police, attendu que les
lièges de police font des jurifdiâions royales.
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Tous les aéles qui concernent la police, 8c qui
font faits a la-requête des procureurs du roi, feuls
parties , font exempts du paiement des droits de
contrôle ; cette exemption a été confirmée par
l'arrêt de la cour des aides de Paris du 6 feptembre
1782.
P O L O G N E } il n'elt fait aucune mention de
ce royaume dans la collection des mémoires rédigés
& imprimés par M. de Beaumont, fans doute
parce qu’il n’a pas été poflible de fe procurer des
renfeignemens fur les finances de cet Etat, long-
tems agité par des diflenfîons inteftines , 8c donc
le gouvernement ariftocratique laifloit difficilement
reconnoître les principes de fes .finances &
la forme des impofîtions.
Depuis que cet Etat a reçu une conftitutîon
plus tranquille, 8c fubi des démembremens confi-
dérables , on a vu le monarque qui repréfente la
puiflance publique, s'occuper férieufement de tout
ce qui concerne l’économie politique de fes Etats, 8c chercher les moyens d’en améliorer les revenus.
- Suivant un état publié en 1783 , les revenus de
la couronne de Pologne ont monté , depuis le
premier feptembre 17 8 1 , jufqu'au dernier août
1782 , à vingt-cinq millions quatre cens trente-fix
nulle deux cens dix-huit florins Polonois.
Les droits fur la bierre & l’eau-de-vie ont rapporté
la fomme nette de foixante-quatre mille
florins.
La loterie a donné au tréfor, un bénéfice de
treize mille fix cens florins ; 8c la taxe fur les
perruquiers de Varfovie a produit quarante-cinq
mille florins ; le florin polonois, vaut environ trente
fols de notte monnoie.
PO LO N O IS , fujets du royaume de Pologne.
On ne fait mention ici de cet article que pour
faire voir combien la jurifprudence fifcale a changé
à l'égard des membres de cette nation ; & fans
doute qu’il faut en faire honneur à la propagation
des lumières.
Un arrêt du confeil du 6 août 1748 , avoit ad»
jugé au ra i , à titre d’aubaine , la fucceflion d'un
eccléfiaftique Polonois naturalifé François,' & con-
feffeur de la reine î des lettres patentes du 9 novembre
1 7 7 7 , ont aboli le droit d’aubaine; mais
il eft dit en même-tems que les Polonois ne pourront
être admis à réclamer les effets des fuccef-
fions à eux échues, que pendant l’efpace de trois
années, à compter du jour de leur ouverture,
& que faute de fe préfenter dans ledit délai, les
meubles & immeubles en provenant feront vendus
au profit de fa majefté , à la requêté des procureurs
aux bureaux des finances, à la pourfuitc