A r t i c l e p r e m i e r .
Affa que Tes comptes des gardes de notre
trefor royal | contiennent à l'avenir runiverfalité
revenus & de nos dépenfes, voulons
qu’ à compter de l'exercice 1780, tous les comptables
, fans exception, qui auront reçu de nos
deniers pour quelque caufe que ce lo it, n’en
foient valablement déchargés. qu’en rapportant
des quittances comptables des gardes de notre
tréfor royal :■ défendons en conféquence à- nos
chambres des comptes, d’admettre à l’avenir, à
compter dudit exrcice rÿîrasj dans lescomptesde
nos comptables, aucune recette provenant du recouvrement
de nos deniers, que fur le vu def-
dites quittances comptables.
I I.
Afin que les recettes & les dépenfes appartenantes
à chaque année , foient à l’avenir diftimftes &
féparées, voulons que toutes les remifes de deniers
à faire par les comptables aux gardes de
notre tréfor royal, foient faites, à compter de
1 exercice 1780, à celui defdi’ts gardes qui etoit
en exercice dans l’année, d’où proviendront les
fonds qu’ils auront à remettre.
I I I.
Afin de maintenir en tout tems une balance
exaéle entre nos revenus & nos dépenfes ordinaires,
voulons qu’à compter de l’exercice 1780,
les gardes de notre tréfor royal, comptent par
des chapitres diftinéts & féparés,-des recettes
ordinaires & des recettes extraordinaires ; & de
même , par des chapitres dillinéts & féparés ,
des dépenfes ordinaires & des dépenfes extraordinaires.
I V .
Les gardes de notre tréfor royal, compteront
auffi par des chapitres particuliers, des rem-
bourfemens réels par nous ordonnés.
V.
Les gardes de notre tréfor royal, rendront un
compte féparé des recettes & des dépenfes qu’ils
feront pour les rembourfemens des rentes qui
feront reconftituées , en exécution des différentes
loix qui permettent les reconftitutions.
V I I I .
Il fera pourvu par lettres particulières aux diffé-
rens objets de comptabilité , qui n’auroient bas
été prévus par les préfentes. Donné à Marly,
le 17 octobre 1779.
Le même adminiftrateur des finances qui avoit
propofé la loi qu’on vient de v o ir , a parlé dans
ion excellent Traité de ïAdministration, des F inances
, de l’ordre qui doit régner dans le tréfor
royal’ ’ & des foins qu’il, fe donnoit pour en
oonnoître la fituation... “ C e ne fut qu’au bout
» de plufieuis m ois , d’un travail long & aflidu,
» qiîe je pus parvenir à connoître avec cert£*
« tude les rapports qui exiftoient entre Jes re-
** venus 8c les dépenfes de l'E tat, tant étoient
,s epars & confus , les renfeignemens qui pou-
53 voient conduire à cette inftru&ion 1 Mais lorfque
99 j eus raffemblé les élémens néceffaires pour
99 compofer un tableau complet, il me fût aifé
» de rendre toutes ces connoiffances diftin&es,
99 au moyen de regiftres compofés avec méthode
99 & tenus avec exa&itude.
» Cependant ,8c pour me tenir en garde contre
99 les erreurs poffibles, & pour venir à bout de
» pofleder prefque de mémoire la fituation du
33 tréfor royal , 8c l'enfemble des affaires qui y
99 correfpoiident, je renouvellois, non-feulement
99 tous les ans Tétât général des revenus, & des
99 dépenfes , en distinguant avec foin , & les objets
99 permanens & les befoins extraordinaires 5 mais
99 je mefaifois encore rapporter à la fin de chaque
99 ttimeftre, le recenfement exa& du refte de
99 Tannée ; à la fin de chaque mois , le tableau
99 du refte du quartier, & à la -fin de chaque
99 femaine le précis du refte du mois; enforte
99 qu’en rapprochant ces divers états , lorfque
99 les réfultats difcordoient enfemble, j’apperce-
99 vois promptement la caufe des différences =»*
T R É SO R IE R , f. m. En général, on appelfe
de ce nom des officiers qui font chargés de la
garde du tréfor d’ un E ta t, d’une compagnie ,
d’un corps , &; de la diftribution des deniers
que Ton y dépofe. C ’eft par c|tte raifon que
l ’on a donné le titre de tréforier de France aux
officiers qui compofent les bureaux des finances,
& dont les fondions ont été anciennement de
veiller à la confervation du domaine du roi , qué
Ton nommoit le tréfor du roi. Voye% ce qui a été
dit des tréforiers de France 3 au mot Bu reaux
des Fin a n c e s , tome l y pag. 150. II convient
d’ajputer i c i , que les tréforiers de Fiance ne
jouiffent que de la noblefie perfonnelle & graduelle
, e’eft-à-dire, qu’ elle fert de premier degré
à celui de leurs enfans mâles qui exercera
un pareil office 3 pour acquérir la nobleffe tranf-
miffible à leur poftérité. Auffi l’arrêt du confeil
du 12 décembre 1747 , a jugé que les enfans
d’un tréforier de France, vivans 8c habitans avec
lui, ne pourroient pas jouir, en vertu de la chargé
de leur père , de l’exemption des droits de franc-
fief pour les biens dont ils étoient devenus propropriétaires
par la .fucceffion de leur mère.
T R E S O R I E R en finance , font des
pourvus d’office, pour payer les dépenfes de
la partie à laquelle ils font attachés. Ainfi, on
diftingue le tréforier de la màifon du r o i , les
tréforiers de la guerre, les tréforiers de la marine 8c
dés colonies, le tréforier des parties cafuelles , qui
n’eft qualifiéque receveur général 5 celui des offrandes
& aumônes, celui des bâtimens, le tréforier
des ponts & chauffées, turcies & levées > |ÉjP:
du marc d’o r , & le tréforier de la police, aujourd’hui
défigné par le titre de trejorier-payeur
de dépenfes diverfès.
Ces places, jufqu’en 1778 avo£ £ -
été en bien plus grand nombre qu elles ne o
aujourd’hui; pour le feul .departement ce
guerre, on comptoit neuf titulaires d o c
tréforiers généraux ; favoir, deux de 1 or maire
des guerres , deux de Textraordmaire, deux de
l ’artillerie & du génie , deux des marechauf-
fées, 8c un des gratifications des troupes.
Pour le département de la marine, il n y avoit
que deux tréforiers généraux , dont les fonctions
avoiept été réunies en un feul.
Dans la maifon du roi , on comptoit le tréfo-
fier général de la maifon, trois tréforiers de la
bouche, appelles auffi, maîtres de la chambre
aux deniers. Voye1 ce qui a été dit de cette
C hambre , tome ï t pag. 234;. le tréforier général
des écuries & livrées, le tréforier des me-
nus-plaifirs de la chambre, trois tréforiers de la
prévôté de l’hôtel, un tréforier de la venerie &
fauconnerie, un tréforier des offrandes & aumônes
, un tréforier des bâtimens & un tréforier de
la maifon de la reine , deux tréforiers du droit
de marc d’or.
Mais, comme nous l’avons dit au mot C a i s s e ,
tome 1 , pag. 164 , dans la vue de mettre plus
d’ordre , d’économie & de fimplicité dans les
finances, l’homme d’état qui les dirigeoit, jugea
devoir diminuer beaucoup le nombre de cès tré-
forièrs, & les mettre tous fous Tinfpe&ion du
miniftre des finances.
En conféquence, l’édit du mois de novembre
1778 , fupprima tous les tréforiers des départe-
mens de la guerre & de la marine, 8c n’en éta^
blit qu’un feul pour chacun, avec une finance d’un
million, dont l'intérêt feroit payé au denier v ingt,
fans retenue, avec un traitement fixe de trente mille
livres , & fous la réferve d’une gratification arbitraire.
L’édit de juillet 17 79 , ordonna la fup-
preffion dé tous les tréforiers de la maifon du roi 8c de la reine, 8c les remplaça par l ’office de
tréforier-payeur général des dépenfes de ces deux
maifons, avec une finance d’un million, pour
gages, les intérêts au denier v in g t, 8c un traitement
de vingt mill.e livres, 8c le rembourfe-
ment de tous les frais; de bureau 8c de commis.
La même année, un autre édit du mois d’octobre
fupprima encore les trois offices de tréforier
des ligues Suiffes, celui de la police de
Paris j la commiffion de payeur des gages des
maîtres des poftes de relais ; celle de payeur des
dépenfes des haras, celle de payeur de la garde
de Paris & de la maréchauffée de l’ Ifle-de-France,
celle de payeur de l’école vétérinaire, celle de
caiffier des mines 8c agriculture , de caiffier des
grains, des encouragemens de commerce, des
carrières, des corps & communautés fupprimés ,
celle de receveur des petites loteries, & enfin
la caiffe des fous pour livre de la revente des
domaines. Les fonctions des trois tréforiers des ligues
Suiffes furent réunies au tréfor royal, 8c il
fut créé un office de tréforier- payeur de dépenfes
diverfes , pour fuppléer toutes les autres cailles
qui ceffoient d’exifter, avec une finance de quatre
cents mille livres. Il lui fut accordé pour gages
une fomme de vingt mille livres fans retenue, 8c
celle de dix mille-Jivres pour tenir lieu de taxations.
C e nouvel ordre de chofes ne fubfifta qu’aU-
tant qu’il fut maintenu par le miniftre qui l’avort
conçu. Son fucceffeur, en 178 1, propofa dès la
même année le rétabliffement de la charge de
tréforier général de la maifon de la reine , & il
fut l’objet de l’édit du mois d’oétobre.
L’année fuivante, deux édits du mois de juin
créèrent un office de tréforier général alternatif
des dépenfes de la guerre , & un tréforier alternatif
de la marine & des colonies. La finance
du premier, ainfi que de l’office ancien , fut fixée
à feize cents mille livres avec quatre-vingt mille
livres de gages , tant en exercice, que hors d’exer-t
c ic e , fufceptibles de la retenue du dixième. Il
fut attribué a chacun de ces tréforiers dans l’année
de leur exercice, trois deniers pour livre
fur les quarante premiers millions , deux deniers
fur les quarante millions fuivant , & un denier
feulement fur-tout ce qui excéderoit quatre-vingt
millions, à quelque fomme que la dépenfe de
la guerre pût monter , & pour leur tenir lieu
de rembourfement de frais, ports & voitures
d’argent, appointeraens de commis , frais de
bureau , 8ç de comptabilité.
En rapprochant de cet article , le montant des
fonds affeétés au département de la guerre, &
qui eft de cent vingt millions annuellement, on
voit que le tréforier de la guerre retire annuellement
de fa place un million, non compris fes gages.
Sur quoi il convient de déduire les frais de
bureau & de commis en province, appelles tréforiers
provinciaux, de la geftion defquels ils font
refponfables envers le roi . fuivant l’article 6 de
l’édit de leur régénération.
Les deux offices de receveur général de la marine
& des colonies, furent taxés à douze cents
mille livres de finance avec cinquante - quatre
mille livres de gages, le dixième déduit. Les taxations
furent fixées à deux deniers pour livre