
elle commit aufli des officiers pour en faire le
recouvrement, & lui en rendre compte. Parmi'
ces prépofés il dût y en avoir de différens grades j
les uns établis, au premier rang, pour rafïembler
tous les deniers d'impôt d’ iatie ou: de, plufieurs
provinces; les autreslau fécond & au trojfième
rang, pour recueillir: les contributions particulières,
des villes, ou diine. étendue circonfcrité.
C e font ces diverfes fon&ions quLqntconiVitüé .
& conftituenr encore l'état de ces officiers, que
l ’on connoît fous les noms-de receveurs généraux
& receveurs particuliers -des finances.
Comme'futvantla.définition de Tacite, dont
nous avons emprunté le langage , , au .commencement
du di/cours préliminaire , qui eft: à- la:; tête
du premier volume , t les, ^finances: font à la fois
• le nerf de ,-là guerre , le foutien & l’ornement
de la paix , & le double lien qui unit les fujets
à l’Etat, & l’Etat aux fujets , & enfin le plus
îfolide appui des enîpires P il étôit 'naturel -que
rimportarïce des finances procurât des honneurs
& des ' diftinétions aux peffoi.rîés 'chargées en
chef de l’adminiftrâtidh & de la difpenfa'tion’des
revenus publics. AuRi, dans les àholeiines répu1
bîiques, l’état de receveur'général devint l’un des
plus confidérables. §
Plutarque,. Thucyd ide, Diodore de Sicile.,
nous apprennent Que dans la, troifième .année.de
la foixante-douzième olympiade, Ariftide le jufte,
fils de Lyfimaque , étoitr chargé du^ maniement
des deniers publics comme receveur général ■ de
l ’Etat ; qu’il fut nommé un des dix généraux de
l ’armée contre les Pcrfes ^ & enfuite Archonte.
C e fut ce même Ariflide qui'fit la répartition
générale de l'impôt que la Grèce devbit fuppotter
pour le foutien de la guerre ; 8r on a dit cy devant,
difcours préliminaire , àdd- tête du totrie / ,
page * > comment il s'acquitta de cette- fonétion
délicate.
Paufhnias rapporte que IJçurgue , fils de Ly-
cophron , fut pendant quinze ans receveur général
des revenus de la - r é p u b l iq u e q u e fon manier
ment, pendant cette période , fut de dix-huit
mille talens. Suivant Budée , chaque talent valant
treize cents tiente-trois, livres.., il. en i;éÇu!te
une fomme de près de vingt-quatre’ million? de
notre monnoie.
Périclès, qui fut un des grands généraux d’A thènes
, y exerça aufli l’emploi de receveur générai.
Si l’on confulte l’hiftoire ancienne des Perfés
& des Indiens, .on voit Darius divifer fon royaume
en vingt fatrapies ou goüvernemens , & ordonner
que le fatrape feroit en même tëms la
recette des impofitions royales, dans l’étendue de
fon département. Sous Cyrus , Tritechme^ fils
d’Artabafe général d’armée , fat receveur général
de la fattapie de Babylone, dont la recette,'
fuivant Hérodote, montoit annuellement à plus
de quarante-deux millions.
Chez les Romains , les receveurs généraux furent
i.nftituéjS dès le berceau de l’empire. Il y en eut
fous, Romulus, : on les appellà quelieurs , parce
que .l’objet de leurs fondions étoit de faire le
reçpuvreijnent des, impofitions , 8c de conferver
les deniers qui en provenoient, pour les dépenfes
publiques. Dicli, fiant qu&Jlores , ab eo quod inqui-
renfi&ij confiervand& pecunia , c.tusâ créait fiunt.
. Après ,1a morç de Brutus , Valerius Publicola
plaça, le tréfor pjablic dans le temple de Saturne,
& confia à deux perfonnàges diftingués , la garde
de ce tréfor 8c le recouvrement cfesfomtnes que
le fénat ordonneroit être levées pour les dépenfes
de la républiqué j 8c on lès appel!a quefteurs>
mais ils‘féuniffoie.nt tant d’autres fondions , 'qu’ils
paffpient de remploi de quêteur aux premières
^dignités de fa .république. I f eft vrai que les quefteurs
étoTent ‘d’abord, tires""du corps des' patriciens
:c e ne fut que fous le, confulat de Çneius
Cornélius :8c L, Furius Me&üllinusVque le peuple
tira pour la première fois des quefteurs de fon
fein. Trois frirent nommés, en même tems , 8c ori
les appéllpit, les .candidats, de l’Etat, par allufion à la candeur 8c à l’integrité'ayéc laquelle ces offices
dévoient'être exerces- • V'bcaèàniai eu didïprinci-
.p,es, a quia yefie \ can,didâ'-in argumentum injcegrifatis
utebahtur, .
Les emplois de financesJ étoient donc regardés
comme la pierré-de- touché fur laquelle on éprou-
voit lés hommes, & la loi ôornelia <\èfei\A6itdJaf-
pirer à aucune dignité, ayant d’aVoir pâffe par la
quëfiûre. Majàres magifirdtus petere non potïrat's
niji qui priiis qüafior fiueraiï
Dans la fuite les quefteurs furent remplacés par
les intendans du tréfor , prsfeéti &rarii , puis par
des intendans , créés par Cefar fous le nom de
procuratores. A ces derniers on vie fuccéder.de
nouveau, les quefteurs dé répafgnè , 8c oh en distingua
deux Xortes ; les uns de;rne,urojent dans les
villes , •& appelles. pqur cette, raifon qusftores ur-
bàni ;..\ts autres qui açconipâgnoient les confiais, ou
proconful^, ou les préteurs , étoient nommés
quAfiores provinciales.
Sous Conftantm lé grand , les quefteurs furent
remplacés par deux grands officiers qualifiés, l’un
de comté des largefles facrées, que l’on peutçom-
parér à nôs'anciens fui-inte.ndans des finances, ou
i un tréfhrier gériéral de l’émpire ; 8c l’autre d’intendant
du domaine impérial. Vbye% le Discours
PRELIMINAIRE , tom . I . p a g . .1 £ .
Ces dignités fubfiftèrent jufqu’à la ruine de
l ’empire Romain, 8c pafsèrent même à quelques-
unes des nations qui en avoient fécoue le joug. On
On to it par ce que rapporte Grégoire de
T o u r s , que dans la Germanie 8c dans les Gaules >
les burgraves ou comtes menoient les milices a
guerre, & faifoient le recouvrement des tributs.
Ces doubles fondions donnant une grande autorité
à ces officiers , les mirent a poitee ex
citer des troubles, 8c d'en profiter pour s appro j
prier les territoires fur lefquels ils les exerçoient.
Après cette révolution, le revenu
ne confifta plus que dans fon domaine & djns les
impofitions quil mettoir fur les fujets qui 1 h»«-
toient. Alors larégie de fes revenus & != '
ment des impôts furent confies aux bat 1 y
& à des officiers domaniaux. La ,£.h?mbr!. d,“
.comptes jufquà Charles IV , jouiffoit auffi du
droit de nommer aux recettes des >niPo!: > ,
ce prince lui iuterdit cette faculté , & e mande
ment de Philippe de Valois du 14 juillet 1349.
fait défenfes aux gens des comptes de commtme
aucune perfonné pour les recettes : car, n
mandement , quand ils font faits par wus gtns
des comptes , ils ne comptent point , ■ | K |
ckilfent : nous vous avons établis pour ouïr 6 re-
çevpir if s comptes, & non pourfaire payer çe <pf
efl di. .
Les chofes relièrent à-peu-piès fur ce pied juf-
cu'au tems de Philippe-le-Bel, que le peuple tut
admis aux affemblées générales de la nation. Dans
celle qui fe tint en 1304 , on nomma neuf com-
miffaites généraux, dont trois furent pris dans le
tiers-état j ceux qui furent charges de 1 affieue &
la répartition des impôts, reçurent le non» d élus
généraux , & ils avoient fous eux des receveurs
généraux , dont laiépuiationdetermmott le choix,
' ' mais qui p'avoient de fondions, qu autant que du-
xoit le recouvrement des impôts momentanés qui
fe leyoiçnt fuivaut Les jbefoins de l Etat.
Ou croit que c’eft ChatlesIV f o l premier éta- 1
blit quatre receveurs généraux, d où font venus en-
fuite les receveurs généraux des finances. Mais c eft a
François premier que font dues les recettes generales
des finances telles quelles exiltent- Deux.
| édits donnés à Cognac le même jour 7 décembre
'1542 , portent qu’il fera établi feize recettes générales
, en feiz.e villes & provinces du royaume,
-& autant de receveurs généraux pour y reuder ,
-auxquelles-recettes feront départies les recettes particulières
les plus prochaines , tant du domaine que
des aides, impofitions, équivalens, tailles, gabelles
, décimes des gens d’églife , .©feus, contributions
des villes, & tous autres deniers extraordinaires
qui devroient y être portes par les receveurs
particuliers, moyennant certaine composition
pour les frais de voiture, & . aux gages dé
dou&e cens livres : ainfi les fonctions du receveur
général (les aides , & du recevtur général des
Tome 111. finances.
deniers extraordinaires , furent confondues dans
celles qui étoient attribuées aux nouveaux receveurs
généraux des finances > mais ceux-ci perdirent
bientôt la recette des deniers des aides ,
des décimes, des gabelles , des oétrois , & elle
fut remife entre les mains de receveurs particuliers
créés pour ces parties, foiten titre, foit par commif-
fion.Henri I I , par édit de f M , créa des receveurs
généraux des finances alternatifs , Henri IV de
triennaux, aux mêmes gages , privilèges & prérogatives
que les anciens.
Ces privilèges & prérogatives ne fe trouvent
énoncés que dans l’ordonnance de Charles IX du
28 janvier 1576 , enregiftrée à la cour des aides
le 4 juin fuivant. 11 y eft dit que les confeiilers
receveurs, généraux des finances , leurs fuccefleurs
& leurs veuves durant leur viduité, jouiront des
mêmes 8c femblables privilèges , franchifes &
exemptions dont ont joui & jouilïent les receveurs
généraux des finances y ce faifant, qu ils fe*
ront exempts de toutes charges tant ordinaires
qu’extraordinaires , ou de taille, emprunt & tou*
tes auttes impofitions généralement quelconques ,
comme étant. & ne faifant qu un meme corps
& collège avec eux.
1 Çes difpofitions furent enfuite confirmées par
l’édit du mois de feptembre 1644 > qui leur attribue
, en tant que befoin feroit, l'exemption de
toutes tailles, taillon , crues , fubvention , fub-
fiftance, logement de gens de guerre , tant en leur
domicile , maifon des champs, que métairies &
autres contributions & impofitions quelconques,
çe qui a encore été confirmé au commencement de
çe fiècle pjr les édits de mai 1707, & janvier 1710.
On a vu que fous le miniftère de Sully, tom. I.
pue. 1 1 7 , il fut établi une chambre de juftice pour
là recherche des financiers qui avoient diverti les
deniers royaux : les receveurs généraux ne fe trouvant
pas innocens , tranfigèr,ent de bonne grâce
avec le roiniftre, & obtinrent une décharge entière,
moyennant fix cens mille livres-
En 16 6 1 , c’ eft-Mire peu d’années après l'avènement
lie M. Colbert a l’adminiftration des
finances , ce miniftre ayant fait remettre aux
peuples les relies confidérables qu'ils_ dévoient
fur les impofitions, depuis iéq7 jufqu en i6$6,
le recouvrement des nouvelles devint plus facile,.
& ' la nation reçut comme un bienfait, la remife
de ce quelle jie p.ouyoit pas payer- Mais., çomme
les droits accordés aux receveurs généraux des.
finances avoient fucceffivement monté à cinq fols
pour livre'de leur recette , il parut jullede. ies
réduire à neuf deniers pour livre ; lavoir, cinq
aux receveurs généraux , & quatre aux receveurs
1 des tailles.
» Eu bernant ainfi les frais de perception, dit