
cocons , de décider fommai rement les contefta-
tions qui peuvent furvenir entre les vendeurs &
les acheteurs j ils font porter les cocons dans des
ulînes qui font établies pour filer la foie > & pendant
la faifon des ventes , on garnit {es frontières
de foldats & de gardes pour empêcher la fortie
des cocons.
On a perçu, jufqu’ en 17(56, dans la ville de
Parme , un droit de huit livres de Parme , ou
deux livres de France , par poids de vingt-cinq
livres pefant, & un droit de quatre livres , ou
vingt fols de France, fur la même quantité , dans
k s campagnes : on perçoit en outre différens petits
droits dans l'étendue du territoire de Palla-
vicini ; mais en 1766 , tous ces droits ont été
fupprimés , & il en a été établi un feul qui fe
paie à la ville & à la campagne, & qui revient
à trois livres deux fols fix deniers du pays, par
livre de douze onces, fur la foie grife j c ’eft-à-
dire , fur la foie telle qu'elle elf en fortant du
cocon.
Les foies en trame paient un droit de fortie à
raifon de trente fous par livre > les fleurets, un,
droit de quinze fous, & les rebuts , un droit de
dix fols. Le produit de ces derniers droits eft ré-
lérvé pour le corps des fabricans de foieries ,
foit pour les indemnifer de quelques droits qui
leur ont été ôtés , foit pour leur donner des çn-
çouragemens.
Les Jhabitans d.e 'la campagne font obligés 4 e
faire , au bureau de la douane le plus prochain ,
Une déclaration de la quantité de cocons qu'ils
ont tirés de leurs y.ers à foie , & de juftifier de
la vente qu'ils en ont faite , faute de quoi ils fe-
roient tenus de payer les droits qu'auroit acquittés
Je fileur.
Les cuirs & peaux font »flnjettîs ;
i° . Aux droitscameraux d’entrée, de fortie &
de tranfit.
2°. Aux droits de communautés , c'eft-à-dire,
à ceux qui ont été ajoutés aux premiers, en 1718.
C e s droits fe paient à raifon de cinquante fous,
ou douze fols fix deniers de France, par poids de
vingt-cinq livres -, fur les cuirs étrangers, & à
raifon de quarante-deux fous , ou dix fols fix deniers
, auffi par poids de vingt-cinq livres ’ pefant
fur les cuirs du pays.
Les peaux apprêtées en mégie & pelleterie,
paient à raifon de cinq livres deux fous du pays , ^
pour le même poids.
Les peaux en verd doivent être marquées aux
extrémités avant d'être mifes à la tannerie, ou de
paflfer par quelqu'autre apprêt ; elles reçoivent une
nouvelle marque & acquittent les droits à la fortie
de ces apprêts : les tanneurs & autres fabricans
font tenus de faire des déclarations , aux
bureaux des donanes, des peaux qu'ils ont à faire
tanner & apprêter, afin qu'on puifife les prendre
en charge, c'eft-à-dire, les inîcrire fur un re-
giftre, & les marquer ; le tout à peine de con-
fifeation, d'amende , & même de peine afflictive.
Les corroyeurs , les cordonniers, ne peuvent»
fous les mêmes peines, avoir chez eux des cuirs,
foit entiers , foit entamés , qu'ils ne foient revêtus
de la marque.
Les cuirs étrangers font marqués à leur entrée
dans le duché de Parme, & ils acquittent les
mêmes droits que ceux de là fabrique intérieure.
Les peauffiers , les gantiers & les fourreurs,
acquittent les droits par abonnement, & fon t,
par ce moyen , difpenfés de faire marquer leurs
peaux.
Le riz du Piémont & du Milanois ; les huiles
& les favôns de Gènes, &: les fromages de Lodi ,
forment aufli un objet de revenu aftez confidé-
rable, non-feulement par lès droits d'entrée ,
auxquels font aflujettis ceux qui fe confomment
dans Iç duché de Parme j mais à caufe des droits
de tranfit q.ui fo perçoivent fur ceux qui y paflent
ôf qui font tranfportés dans les États voifins.
Les fromages, qui font confommés dans le pays
$£ ceux qui font envoyés au-dehôr-s, doivent être
déclarés & marqués > ils acquittent les droits fur
le pied d.e quarante-deux fols du pays, par poids
de vingt-cinq livres pefant, indépendamment des
droits qui fe perçoivent à la fortie fur ceux qui font
envoyé« au-dehors : la régie de ces droits èftéta*
blie de manière que ceux qui fabriquent des fromages
font afîujettiî*, par compte ouvert, à juftifier
, mois par mois , de l'emploi de Ceux qu'ils
ont fabriqués : on n'appofe aucune marque, &
on ne perçoit aucun droit, fur ceux que les propriétaires
réfervent pour leur confommation.
Le fouverain , les fermiers de fes domaines ,
les officiers des cours & bureaux du prince, les
militaires. & les pères de famille qui ont douze
enfans, font exempts - des droits de douane fur
toutes les denrées Sç piarcbandifes qui yiennent
pour leur fervice.
Le clergé régulier & fé,culier , les hôpitaux ,
les maifons de retraite, n’en font exempts qu'en
partie, Les nouveaux règlemens qui ont été faits ,
ont retranché plufieurs privilèges qui leur avoient
été accordés , & l'on s'occupe encore de cet
objet. Toutes jes marchandées qui paflent pour
le fervice des États voifins, ne font point fujettes
aux droits de tranfit, & ces princes en ufent de
même à l’égard du dpc d£ Parme.
Droits
ii ' Droits du marché des beftiaux 6* des botjftons.
Les droits fur les beftiaux & les vins fe perçoivent
, tant dans la ville que dans l'étendue du
duché de Parme.
Dans la ville , le bureau,ppur la perception de
ces droits, eft établi fut, la plaqe où fe tien t,
deux fois par femaine , le jnarché des beftiaux ci
des vins j il y a dans l'hiver un bureau particulier
pour les porcs ; dans les campagnes les bura-
fiftes ou douaniers font chargés de cette percep-
Ces droits, Connus fous la dénomination de
droits de contrats■ , font perçus: d'après.un tarif
inferit dans le livre d’,or:,. fur les ventes & achats
des beftiaux vifs , 8c fur la vente des vins^eii
gros ; ils font payés , moitié par le vendeur &
moitié par l'acheteur; & s'il arrrveque 1 un des
deux foit exempt, on ne perçoit que la ' moitié
du dùoit. Le droit de contrat ferrfblepèu different
de celui que l'on conpoît en France fous le
nôm de fou pour livré où droit de gros', du egalement
fur les vins & fur les beftiaux.
- Le même tarif comprend aûflî quelques droits
qui font perçus à l'abatis des beftiaux , 8c à la
vente du vin en 'détail dans les cabarets ; ces droits
fon't plus eorifîdérables 8c plus multipliés dans les
villes que dans les campa'gnês.
Comme les droits fur les vins en gros | font
forés à tant par livre du prix de la-vente, les redevables
déclarent des prix inférieurs a ceux- auxquels
ils font vendus : on eft occupé des moyens,
-de prévenir ces abus.
Les cabaretiers de la ville de Parme 8c de la
banlieue:, font fujets à des exercices qui repre,-
fentèiit imparfaitement ceux qui önt Herten France
clans, les, pays d'âid,es ; dans les campagnes les cabaretiers
font abonnés-...
Les droits fur la vente, des vins en de'tail reviennent
, eh y comprenant l’entrée ,. a raifon de
fix livrés, ou trente fols , monnoie de France ,
par breute , mèfure qui contient la quantité.de
foixante-do’uzé .pintesméfüre de Paris. On accorde
aux cabaretiers une demi'brénfe, où'trente
pintes par tê te , tous les mais, pour la çonfom-
marion de deur famille , à l'exception néanmoins
des enfans au-deffous de fept ans. On leur' fait en
outre, tous les fix mois, uneremife de cinq pour
cent fur la totalité de la vente qu'ils ont faite.
Dans les -campagrfes où la confommation des
beftiaux n'eftpas aifez confidé râble .pour fuppori-
ter les frais d’éxerfciçe); les droits xTabatis font
perçus par abonnement faipavee'chaque boucher*.
Le commerce des beftiaux . 8c notamment celui
Finances. Tome 111.
des porcs, eft très-co'iifi'dérabl'é dans le duché de
Parme, 8c exige qu’on lui procure des facilités &
des encouragemens.
Tous ceux qui élèvent des porcs font tenus de
fournir, au mois 'de juillet de chaque année, des
déclarations , par é c r it , du nombre qu’ils en pof-
sèdenr.; ainfi l'on eft à portée-, 4«. çomjpître la
quantité de Pqtçs qui exiftent, 8c qui font defti-
irés.à i'bhgV/is ; le nombre nécejffâire pour la cori-
foiniÜkfiô'n edii' pays, & ’de p'ermettre l'exportation
du furpius,; ce qui procure des facilités au
cpinrnerqe Sç augmente le produit des' droits de:
fortie". On s’occupe -des memes arrangeme-ns pour,
le gros bétail l'on travaille pareillement à réformer.
les abus -qui. .Féfultent' des:privilèges 8c
exemptions: de ' droits fur les beftiaux Sc fur les
vins / qui ont. eu lieu .jufqu'à .préfent.
Droits des boucheries de Parme.
On perçoit dans les boucheries de la ville de
Parme , un drçit de quaraij^e.tÇ^çii^Cols.neuf deniers^,
ou dix fols dix deniers,dq nqt-re. molinoie ,
fur chaque .partie dé yingt-cîriqlivrés de' viande qui
fe’vend eh detail.
Lprfque les beftiaux.font abattus, on,.pèfe la
viande eh préfehee des commis qui font établis a
cet effet ; ils la- prennent par charge , en compte
ouvert avec les bouchers fon fart l'arrêté le jeudi
de chaque femaine, 8c les droits font acquittes
fur le réfultjt de la vente : on déduit aux Bouchers
^ le montant de ce qu iis ont fourni aux per-
fonnesqui font exemptes-, fuivant les certificats
de ces mêmes perforîïies j mais comme ces exemptions
donnent lieu à des. fraudes_& a des abus,
on s’occupe des moyens de les faire celfer.
Droits, des moutures.
Les droits de mouture fe perçoivent fur les gros
8c menus grains qui font moulus ,.fur le pain qui
eft deftiné à être vendu 8c fur les pâtes. ,
Pour chaque f t a r q - e u foixaBté-douïe .livres
pefant de blé de frqmént,
Le particulier, paie une livre quinze fous du
pays, ou huit tous! neuf deniers dû Frânce-
Le Boulanger, quatre livres deux fous , ou vingt
fous fix deniers de Francé: -
Le fabricant de pâtes ^quatre livres,trois fous,
ou vingt fous neuf deniers de France.
Pour chaque ftare dé menus grains, le parricn-
lièr paie dix-.fept fous fix deniers, ou quatre fous
quatre deniers de France. .:
Le boulanger 8c lé- fâifeur de ^âtes/ -deux livres
un fous - fix, dealers „ o u dix fous quatre-deniers
' âeTfaiite:
O o