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exclufif de tirer la mine , de fabriquer le fe r , 8r
de faire le commerce de celui qui vient de l’ étranger
fans être travaillé.
L e royaume de Naples fe divife, relativement à
cette partie, en quatre départemens, dont chacun
embraffe trois provinces.
C e t objet produit un revenu net de quarante-
deux mille cent vingt-neuf ducats trente-huit
grains ( cent foixan te-dlx-nèùf mille quarante-neuf
livres quinze fols lîx deniers , monnoie de France ).
L e département de Calabre a feul le droit de
travailler le fe r , parce que c’eft dans cette province
qu’exiftentdes mines : le gouvernement donne
aux ouvriers. qui en font l’extraéfcion , une certaine
quantité de matières , fous la condition de
lui en rendre la moitié en fer travaillé 3 on prend
fur cette quantité ce qui eft néceffaire pour le
fervice , & le furplus eft vendu au fermier qui en
fait le commerce.
Arrendement de la manne.
C e revenu confifte dans, le droit exclufif d’acheter
la manne de ceux qui la recueillent, & de
la revendre enfuite au prix le plus avantageux
qu’il eft poffible.
dont ils ont befoin , du fermier, ou appaltateur
royal 3 qui la vend le plus cher qu’ il peut.
/ 9 “ 0IV une ï ,ar.t/ie du revenu de la manne ait
ete aliénée , les àliénataires n’ont aucune adminif-
tration fur cet objet ; elle eft exclulîvement confiée
au tribunal de la fur-intendance.
Dans le tems^ de la récolte , les habitans des
lieux font obligés d’y travailler 5 le tribunal de
la fur-intendance a pléine & entière jurifdiétîon
fur les employés 5 il établit des gardes où bon
lui femble., pour empêcher qu’ on n’enlève la
manne, & qu’on n’en faffe commerce : les ouvriers
qui travaillent à la récolte , ne peuvent ,
tant qu’elle dure, être cônfti tués dans les prifons,
pour aucune dette , ni obligation civile.
Arrendement du,poids & de la mefure.
C e revenu confîfte^dans les droits qui font payés,
pour la marque des poids & mefures dont on fe
fert dans le commerce.
Le droit de vifiter & marquer les poids & mefures,
avoit été réuni à la monnoie, & les directeurs
des monnoies le faifoient exercer dans
les provinces par des perfonnes qu’ils y en-
voyoient.
Il y a deux fortes de manne, celle dePouille ,
& celle de Calabre.
Le gouvernement avoit pris le parti de confier
cette partie à des adminiftrateurs ? mais il a jugé
depuis , qu’il étoit plus convenable d’affermer ce
-privilège. '
Le fermier acheté la manne de ceux qui l ’ont
recueillie , & la paie j fa voir , la manne commune
, trois c a r l in s d em i le rotolo ( une livre
neuf fols neuf-deniers, monnoie de France , les
trente-trois onces ) , & cinq carlins ( deux livres
deux fols fix deniers , monnoie de France ) , la
manne choifie.
Les propriétaires ne peuvent fe difpenfer de
vendre la manne au fermier j il entretient, d’ailleurs
, un nombre d’efpions , qui parcourent les
bois dans le tems de la récolte, & qui prennent
jour par jour , de ceux qui la fon t, une note de
ce qu’ils ont recueilli -, au moyen de quoi il fait
la quantité que chacun doit en avoir. I
II paie aux propriétaires des bois cinq carlins
(deux livres deux fols fix deniers, monnoie de
F ran c e ), ^>ar chaque mannarole , ou ouvrier qui
eft employé a la récolte j mais ces propriétaires
ne peuvent, en aucune manière ,• difpofer du
produit de leurs arbres , pas même pour des mé-
dkamens pour eux > ils doivent acheter la manne
1 hilippe I I , fur les repréfentations qui furent
faites des vexations auxquelles ceux qui étoient
prepofés à cette police fe livroierit, remit ce droit
aux communautés , & convertit en une taxe , fur
chaque feu , le produit qui en réfultoits ainfi,
le droit de marque , qui eft confié à un officier
prépofé par le gouvernement, n’a plus lieu que
dans la feule ville de Naples,.
On paie pour chaque demi-canne , cinq grain?
( quatre fols , monnoie de France ) j pour une balance
, un carlin ( huit fols fix deniers , monnoie
de France ) j pour le tomolo , deux carlins ( dix-
fept fols , monnoie de France ) ; & ainfi , pour
les autres poids & mefures, à proportion de leur
grandeur.
Le produit net de ce droit eft de deux mille
deux cens trente deux ducats quatre-vingt grains
( neuf mille quatre cens quatre-vingt neuf livres
huit fols, monnoie d e France ).
Les gouverneurs de l’Annonce, & les officiers
des douanes,.font fpécialement chargés de veiller
aux contraventions j ils en donnent avis au fermier,
qui traduit les contrevenans devant le juge
qui eft établi à cet effet.
Arrendement des cartes a jouer.
Le droit exclufif de fabriquer les cartes à jouer,
eft fous l’infpeétion de la chambre royale , qui
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l’afferme tous les dix ans j le fermier fous-ferme
ce droit dans les provinces : le produit net monte
à trois mille ducats ( douze mille fept cens cinquante
livres , monnoie de France ).
Arrendement de l'huile & du favon.
Les droits qui fe perçoivent fur l’huile, font de
vingt-cinq grains (une livre , monnoie de France),
parftaro3 forte de mefure qui contient a-peu-pres
vingt-une livres d’huile.
La perception de ce droit eft faite par les particuliers
auxquels il a été aliène > ils entretiennent
dans quatre endroits du royaume de Naples ,
un gouverneur.ou adminiftrateur, auquel il a ete
adjoint des officiers fubalternes pour percevoir
les droits.
Ceux qui récoltent l’huile, & qui la confom-
ment pour leur ufage , ne font fujets a aucun
droit > elle n’y eft alfujettie que dans le cas de
v ente, ou lorfqu’on la tranfporte hors du lieu ou
elle a été fabriquée.
Ceux qui vendent l’huile pour le pays étranger
; paient au fermier trente-trois carlins ( quatorze
livres fix deniers , monnoie de France) y
par charge , qui contient dix huit fiaro 3 ou trois
cens foixante-dix-huit livres pefant 5 deux carlins
( dix-fept fols, monnoie de France ) , à la douane
de chaque lieu où l’huile paffe j & dix carlins
{ quatre livres cinq fols , monnoie de France ) ,
au roi.
Les marchands obtiennent quelquefois des com-
pofitions fur les droits du fermier.
Le produit n e t, pour le r o i, des droits fur
l ’huile , monte à trente-cinq mille; quatre cens
vingt-huit ducats cinquante-neuf grains ( cent cinquante
mille cinq cens foixante_onze livres dix
fo ls , monnoie de France ).
Les droits fur le favon font pareillement aliénés
à des particuliers > mais indépendamment de ces
droits , on paie au gouvernement dix carlins
(quatre livres cinq fo ls , monnoie de France),
par quintal de favon j il a été établi à cet effet ,
dans chaque fabrique , un douanier, un pefeur,
un caiffier & un revifeur.
Dans la fabrique de favon , à Naples 3 le droit
s’acquitte fur la lie de l’huile qui doit le former ,
parce que l’on fçait que telle quantité de lie
produit telle quantité de favon.
Le produit net de ce droit , eft de quatre
cent foixante-feize ducats , ( deux mille vingt-
trois livres, monnoie de France ).
Arrendement de la cire & du fùcre. -
La cire qui fe fabrique dans le royaume de
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Naples , n’ eft affujettie à des droits, que lorfqu’on
la tranfporte pour être vendue hors du
diftrjéb dans lequel elle a été fabriquée : ces droits
font d’ un grain. & demi, ( un fol trois deniers,
monnoie de France, ) par livre.
Celle qui vient du Levant ou de Venife, eft
fujette aux mêmes droits.
Le fucre , qui eft importé dans le royaume de
Naples, paye , à l’entrée , onze carlins & demi ,
( quatre liv. dix-fept f. neuf d. monnoie de France),
par quintal. Il eft encore fujet au meme droit,
lorfqu’il paffe d’une province dans une autre, ou
du territoire d’une douane dans celui d une autre*
Ces droits donnent un produit net de dix-neuf
mille ducats, ( quatre-vingt mille fept cent cm.
qualité livres, monnoie de France. )
Arrendement de la chaux.
Chaque poids'de chaux, qui entre dans la ville
* de Naples feulement , paye un droit de trois
erains. I ( Le poids contient vingt rotolos , le
rotolo" trente-trois onces, & par confequent deux
livres une once pefant ;■ ainli, le poids eft de
quarante-une livres quatre onces. Les trois grains
reviennent à deux fols fix deniers de France. ) f
C e droit eft formé de deux impofitions, l'une
ancienne, qui étoit d'un grain 8c demi, & h
nouvelle , qui eft pareillement d un grain 8c demi.
Ces deux impofitions font perçues par deux
officiers différens , qui reçoivent chacun un grain
&r demi.
Ces deux droits devroient produire autant
l'un que l'autre; mais comme , lors de letablil-
fement du nouvel impôt, il fut accorde plufieurs
exemptions, le produit de l'ancienne împofi-
tion eft évalué à huit mille fix cent quatre vingt
fept ducats î 8c celui de la nouvelle,, a fept
mille foixante-dix ducats : ces deux Tommes reunies
forment celle de quinze mille fept cent cin-
quante-fept ducats , ( foixante fix mille neuf cent
foixante-fept livres cinq fols, monnoie de France ).
,Parties d*arrendement.
Ces parties d’arrendement font compôfées de
différens objets :
i ° . Sa majefté catholique avoit établi , fous
la dénomination de fonds de la caijfe militaire ,
une nouvelle impofition de trois cent mille ducats,
.dont leÿnontant fut réparti furies différens ar-
rendemens ou branches dé revenus dont on vient
de faire le détail j ce qui oeçafionna une augmentation
affez forte fur chacun des droits dont ces
arrendemens font formés.
Depu is , & en biffant fubfifter les augmentais
b ii